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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE


 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE. Formation de section.

6 juillet 2000. Arrêt n° 1278. Cassation.

Pourvoi n° 98-19.068.

BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION - RAPPORT DE LA COUR DE CASSATION.

 

Sur le pourvoi formé par la société Creighton limited, société de droit américain, dont le siège est PO Box 2247, Brentwood TN 37024-2247 (Etats-Unis), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit : 1°/ du ministre des Finances de l'Etat du Qatar, domicilié en ses bureaux sont PO Box, Doha (Qatar), 2°/ du ministre des Affaires municipales et de l'agriculture du Gouvernement de l'Etat du Qatar, domicilié en ses bureaux PO Box, Doha (Qatar), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Creighton Limited.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, ordonné la mainlevée des saisies conservatoires et des saisies-attribution réalisées au profit de la Société CREIGHTON LIMITED sur des biens appartenant à l'Etat du Qatar ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas établi par la Société CREIGHTON LIMITED que le Gouvernement de l'Etat du Qatar ait renoncé à l'immunité d'exécution ; que le fait d'avoir accepté une clause d'arbitrage ne peut faire présumer la renonciation à l'immunité d'exécution, qui est distincte de l'immunité de juridiction pour laquelle la renonciation doit aussi être distincte ;

ALORS QUE les immunités des Etats ne jouent que dans la mesure où ils n'y ont pas renoncé ; que l'immunité d'exécution, comme l'immunité de juridiction, peuvent faire l'objet d'une renonciation de la part de leur bénéficiaire ; que la renonciation à l'immunité d'exécution peut être déduite, notamment, de l'acceptation par l'Etat, à l'occasion de la signature de la clause compromissoire ou du compromis d'arbitrage, du caractère exécutoire de la sentence arbitrale ; que le règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, à l'époque de la conclusion du contrat entre l'Etat du Qatar et la Société CREIGHTON LIMITED, précisait expressément qu'en soumettant leur différend à l'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, les parties s'engageaient à exécuter sans délai la sentence et que la sentence arbitrale était 'exécutoire' (art. 24) ; qu'en décidant que l'Etat du Qatar n'avait pas renoncé à son immunité d'exécution, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que cet Etat avait accepté de se soumettre à un arbitrage conforme au règlement de la Chambre de commerce internationale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1142, 1147 et 1098 du nouveau Code de procédure civile, ensemble des principes du droit international privé régissant les immunités des Etats.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, ordonné la mainlevée des saisies conservatoires, pratiquées entre les mains de la BANQUE DE FRANCE, des droits d'associés et valeurs mobilières appartenant aux Ministères des Affaires municipales et de l'Agriculture du Gouvernement de l'Etat du Qatar ;

AUX MOTIFS QUE l'immunité d'exécution dont jouissent par principe les Etats étrangers peut être écartée si les biens saisis étaient affectés à l'activité économique ou commerciale relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice ; que la Société CREIGHTON LIMITED ne démontre pas que les droits d'associés et valeurs mobilières saisis conservatoirement sont affectés à une activité économique ou commerciale en relation avec la créance qu'elle invoque ; que la nature des droits et valeurs saisis n'est pas précisée dans l'acte ; qu'en application de l'article 178 du décret du 31 juillet 1992, les droits et valeurs dont le débiteur est titulaire sont saisis auprès de la société ou de la personne morale émettrice ; que si cette saisie conservatoire devait porter sur les actions de l'Etat du Qatar dans la QATAR NATIONAL BANK, il n'est pas établi que cette activité de nature commerciale de par les statuts de cette banque soit en relation avec le marché passé par la Société CREIGHTON LIMITED ;

ALORS QUE si l'immunité d'exécution des Etats est de principe lorsqu'ils n'y ont pas renoncé, elle ne couvre pas les biens affectés à une activité économique ou commerciale de droit privé ; que si l'affectation des biens à une activité de droit privé peut être présumée, notamment, lorsqu'ils sont affectés à l'activité qui est l'objet de la demande en justice, elle peut également se déduire d'autres circonstances ; qu'ainsi, l'affectation à une activité de droit privé peut résulter de la seule nature des biens saisis ; que des droits d'associés ou des valeurs mobilières détenus par un Etat dans une entreprise ayant une activité commerciale doivent être présumés affectés à une activité économique de droit privé ; qu'en décidant que la Société CREIGHTON LIMITED ne pouvait saisir les droits d'associés et les valeurs mobilières détenus par l'Etat du Qatar auprès de la QATAR NATIONAL BANK, dont l'activité est commerciale, faute d'établir que l'activité de la banque était en relation avec le marché passé, alors que l'affectation à une activité privée de ces biens ressortait suffisamment de la nature commerciale de l'activité de la banque, les juges du fond ont violé les principes de droit international privé régissant les immunités des Etats étrangers.

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le premier moyen :

Vu les principes du droit international régissant les immunités des Etats étrangers, ensemble l'article 24 du règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce international ;

Attendu qu'en exécution de sentences arbitrales devenues définitives, la société américaine Creighton limited, reconnue créancière du ministère des Affaires municipales et de l'Agriculture du Gouvernement de l'Etat du Qatar, a fait procéder, d'une part, à deux saisies-attribution sur des sommes détenues au nom de ce ministère par la Qatar National Bank et par la Banque de France et, d'autre part, à deux saisies conservatoires de droits d'associés et de valeurs mobilières détenues par ces deux mêmes banques ;

Attendu que pour ordonner la mainlevée de l'ensemble de ces saisies, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas établi par la société Creighton limited que l'Etat du Qatar ait renoncé à l'immunité d'exécution et que le fait d'avoir accepté une clause d'arbitrage ne peut faire présumer la renonciation à cette immunité, qui est distincte de l'immunité de juridiction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement pris par l'Etat signataire de la clause d'arbitrage d'exécuter la sentence dans les termes de l'article 24 du règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce international impliquait renonciation de cet Etat à l'immunité d'exécution, la cour d'appel a violé les principes et texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait à statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Creighton limited, de la SCP Bouzidi, avocat du ministre des Finances de l'Etat du Qatar et du ministre des Affaires municipales et de l'Agriculture du Gouvernement de l'Etat du Qatar, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. LEMONTEY, président.

 

 

EXECUTION FORCEE ET IMMUNITE D'EXECUTION

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