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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I


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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

CONTRAT DE FRANCHISE

Chambre commerciale

Audience publique du 1 juillet 2003 Cassation partielle

N° de pourvoi : 02-11381 Inédit

Président : M. TRICOT

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 17 novembre 1998, pourvoi n° 96-15.133) que la société P... exerce sur le territoire français une activité de prestations de services dans le domaine de la location et de la vente d'immeubles, par le biais d'un réseau de franchise sous l'enseigne H... ; que M. X... a adhéré au réseau H...., selon contrat du 26 septembre 1989 ; qu'un litige a opposé les contractants sur l'exécution des obligations contractuelles ; que M. X... a alors sollicité l'annulation du contrat de franchise en raison de la clause de non-rétablissement qui y figurait ;

Attendu que pour décider que la clause figurant au deuxième alinéa de l'article 17 du contrat de franchise est une clause abusive, pour prononcer son annulation et pour rejeter la demande en paiement d'indemnité de la société P... au titre de cette clause, l'arrêt retient que cette clause interdit au franchisé "d'exploiter une activité similaire ou analogue dans la zone franchisée ou dans tout département où il existe déjà un réseau H...", durant un délai de deux années, que l'application de telles dispositions contractuelles ne conduit plus à une simple restriction mais à une véritable interdiction de l'activité puisqu'il est désormais interdit à M. X..., agissant pour favoriser les transactions immobilières entre particuliers sans faire office d'intermédiaire, d'employer certaines méthodes (abonnement à des listes périodiques d'offre de location, serveur télématique, etc) alors que de tels procédés sont indispensables à la poursuite d'une telle activité et que leur interdiction ne peut que conduire à la disparition de l'entreprise ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à justifier l'annulation de la clause litigieuse, limitée dans le temps et dans l'espace, sans avoir constaté qu'elle n'était pas proportionnée aux intérêts légitimes de la société P... au regard de l'objet du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la clause figurant au deuxième alinéa de l'article 17 du contrat de franchise est une clause abusive, prononcé son annulation et rejeté la demande en paiement d'indemnité de la société P... au titre de cette clause, l'arrêt rendu le 15 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. 


 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE.

22 février 2000. Arrêt n° 447. Rejet.

Pourvoi n° 97-15.560.

NOTE      Leveneur, Laurent ,

 

Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Luc Bourdon, 2°/ Mme Annick Mangon, épouse Bourdon, demeurant tous deux, place de la Gare, 50880 Pont Hebert, en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile, section civile et commerciale), au profit : 1°/ de la SNC Prodim Ouest, société en nom collectif, dont le siège est zone industrielle route de Paris, 14120 Mondeville, 2°/ de la société Francap Distribution, dont le siège est 40, avenue des Terroirs de France, 75611 Paris, défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par Me HEMERY, avocat aux Conseils pour les époux Bourdon.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

- Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné aux époux BOURDON de retirer l'enseigne coccinelle marché ainsi que les marchandises liées à celle-ci de leur magasin situé à LA MEAUFFE 50880 PONT HEBERT, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 5.000 F par jour de retard à compter de l'expiration du délai précité et pendant un délai de deux mois.

AUX MOTIFS, sur la nullité de l'acte d'appel, QUE la déclaration d'appel a été établie au nom et pour le compte de PRODIM OUEST (société en nom collectif) ayant son siège Z.A. Route de Paris 14120 MONDEVILLE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; que les époux BOURDON prétendent que PRODIM OUEST est en fait un établissement du groupe PROMODES à NANTES et que l'appel a été interjeté au nom d'un établissement de la société PRODIM et non au nom de la SNC PRODIM présente en première instance ; que, conformément aux dispositions de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, une déclaration d'appel au nom d'une société qui n'existe pas constitue une irrégularité de fond ; cependant que la déclaration d'appel comporte l'indication exacte de la forme sociale de la société qui a fait délivrer l'acte introductif d'instance ainsi que son adresse exacte ; que la simple adjonction du terme 'OUEST' au terme 'PRODIM' constitue une simple erreur matérielle qui ne peut rendre l'appel irrecevable ; que sur la nullité des assignations à jour fixe, la SNC PRODIM a fait assigner les intimés par application des dispositions de l'article 920 du nouveau Code de procédure civile ; que les époux BOURDON et la Société FRANCAP soutiennent que ces assignations sont nulles puisqu'elles ont été délivrées à la requête de PRODIM OUEST qui ne dispose pas de la capacité d'ester en justice ; que l'adjonction du terme OUEST à PRODIM constitue une simple erreur matérielle ; que la SNC PRODIM a, par ses conclusions du 6 mars 1997 apporté toutes les précisions utiles et qu'il est constant que l'assignation a en fait été délivrée à la requête de la personne morale appelante et qui était partie en première instance ;

ALORS QUE constitue une irrégularité de fond l'appel formé par une société qui n'existe pas ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que la partie assignée en première instance était la SNC PRODIM tandis que la déclaration d'appel et l'assignation ont été faites au nom et pour le compte de PRODIM OUEST, dont les époux BOURDON expliquaient qu'ils s'agissait d'un établissement de la Société PRODIM, dépourvu de la personnalité morale sis à NANTES et qu'il n'existait aucune SNC PRODIM OUEST, la Cour d'appel ne pouvait rectifier la déclaration d'appel et l'assignation faites pour PRODIM OUEST et les déclarer valablement effectuées au nom et pour le compte de la SNC PRODIM au prétexte qu'il n'y aurait eu qu'une erreur matérielle, sans excéder ses pouvoirs et violer les articles 117, 901 et 920 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE, subsidiairement, l'erreur matérielle affectant la dénomination de l'appelant constitue un vice de forme susceptible de rendre l'appel irrecevable ; qu'en jugeant l'inverse, la Cour d'appel a violé les articles 114 et 901 du nouveau Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

- Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné sous astreinte aux époux BOURDON de retirer l'enseigne COCCINELLE MARCHE ainsi que les marchandises liées à celle-ci de leur magasin sis à PONT HEBERT.

AUX MOTIFS QUE le juge des référés est compétent pour connaître d'une demande tendant à ordonner, en raison d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation d'une clause de non-concurrence, les mesures propres à le faire cesser ; que les époux BOURDON prétendent que la demande de la SNC PRODIM doit être rejetée dès lors que la clause sur laquelle le franchiseur se fonde est manifestement nulle et illicite au regard tant du droit communautaire que du droit positif national ; qu'en premier lieu le règlement 4087/88 prévoit qu'une obligation de non-concurrence ne peut être imposée au franchisé après l'expiration du contrat que pour une durée raisonnable n'excédant pas un an et si cette obligation est nécessaire pour protéger certains droits du franchiseur ou pour maintenir l'identité commune et la réputation du réseau ; que la clause litigieuse, en prévenant l'implantation d'une enseigne concurrente et la vente de produits liés à celle-ci pendant une durée d'une année, tend à maintenir l'identité du réseau et sa réputation pendant un délai qui n'excède pas celui prescrit par le règlement européen ; qu'en second lieu, les intimés soutiennent que la clause ne tend pas à protéger un intérêt légitime strictement nécessaire ; cependant, que la clause litigieuse a pour objet d'interdire seulement l'usage d'une marque de renommée nationale ou régionale et la vente des produits liés ; qu'elle n'interdit nullement la poursuite d'une activité commerciale identique sous une autre enseigne ; que cette clause procure seulement au franchiseur un délai d'un an pendant lequel l'implantation par l'ancien franchisé d'une enseigne renommée concurrente ne sera pas possible de sorte qu'il pourra le cas échéant reconstituer son réseau localement ; que cette disposition tend à protéger un intérêt légitime, pendant un temps limité ; en dernier lieu, que les intimés soutiennent que la clause est prohibée par application des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; que cependant, l'article 6 de la convention passée entre la SNC PRODIM et les époux BOURDON n'a pas pour effet de limiter l'accès du marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises dans le secteur déterminé puisque les époux BOURDON se sont seulement obligés à ne pas utiliser une enseigne renommée directement ou par personne interposée et vendre des produits liés pendant un délai d'un an après la rupture du contrat de franchise ; qu'en conséquence, la clause critiquée n'apparaît pas manifestement illicite ou nulle tant au regard du droit communautaire que du droit national (arrêt p. 6 et 7) ;

ALORS QUE la clause de non-concurrence post contractuelle d'un contrat de franchise n'est licite au regard du règlement CEE 4087/82 du 30 novembre 1988 que si elle n'excède pas la durée d'un an et qu'elle a pour but de protéger un membre du réseau franchisé ; que la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que la clause litigieuse avait en l'espèce pour but de protéger de la concurrence un membre du réseau franchisé n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 du règlement CEE 4087/88 du 30 novembre 1988 ;

ALORS QU'en outre une clause de non-concurrence contractuelle, dans un contrat de franchise, pour être valable, doit être limitée dans le temps et dans l'espace et être nécessaire, compte tenu de l'objet du contrat ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui déclare valable la clause interdisant à l'ancien franchisé d'implanter une enseigne renommée concurrente en jugeant que cette disposition tend à protéger l'intérêt légitime du franchiseur pendant un temps limité sans caractériser que le franchiseur cherchait à reconstituer son réseau localement ou était affecté par cette concurrence, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 873 du nouveau Code de procédure civile et 7 de la loi du 2-17 mars 1791 ;

ALORS QUE si, pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent en l'espèce, excède ses pouvoirs le juge des référés qui, au prétexte que la clause dont se prévalait le demandeur n'apparaissait pas manifestement illicite ou nulle au regard du droit communautaire et du droit interne, ordonne le retrait d'une enseigne et de marchandises dans un magasin sans caractériser l'existence d'un dommage imminent, ni quel trouble manifestement illicite il faisait cesser ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles 872, 873 du nouveau Code de procédure civile.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 avril 1997), statuant en référé, que les époux Bourdon, qui avaient conclu un contrat de franchise avec la SNC Prodim le 3 janvier 1994 pour une durée de sept ans pour l'exploitation d'un fonds de commerce à La Mauffe sous l'enseigne Shopi, ont abandonné cette enseigne en 1996 et ont utilisé l'enseigne Coccinelle Marché qui appartient à la société Francap distribution ; que, par acte du 7 novembre 1996, la société Prodim a assigné les époux Bourdon devant le président du tribunal de commerce de Saint-Lô statuant en référé pour voir ordonner sous astreinte le retrait de l'enseigne Coccinelle Marché et des marchandises dont les marques sont liées à celle-ci ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux Bourdon font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue une irrégularité de fond l'appel formé par une société qui n'existe pas ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que la déclaration d'appel et l'assignation ont été faites au nom et pour le compte de Prodim Ouest, dont les époux Bourdon expliquaient qu'ils s'agissait d'un établissement de la société Prodim, dépourvu de la personnalité morale sis à Nantes et qu'il n'existait aucune SNC Prodim Ouest, la cour d'appel ne pouvait rectifier la déclaration d'appel et l'assignation faites pour Prodim Ouest et les déclarer valablement effectuées au nom et pour le compte de la SNC Prodim au prétexte qu'il n'y aurait eu qu'une erreur matérielle, sans excéder ses pouvoirs et violer les articles 117, 901 et 920 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que, subsidiairement, l'erreur matérielle affectant la dénomination de l'appelant constitue un vice de forme susceptible de rendre l'appel irrecevable ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles 114 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que l'acte d'appel a été établi au nom et pour le compte de 'Prodim Ouest (société en nom collectif) ayant son siège ZA route de Paris, 14120 Mondeville' et comporte dès lors l'indication exacte de la forme sociale de la SNC Prodim ainsi que son adresse exacte et retient que la simple adjonction du terme 'Ouest' constitue une erreur matérielle ; qu'ayant ainsi considéré implicitement que l'irrégularité en cause était une irrégularité de forme et en l'absence de tout grief invoqué par les époux Bourdon, la cour d'appel a pu déclarer l'appel recevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les époux Bourdon font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause de non-concurrence post-contractuelle d'un contrat de franchise n'est licite au regard du règlement CEE 4087/82 