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Contrat de travail formation98-40.572 Demandeur
à la cassation : M. Mohamed Labbane
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : Attendu que les défendeurs au pourvoi soutiennent que celui-ci est irrecevable pour avoir été formé tardivement ; Mais attendu que la notification de l'arrêt à M. Labbane faite, en vertu de l'article R. 516-42 du Code du travail, par le secrétariat-greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'a pu être remis à son destinataire et qu'il n'est pas justifié d'une notification de l'arrêt par voie de signification, en application de l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile, en sorte que le délai de pourvoi en cassation prévu par l'article 612 du même Code n'a pas commencé à courir ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Vu les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; Attendu que, par contrat du 1er juin 1993, intitulé "contrat de location d'un véhicule équipé taxi", la société Bastille taxi a donné en location un tel véhicule à M. Labbane pour une durée d'un mois, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d'une somme qualifiée de "redevance" ; que ce contrat a été résilié par la société Bastille taxi ; que M. Labbane a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger qu'il avait la qualité de salarié de la société Bastille taxi et pour obtenir le paiement des indemnités liées à la rupture du contrat de travail par lui invoqué ; que la société Bastille taxi a décliné la compétence de la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour décider que M. Labbane n'était pas lié à la société Bastille taxi par un contrat de travail et qu'en conséquence, la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour statuer sur le litige opposant les parties, l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, énonce qu'il ne ressort pas des débats que M. Labbane recevait des instructions du loueur notamment quant à la clientèle à prendre en charge ni quant au secteur de circulation ou quant aux horaires ; qu'il n'est pas fait état de l'exercice d'un pouvoir de direction ou disciplinaire ; que la seule dépendance économique résultant du coût de la redevance, qui implique une quantité de travail importante pour procurer au chauffeur une certaine rémunération, ne suffit pas à caractériser le lien de subordination qui ne résulte pas des faits de la cause ; Attendu, cependant, que le contrat litigieux prévoit que sa durée et celle de chacun de ses renouvellements sont limitées à un mois, qu'il peut être résilié mensuellement avec un délai de préavis très court, que la redevance due au "loueur" inclut les cotisations sociales qu'il s'engage à "reverser" à l'URSSAF et est révisable en fonction notamment du tarif du taxi ; que les conditions générales annexées au contrat fixent une périodicité très brève pour le règlement des redevances, sanctionnée par la résiliation de plein droit du contrat, et imposent au "locataire" des obligations nombreuses et strictes concernant l'utilisation et l'entretien du véhicule, notamment conduire personnellement et exclusivement ce dernier, l'exploiter "en bon père de famille", en particulier, en procédant chaque jour à la vérification des niveaux d'huile et d'eau du moteur, le maintenir en état de propreté en utilisant, à cette fin, les installations adéquates du "loueur", faire procéder, dans l'atelier du "loueur", à une "visite" technique et d'entretien du véhicule une fois par semaine et en tout cas, dès qu'il aura parcouru 3 000 kms sous peine de supporter les frais de remise en état, assumer le coût de toute intervention faite sur le véhicule en dehors de l'atelier du "loueur" ainsi que la responsabilité de cette intervention ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, nonobstant la dénomination et la qualification données au contrat litigieux, l'accomplissement effectif du travail dans les conditions précitées prévues par ledit contrat et les conditions générales y annexées, plaçait le "locataire" dans un état de subordination à l'égard du "loueur" et qu'en conséquence, sous l'apparence d'un contrat de location d'un "véhicule taxi", était en fait dissimulée l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Chambre syndicale des loueurs d'automobiles de place de 2e classe de Paris Ile-de-France et la société Bastille taxi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Chambre syndicale des loueurs d'automobiles de place de 2e classe de Paris Ile-de-France et la société Bastille Taxi à payer à M. Labbane la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par
le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux
mille. Cour de Cassation Chambre sociale
N° de pourvoi : 88-40121 Publié au bulletin Président :M. Cochard Rapporteur :M. Waquet Avocat général :M. Graziani Avocat :M. Hennuyer. . Sur le moyen unique : Vu les articles 1832 et 1871 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que MM. Debaque, Pouchain et Scarline, qui avaient la qualité de chauffeurs salariés de poids lourds au service de la société Lalau, entreprise de transports et d'affrètement, ont signé respectivement les 27 août 1979, 22 mai 1980 et 1er juin 1981, une convention par laquelle il était créé, pour une durée de 4 ans, entre chacun d'eux et la société Lalau, une " association en participation destinée à demeurer occulte " ; que cette société en participation avait pour objet l'exploitation d'un tracteur routier et d'un semi-remorque ; que, gérée par la société Lalau, elle devait établir une facture mensuelle pour les prestations de services assurées par elle selon un relevé établi par le service affrètement de la société Lalau, laquelle récupérait tous ses frais, y compris les locations forfaitaires mensuelles du tracteur et du semi-remorque mis à la disposition de la société en participation, tandis que le chauffeur, qui faisait apport de son industrie consistant dans la conduite et l'entretien de l'ensemble routier, prenait à sa charge ses frais personnels de route et frais annexes ainsi que ses cotisations sociales fiscales et de retraite ; que les résultats s'étant avérés défavorables pour eux, les chauffeurs ont saisi la juridiction prud'homale pour que leur soit reconnue la qualité de salariés et pour obtenir un rappel de salaires ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a énoncé que MM. Debaque, Pouchain et Scarline avaient volontairement souscrit au contrat d'association en participation, en vue d'accéder au statut de transporteur, que l'affectio societatis était certaine et qu'il y avait mise en commun d'apports, partage des bénéfices et contribution aux pertes ; Attendu cependant, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas recherché si l'apport par la société Lalau d'un tracteur et d'un semi-remorque était réel compte tenu de ce que, suivant le contrat, la société en participation devait rembourser à la société Lalau les locations forfaitaires mensuelles de l'ensemble routier ; qu'elle n'a pas non plus constaté l'existence d'une collaboration entre les associés, dans un intérêt commun et sur un pied d'égalité, pour l'exploitation de l'ensemble routier ; Attendu, en second lieu, que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que la cour d'appel, après avoir relevé que, selon la convention litigieuse, la société Lalau conservait la maîtrise de l'organisation du travail et des conditions de vente, n'a constaté aucun changement, après la signature du contrat de société en participation, dans les conditions de fait dans lesquelles les chauffeurs travaillaient ; Qu'en statuant dès lors, comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens Publication : Bulletin 1991 V N° 200 p. 122 Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 1987-11-12 Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-03-05 , Bulletin 1981, V, n° 196, p. 148 (rejet).
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