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Com,
17 juillet 2001, Bull n° 151, N° 98-18-751 Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 juin 1998), que selon acte sous
seing privé du 22 janvier 1990, les époux Auguste Serafini ont cédé il
M. Franck Serafïni des actions de la société Annecy carrelages ;
que cette cession comportait une clause de non-concurrence à la charge
des cédants ; que se plaignant de la violation de cette clause par
M. Auguste Serafini à la suite de son implication dans le développement
d'une société Leader pose devenue Leader carrelages, M. Franck Serafini
l'a assigné en dommages-intérêts ; que par arrêt du 21 juin 1994,
la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement du tribunal de grande
instance d'Annecy selon lequel M. Auguste Serafini a violé la clause de
non-concurrence en contribuant au développement de la société Leader
pose devenue Leader carrelages, et, avant-dire droit sur le préjudice, a
ordonné une expertise ; que dans ses conclusions d'appel postérieures
au dépôt de l'expertise, M. Auguste Serafini a soutenu que l'action de
M. Franck Serafini n'était pas recevable en ce que celui-ci ne justifiait
pas être propriétaire des actions de la société Annecy carrelages ; Sur
le premier moyen, pris en ses trois branches, après avis de la deuxième
chambre civile Attendu
que M. Auguste Serafini reproche à l'arrêt d'avoir jugé recevable
l'action de M. Franck Serafini, alors, selon le moyen I°
que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d agir peut être
soulevée en tout état de cause, si bien qu'en jugeant qu'il n'y avait
pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'action engagée, la cour
d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article
123 du nouveau Code de procédure civile, 2°
que dés lors que la cause de l'irrecevabilité à agir était apparue en
cours d'instance après le prononcé de l'arrêt du 21 juin 1994, la chose
jugée par cette décision ne pouvait faire obstacle à l'examen de la
qualité à agir de M. Franck Serafini, qui n'avait pas été discutée
auparavant, et qui était fondée sur un fait nouveau et une cause
nouvelle, si bien que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision,
au regard de l'article 1351 du Code civil, 3°
que l'exercice de la faculté de substitution incluse et acceptée dans
une convention, entraîne transmission des droits du bénéficiaire et
prive donc celui-ci de toute qualité à agir en réparation d'un préjudice
résultant de la violation de ladite convention, si bien que la cour
d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles
1121, 1122 et 1134 du Code civil, Mais
attendu qu'une fin de non-recevoir ne peut plus être opposée par une
partie après une décision au fond passée en force de chose jugée
tranchant dans son dispositif la contestation prétendument irrecevable, même
dans le cas d'une poursuite d'instance, et que la révélation d'un moyen
propre à fonder l'a fin de non-recevoir n'est pas de nature à permettre
la remise en cause de la chose ainsi jugée sur le fond ; qu'il suit
de là qu'ayant constaté qu'il était définitivement jugé par l'art du
21 juin 1994 que M. Auguste Serafini avait violé la clause de
non-concurrence qu'il avait souscrite et qu'il devait réparer le préjudice
subi par M. Franck Serafini, seul restant à juger le montant de ce préjudice,
la cour d'appel, qui retient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la
recevabilité de l'action engagée par M. Franck Serafini et sur sa qualité
à agir, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
qu'inopérant en sa troisième branche dirigée contre des motifs
surabondants de l'arrêt et non fondé en ses deux premières branches, le
moyen ne peut être accueilli ; Sur
le second moyen: (Publication sans intérêt) ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. |
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