Cour de
Cassation
Chambre sociale
| Audience
publique du 13 janvier 1998 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 95-41480
Publié au bulletin
Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur : M. Desjardins.
Avocat général : M. Terrail.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1994), que
Mme Saddok a été engagée à compter du 17 avril 1990 par la
Société européenne de sélection (SES), entreprise de travail
temporaire, en qualité de chef d'agence ; que son contrat de
travail comportait une clause de non-concurrence lui faisant
interdiction, pendant une durée d'un an à compter de
l'expiration du contrat, de participer, dans huit départements de
la région parisienne, à toute affaire susceptible de
concurrencer la société SES dans les domaines du travail
temporaire, du recrutement, de la mise en place de structure du
personnel et d'" out-placement " ; que cette clause précisait
qu'à titre d'indemnité compensatrice de l'interdiction, il lui
serait versé une somme mensuelle de 200 francs bruts pendant
toute la durée de son contrat ; que Mme Saddok a été licenciée
pour motif économique le 31 janvier 1991 avec un préavis de 3
mois ; que le 2 mai 1991, elle a été embauchée en qualité
d'agent technico-commercial par la société Interimatique, dont
l'activité comprend le travail temporaire ; qu'informée de ce
fait la société SES est intervenue par lettre du 30 mai 1991
auprès de la société Interimatique, qui a immédiatement mis
fin à la période d'essai de Mme Saddok ; que, reprochant à
cette dernière d'avoir violé la clause de non-concurrence, la
société SES a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société
SES fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de
dommages-intérêts à l'encontre de Mme Saddok pour inobservation
par cette dernière de la clause de non-concurrence stipulée dans
son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que
l'Accord national des salariés permanents des entreprises de
travail temporaire invoquée par la cour d'appel prévoit une
indemnité compensatrice dont les modalités de versement sont déterminées
par le contrat de travail ; qu'il résulte de ces dispositions que
les contractants pouvaient parfaitement envisager le paiement à
l'avance, pendant l'exécution du contrat, d'une indemnité destinée
à compenser l'engagement de non-concurrence de la salariée après
son départ ; qu'ainsi, la cour d'appel, en reprochant à la société
SES de n'avoir pas prévu une indemnité compensatrice pendant la
période de l'application de la clause de non-concurrence sans
rechercher si le supplément de rémunération mensuel de 200
francs versé par la société SES afin de compenser les
engagements de la salariée n'était pas une modalité de
l'indemnité prévue par l'article 7-4 de l'accord national précité,
n'a pas justifié légalement sa décision ; alors, d'autre part,
qu'il résulte des éléments de la cause que le contrat de
travail liant Mme Saddok à la société SES se terminait le 30
avril 1991 et que, dès le 2 mai, Mme Saddok avait été embauchée
par une société concurrente, tout en ayant déjà touché de la
société SES la somme de 2 400 francs au titre de l'indemnité
compensatrice de son engagement de non-concurrence ; que, dès
lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que la société SES
avait manqué gravement à ses obligations conventionnelles dans
la mesure où l'indemnité devait, en vertu de la convention
collective, s'élever à la somme mensuelle de 2 697 francs, sans
rechercher si, eu égard à la rupture unilatérale et précipitée
de Mme Saddok, qui n'avait pas attendu le moindre délai avant de
se faire engager par un concurrent, ni formulé la moindre réclamation
à son ancien employeur, la somme de 2 400 francs déjà versée
par la société SES ne constituait pas une contrepartie
suffisante de la clause de non-concurrence non respectée par
l'ancienne salariée, n'a pas justifié sa décision au regard des
articles 1134 du Code civil et 7-4 de l'accord collectif national
; alors, en outre, qu'en l'absence de clause résolutoire
expresse, une partie ne saurait rompre unilatéralement sans préavis
ni demande d'exécution préalable, ses engagements contractuels ;
qu'en l'espèce, Mme Saddok, sans avoir réclamé le moindre complément
d'indemnité ni même averti son ancien employeur, a délibérément
méconnu son obligation de non-concurrence en se faisant engager
par une autre entreprise de travail intérimaire ; qu'ainsi, la
cour d'appel, en se bornant à relever l'insuffisance de
l'indemnité versée par la société SES pour établir le prétendu
manquement de cette dernière à ses obligations sans constater
que Mme Saddok avait cherché à obtenir un complément d'indemnité
et mis en demeure la société SES de s'acquitter, n'a pas justifié
légalement au regard de l'article 1184 du Code civil la libération
de Mme Saddok ; et alors, enfin, que le fait qu'un contractant ait
manqué à ses engagements ne saurait libérer l'autre partie de
ses obligations qu'à la condition que cette dernière ait été
de bonne foi ;
qu'en raison du caractère précipité de la méconnaissance par
Mme Saddok de la clause de non-concurrence, la cour d'appel se
devait de rechercher si son comportement n'excluait pas la bonne
foi nécessaire à sa libération ; qu'en ne procédant pas à
cette recherche la cour d'appel a encore privé sa décision de
base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu que la cour
d'appel a relevé qu'aux termes de l'article 7-4 de l'Accord
national relatif aux salariés permanents des entreprises de
travail temporaire du 23 janvier 1986, " la clause de
non-concurrence comporte, en cas de rupture du contrat de travail
à l'initiative de l'employeur autre que dans l'hypothèse de
faute grave ou lourde, pendant la durée de la non-concurrence,
une contrepartie financière qui ne pourra, en tout état de
cause, être inférieure à un montant mensuel égal à 20 % de la
moyenne mensuelle de la rémunération du salarié au cours de ses
trois derniers mois de présence dans l'entreprise, pour la première
année... " ; qu'ayant
constaté que la clause du contrat de Mme Saddok réduisait ce
versement à une indemnité mensuelle dérisoire par rapport au
minimum prévu par ce texte, elle a pu décider que cette clause
était nulle et en déduire, sans encourir les griefs du moyen,
que la clause de non-concurrence n'étant pas applicable, à défaut
de contrepartie, la salariée s'était trouvée libérée de
l'interdiction de concurrence ; que le moyen ne peut être
accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
(sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1998 V N° 6 p. 5
Dalloz, 1999-03-18, n° 11, p. 159, note C. Bourrier et N. Bouché
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1994-11-17
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