lexinter.net  

 

         

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

INDEMNITE DE NON CONCURRENCE
INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] DROIT CIVIL ] DROIT DES CONTRATS ] DROIT DE LA CONSOMMATION ] DROIT DES SOCIETES ] DROIT COMMERCIAL ] DROIT DE LA CONCURRENCE ] ENTREPRISES EN DIFFICULTES ] DROIT DE LA DISTRIBUTION ] DROIT SOCIAL ] DROIT DE LA BOURSE ] DROIT DE LA BANQUE ] DROIT FINANCIER ] PROPRIETE INTELLECTUELLE ] REGLEMENT DES DIFFERENDS ] DROIT PENAL ] ASSOCIATIONS ] DROIT DES ASSURANCES ] DROIT IMMOBILIER ] EXPROPRIATION ] DROIT DE LA PRESSE ] DROIT DE L'INFORMATIQUE ] DROIT DE L'INTERNET ] DROIT INTERNATIONAL PRIVE ] DROIT FISCAL ] DROIT DE LA SANTE ] DROIT CONSTITUTIONNEL ] DROIT PUBLIC ] PRIVATISATIONS ] AUTORITES DE REGULATION ] DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ] DROIT DE L'ENERGIE ] DROIT DES TRANSPORTS ] DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE ] DROIT DE L'URBANISME ] DROIT DE LA CONSTRUCTION ] DROIT DU SPORT ] DROIT DU TOURISME ] DROIT DU MARCHE DE L'ART ] DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES ] DROIT EUROPEEN ] SOURCES DU DROIT ] INDEX ET SOMMAIRE ] GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE ]  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

RECHERCHE

CONCURRENCE DELOYALE PAR LE SALARIE ] CLAUSE DE NON CONCURRENCE ]

 

*INDEX

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE
DROIT CIVIL
DROIT DES CONTRATS
DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT DES SOCIETES
DROIT COMMERCIAL
DROIT DE LA CONCURRENCE
ENTREPRISES EN DIFFICULTES
DROIT DE LA DISTRIBUTION
DROIT SOCIAL
DROIT DE LA BOURSE
DROIT DE LA BANQUE
DROIT FINANCIER
PROPRIETE INTELLECTUELLE
REGLEMENT DES DIFFERENDS
DROIT PENAL
ASSOCIATIONS
DROIT DES ASSURANCES
DROIT IMMOBILIER
EXPROPRIATION
DROIT DE LA PRESSE
DROIT DE L'INFORMATIQUE
DROIT DE L'INTERNET
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
DROIT FISCAL
DROIT DE LA SANTE
DROIT CONSTITUTIONNEL
DROIT PUBLIC
PRIVATISATIONS
AUTORITES DE REGULATION
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
DROIT DE L'ENERGIE
DROIT DES TRANSPORTS
DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE
DROIT DE L'URBANISME
DROIT DE LA CONSTRUCTION
DROIT DU SPORT
DROIT DU TOURISME
DROIT DU MARCHE DE L'ART
DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES
DROIT EUROPEEN
SOURCES DU DROIT
INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 13 janvier 1998 Rejet.