du 30 novembre 1988 que si elle n'excède pas la durée d'un an et qu'elle a pour but de protéger un membre du réseau franchisé ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que la clause litigieuse avait en l'espèce pour but de protéger de la concurrence un membre du réseau franchisé n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 du règlement CEE 4087/88 du 30 novembre 1988 ; et alors, d'autre part, qu'une clause de non-concurrence contractuelle, dans un contrat de franchise, pour être valable, doit être limitée dans le temps et dans l'espace et être nécessaire, compte tenu de l'objet du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui déclare valable la clause interdisant à l'ancien franchisé d'implanter une enseigne renommée concurrente en jugeant que cette disposition tend à protéger l'intérêt légitime du franchiseur pendant un temps limité sans caractériser que le franchiseur cherchait à reconstituer son réseau localement ou était affecté par cette concurrence, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 873 du nouveau Code de procédure civile et 7 de la loi du 2-17 mars 1791 ; et alors, enfin, que si, pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent en l'espèce, excède ses pouvoirs le juge des référés qui, au prétexte que la clause dont se prévalait le demandeur n'apparaissait pas manifestement illicite ou nulle au regard du droit communautaire et du droit interne, ordonne le retrait d'une enseigne et de marchandises dans un magasin sans caractériser l'existence d'un dommage imminent, ni quel trouble manifestement illicite il faisait cesser ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles 872, 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'article 3, paragraphe 1 c) du règlement CE n° 4087/88 de la Commission des Communautés européennes concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de franchise permet d'imposer au franchisé l'obligation de ne pas exercer, directement ou indirectement, une activité commerciale similaire dans un territoire où il concurrencerait un membre du réseau franchisé, y compris le franchiseur, dans la mesure où cette obligation est nécessaire pour protéger les droits de propriété industrielle ou intellectuelle du franchiseur ou pour maintenir l'identité commune ou la réputation du réseau franchisé ; qu'ayant relevé que la clause prévue à l'article 6 du contrat de franchise liant les époux Bourdon à la société Prodim les obligeait à ne pas utiliser pendant une période d'un an à compter de la résiliation du contrat une enseigne de renommée nationale ou régionale et à ne pas offrir en vente des marchandises dont les marques sont liées à cette enseigne dans un rayon de cinq kilomètres du magasin Shopi qu'ils exploitaient, c'est à juste titre que la cour d'appel a recherché si cette clause était nécessaire pour maintenir l'identité commune ou la réputation du réseau en cause, sans avoir à effectuer la recherche inopérante visée à la première branche du moyen ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la clause litigieuse a pour objet d'interdire seulement l'usage d'une enseigne de renommée nationale ou régionale et la vente de produits liés, qu'elle n'interdit nullement la poursuite d'une activité commerciale identique sous une autre enseigne et que cette clause procure seulement au franchiseur un délai d'un an pendant lequel l'implantation par l'ancien franchisé d'une enseigne renommée concurrente ne sera pas possible, de sorte qu'il pourra reconstituer son réseau localement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de déclarer la clause litigieuse valide, sans avoir à effectuer la recherche inopérante visée à la deuxième branche du moyen ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a retenu à juste titre que le juge des référés est compétent pour connaître d'une demande tendant à ordonner, en raison d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation d'une clause de non-concurrence, les mesures propres à le faire cesser ; que le moyen manque en fait en sa troisième branche ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Bourdon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Bourdon, les condamne à payer à la société Prodim Ouest la somme de 12 060 francs.

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat des époux Bourdon, de Me Odent, avocat de la SNC Prodim Ouest, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. DUMAS président.

 

 

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