| v. IMMUNITE D'EXECUTION
immunite_d'execution_et_resolutions_des_nations_unies_concernant_l'irak renonciation_a_l'immunite_de_notification_de_juridiction_et_d'execution
Cour de Cassation
N° de pourvoi : 97-19742 Publié au bulletin Président : M. Lemontey . Rapporteur : M. Bargue. Avocat général : M. Gaunet. Avocats : la SCP Monod et Colin, la SCP Delaporte et Briard, M. Foussard, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, la SCP Vincent et Ohl. Donne acte à la société CED Viandes de son intervention ; Attendu que la société Dumez bâtiment, aux droits de laquelle vient la société Dumez GTM a participé, en 1984, à l'exécution d'un marché passé par le ministère de la Défense d'Irak ; que la loi irakienne du 16 septembre 1990, ayant interdit aux sociétés étrangères l'accès aux instances arbitrales et judiciaires de cet Etat, la société Dumez a assigné l'Etat irakien devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement du 9 octobre 1991 devenu irrévocable, l'a condamné à lui payer le prix des travaux effectués ; que la société Dumez a demandé la validation des saisies-arrêts qu'elle a fait pratiquer en 1992 sur les fonds détenus en France, pour le compte de l'Irak, par différents établissements bancaires dont la BNP, ainsi que sur les fonds détenus par la Banque centrale d'Irak, la banque Rafidain et la banque Al Rasheed ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Dumez GTM reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la Banque centrale d'Irak, la banque Rafidain et la Rasheed Bank n'étaient pas des émanations de l'Etat d'Irak alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à faire état de l'apparence créée par les statuts des trois banques sans rechercher, comme elle y était invitée, si, contrairement à cette apparence, il n'existait pas, en pratique et au regard des ingérences de l'Etat irakien, une confusion de patrimoines entre chacune de ces banques et l'Etat irakien et si ces banques n'étaient pas, en fait, dépourvues d'autonomie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2092 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui n'exclut pas l'existence d'ingérences de l'Etat irakien auxquelles sont soumis les établissements financiers considérés, du fait du régime politique en vigueur, a constaté, au surplus, que la Banque centrale d'Irak était dépendante de l'Etat par l'origine publique de ses fonds et le contrôle très strict auquel elle est soumise tant dans ses organes de direction que dans ses résultats, qu'elle devait verser au Trésor public les bénéfices dégagés et que le patrimoine propre des banques considérées était constitué de biens séparés de l'Etat, donc initialement publics ou destinés à le redevenir, de sorte qu'en considérant néanmoins que ces établissements ne constitueraient pas des émanations de l'Etat irakien, la cour d'appel a violé l'article 2092 du Code civil ; Mais attendu que le contrôle exercé par un Etat ne suffit pas à faire considérer les organismes qui en dépendent comme des émanations de cet Etat ; que l'arrêt attaqué qui, contrairement à l'affirmation du moyen, ne tient pas pour établie l'existence d'une ingérence de l'Etat irakien, relève que tant la Banque centrale d'Irak que la banque Rafidain et la Rasheed Bank avaient des activités purement privées et réalisaient des opérations commerciales courantes, ce qui impliquait l'existence d'un patrimoine propre, que ce patrimoine était spécialement et uniquement affecté à leurs activités bancaires et que sa gestion faisait l'objet d'un budget et d'une comptabilité distincts ; qu'il a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, qu'aucun des établissements concernés ne réunissait les conditions nécessaires pour être qualifiées d'émanations de l'Etat irakien impliquant leur assimilation à cet Etat ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que l'Etat irakien était fondé à opposer à la société Dumez GTM son immunité d'exécution à la saisie pratiquée sur les fonds de l'Ambassade d'Irak en France et constater que ladite saisie était sans effet, l'arrêt attaqué relève qu'en dépit des sanctions internationales dont il a fait l'objet, l'Irak reste un Etat souverain, toujours membre de l'Organisation des Nations Unies et dont la souveraineté a d'ailleurs été réaffirmée par la résolution 687 adoptée par le Conseil de sécurité dans sa séance du 3 avril 1991 ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions invoquant les limitations apportées à la souveraineté de l'Etat irakien découlant des sanctions internationales et, notamment, de la résolution 687 imposant à l'Irak d'honorer scrupuleusement toutes ses obligations au titre du service et du remboursement de sa dette extérieure, de sorte que cet Etat ne pourrait plus opposer son immunité d'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'Etat irakien était fondé à opposer à la société Dumez GTM, la fin de non-recevoir tirée de l'immunité d'exécution, l'arrêt rendu le 3 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. Publication : Bulletin 1999 I N° 241 p. 155 Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1997-07-03 Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1987-07-21, Bulletin 1987, I, n° 244, p. 178 (rejet) ; Chambre civile 1, 1998-01-27, Bulletin 1998, I, n° 31, p. 20 (cassation), et l'arrêt cité. Cour de Cassation Ordonnance du Premier président
N° de pourvoi : 94-14924 Publié au bulletin Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller délégué par le Premier Président Avocat général : M. Martin. Avocats : M. Le Prado, la SCP Defrénois et Levis. Attendu que, par requête du 25 novembre 1994, la société Bec Frères et la société des Grands Travaux d'Afrique Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 18 mai 1994 par le ministère tunisien de l'Equipement et inscrite sous le no 94-14.924 ; Attendu que par deux ordonnances du 15 avril 1991, le président du tribunal de grande instance de Paris a déclaré exécutoire en France les sentences arbitrales des 8 février et 13 septembre 1990 ; Attendu que par arrêt rendu, le 24 février 1994, la cour d'appel de Paris a confirmé les deux ordonnances d'exequatur du 15 avril 1991 et a condamné le ministère tunisien de l'Equipement à verser diverses sommes à la société Bec frères et à la société des Grands Travaux d'Afrique ; Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de ces condamnations, le ministère tunisien de l'Equipement entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il fait essentiellement valoir que l'application en la cause de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile conduirait à les priver de la possibilité d'invoquer l'immunité d'exécution reconnue aux Etats ; Attendu, cependant que les dispositions du texte susvisé sont étrangères à l'immunité d'exécution, laquelle a pour but de faire obstacle aux actes d'exécution forcée sur les biens appartenant à l'Etat concerné ; Qu'en effet, le retrait du rôle, prescrit par l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile n'est qu'une mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux règles fondamentales de l'organisation judiciaire ; Attendu que cette mesure, simplement provisoire dans ses effets et conservatoire de tous droits, voies et moyens, peut être sollicitée dès que la déclaration de pourvoi, saisissant la Cour de Cassation, a été déposée au greffe de la juridiction et sans avoir à attendre l'expiration des délais de production des mémoires en demande ou en défense ; Attendu qu'en l'espèce, il n'est justifié d'aucunes circonstances de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; Qu'en cet état, il y a lieu d'accueillir la requête des sociétés Bec frères et Grands Travaux d'Afrique ; PAR CES MOTIFS : Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de la société Bec frères et la société des Grands Travaux d'Afrique ; DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 18 mai 1994 par le ministère tunisien de l'Equipement à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 24 février 1994 (pourvoi n° 94-14.924) ; DISONS que cette instance cessera, à compter de ce jour, de figurer sur la liste des affaires pendantes devant la Cour de Cassation et qu'elle ne pourra y être rétablie qu'au vu d'une ordonnance d'autorisation expresse ; DISONS que les délais impartis pour l'instruction de l'affaire reprendront éventuellement leur cours à compter de l'ordonnance de rétablissement. Publication : Bulletin 1995 ORD. N° 11 p. 8 Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1994-02-24
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