N° de pourvoi : 95-41480
Publié au bulletin

Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur : M. Desjardins.
Avocat général : M. Terrail.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1994), que Mme Saddok a été engagée à compter du 17 avril 1990 par la Société européenne de sélection (SES), entreprise de travail temporaire, en qualité de chef d'agence ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence lui faisant interdiction, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du contrat, de participer, dans huit départements de la région parisienne, à toute affaire susceptible de concurrencer la société SES dans les domaines du travail temporaire, du recrutement, de la mise en place de structure du personnel et d'" out-placement " ; que cette clause précisait qu'à titre d'indemnité compensatrice de l'interdiction, il lui serait versé une somme mensuelle de 200 francs bruts pendant toute la durée de son contrat ; que Mme Saddok a été licenciée pour motif économique le 31 janvier 1991 avec un préavis de 3 mois ; que le 2 mai 1991, elle a été embauchée en qualité d'agent technico-commercial par la société Interimatique, dont l'activité comprend le travail temporaire ; qu'informée de ce fait la société SES est intervenue par lettre du 30 mai 1991 auprès de la société Interimatique, qui a immédiatement mis fin à la période d'essai de Mme Saddok ; que, reprochant à cette dernière d'avoir violé la clause de non-concurrence, la société SES a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SES fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Mme Saddok pour inobservation par cette dernière de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que l'Accord national des salariés permanents des entreprises de travail temporaire invoquée par la cour d'appel prévoit une indemnité compensatrice dont les modalités de versement sont déterminées par le contrat de travail ; qu'il résulte de ces dispositions que les contractants pouvaient parfaitement envisager le paiement à l'avance, pendant l'exécution du contrat, d'une indemnité destinée à compenser l'engagement de non-concurrence de la salariée après son départ ; qu'ainsi, la cour d'appel, en reprochant à la société SES de n'avoir pas prévu une indemnité compensatrice pendant la période de l'application de la clause de non-concurrence sans rechercher si le supplément de rémunération mensuel de 200 francs versé par la société SES afin de compenser les engagements de la salariée n'était pas une modalité de l'indemnité prévue par l'article 7-4 de l'accord national précité, n'a pas justifié légalement sa décision ; alors, d'autre part, qu'il résulte des éléments de la cause que le contrat de travail liant Mme Saddok à la société SES se terminait le 30 avril 1991 et que, dès le 2 mai, Mme Saddok avait été embauchée par une société concurrente, tout en ayant déjà touché de la société SES la somme de 2 400 francs au titre de l'indemnité compensatrice de son engagement de non-concurrence ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que la société SES avait manqué gravement à ses obligations conventionnelles dans la mesure où l'indemnité devait, en vertu de la convention collective, s'élever à la somme mensuelle de 2 697 francs, sans rechercher si, eu égard à la rupture unilatérale et précipitée de Mme Saddok, qui n'avait pas attendu le moindre délai avant de se faire engager par un concurrent, ni formulé la moindre réclamation à son ancien employeur, la somme de 2 400 francs déjà versée par la société SES ne constituait pas une contrepartie suffisante de la clause de non-concurrence non respectée par l'ancienne salariée, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 7-4 de l'accord collectif national ; alors, en outre, qu'en l'absence de clause résolutoire expresse, une partie ne saurait rompre unilatéralement sans préavis ni demande d'exécution préalable, ses engagements contractuels ; qu'en l'espèce, Mme Saddok, sans avoir réclamé le moindre complément d'indemnité ni même averti son ancien employeur, a délibérément méconnu son obligation de non-concurrence en se faisant engager par une autre entreprise de travail intérimaire ; qu'ainsi, la cour d'appel, en se bornant à relever l'insuffisance de l'indemnité versée par la société SES pour établir le prétendu manquement de cette dernière à ses obligations sans constater que Mme Saddok avait cherché à obtenir un complément d'indemnité et mis en demeure la société SES de s'acquitter, n'a pas justifié légalement au regard de l'article 1184 du Code civil la libération de Mme Saddok ; et alors, enfin, que le fait qu'un contractant ait manqué à ses engagements ne saurait libérer l'autre partie de ses obligations qu'à la condition que cette dernière ait été de bonne foi ;
qu'en raison du caractère précipité de la méconnaissance par Mme Saddok de la clause de non-concurrence, la cour d'appel se devait de rechercher si son comportement n'excluait pas la bonne foi nécessaire à sa libération ; qu'en ne procédant pas à cette recherche la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aux termes de l'article 7-4 de l'Accord national relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire du 23 janvier 1986, " la clause de non-concurrence comporte, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur autre que dans l'hypothèse de faute grave ou lourde, pendant la durée de la non-concurrence, une contrepartie financière qui ne pourra, en tout état de cause, être inférieure à un montant mensuel égal à 20 % de la moyenne mensuelle de la rémunération du salarié au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'entreprise, pour la première année... " ; qu'ayant constaté que la clause du contrat de Mme Saddok réduisait ce versement à une indemnité mensuelle dérisoire par rapport au minimum prévu par ce texte, elle a pu décider que cette clause était nulle et en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la clause de non-concurrence n'étant pas applicable, à défaut de contrepartie, la salariée s'était trouvée libérée de l'interdiction de concurrence ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.



Publication : Bulletin 1998 V N° 6 p. 5
Dalloz, 1999-03-18, n° 11, p. 159, note C. Bourrier et N. Bouché
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1994-11-17


 

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] LIBERTE DU TRAVAIL ET CLAUSE DE NON CONCURRENCE ] LIBRE EXERCICE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET CLAUSE DE NON CONCURRENCE ] [ INDEMNITE DE NON CONCURRENCE ] MODALITES DE FIXATION DE L'INDEMNITE ] TRANSMISSION DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE ] CLAUSE DE NON CONCURRENCE AVEC FACULTE D'IMPOSITION DE L'OBLIGATION ] CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ET ACCORD COLLECTIF ] CLAUSE DE NON CONCURRENCE ET LIQUIDATION JUDICIAIRE PERSONNELLE ] CLAUSE DE NON CONCURRENCE ET CONTRE PARTIE FINANCIERE ] REDUCTION DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE ] NULLITE DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE ] INDEMNITE DE NON CONCURRENCE ET VIOLATION DE LA CLAUSE ] RENONCIATION A LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE ] POSSIBILITE POUR LE SALARIE D'EXERCER SON ACTIVITE ]

RECHERCHE

----

 

 

 Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL