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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE. Formation restreinte.

3 juillet 2001. Arrêt n° 1253. Cassation partielle.

Pourvoi n° 99-19.365.


NOTE    Mémetau , Gérard    Le Dalloz, n°1, 3 janvier 2002, pp. 23-27  


 

 

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société civile professionnelle (SCP) Robert et Karsenty, dont le siège est 7, cours Reverseaux, 17100 Saintes,

2°/ M. Michel Robert, demeurant "l'Olive Bleue", 500, chemin du Grand Saint-Paul, 13840 Rognes,

3°/ M. Jean-François Karsenty, demeurant 22, rue Hector Berlioz, 17100 Les Gonds,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la Congrégation des Soeurs de la Providence, sise 1, esplanade du Capitole, 17100 Saintes,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour MM. Robert, Karsenty et la SCP Robert-Karsenty

PREMIER MOYEN DE CASSATION

EN CE QUE l'arrêt attaqué indique sous la mention "composition de la cour lors des débats et du délibéré : M. L... Président, MM. A ... et D..., GREFFIER Mme X... ;

ALORS QUE une telle énonciation fait ressortir l'assistance du greffier au délibéré en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir limité à 10.000 francs le montant de l'indemnité demandée à la congrégation des soeurs de la Providence pour résiliation abusive en application de l'article 12 du contrat liant la SCP ROBERT et KARSENTY à la congrégation des soeurs de la Providence ;

AUX MOTIFS QUE, selon l'article 1152 du Code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre ; qu'il est ajouté néanmoins aussitôt que le juge peut même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenu, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; qu'en la cause, il doit être considéré que la sanction de la résiliation à l'initiative de la congrégation des Soeurs de la Providence constitue une clause pénale qui peut donner lieu d'office notamment à modération :

A - la clause pénale :

que la stipulation de payement d'une indemnité convenu, à l'avance et de manière forfaitaire ; d'un montant égal à une année de rémunération, pour le cas où la Clinique, au mépris de son obligation de maintenir la convention d'exercice au profit de la SCP ROBERT & KARSENTY, la résilierait de manière non acceptée, donc unilatéralement, constitue une clause pénale au sens de l'article 1229 du même code, qui précise qu'une telle clause assure la compensation des dommages-intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale ;

C - la modération de la clause pénale :

que l'indemnité sollicitée atteint en la cause la somme de 760.000 francs ; qu'une telle somme apparaît manifestement excessive ; qu'en effet, la victime qui ne peut contractuellement correspondre à une autre personne que la SCP ROBERT & KARSENTY, fait elle-même valoir avoir été "concrètement vidée de sa substance" par l'acte de cession du 18 février 1991 ; qu'elle a été en réalité bien davantage dépouillée de son contenu par la signature par ROBERT et KARSENTY le 27 novembre 19991, des convention d'exercice à titre individuel qui précédemment constituait son unique objet ; que si la clause pénale stipule une présomption en faveur de son créancier que le préjudice résultant de l'inexécution atteindra l'indemnité forfaitaire convenue, la possibilité légale donnée de la réduire ou de la majorer indique que cette présomption doit être considérée comme simple et que celui qui se plaint de son caractère dérisoire doit prouver qu'elle ne répare que très imparfaitement et de manière dérisoire son préjudice cependant qu'à celui qui considère qu'elle répare de manière manifestement excessive le préjudice subi, revient la charge de la preuve de ce que le préjudice réellement supporté par la victime se révèle très sensiblement inférieur ; que cette preuve du caractère excessif du préjudice provient de ce que la disparition en fait de la SCP ROBERT-KARSENTY, fait qui est avéré comme la seule conséquence préjudiciable, ne se traduit en la cause et comme le soutient l'intimée, par aucune perte ou aucun manque à gagner personnels à cette société et légitimes ; que l'indemnisation doit donc être ramenée au niveau d'une réparation sensiblement inférieure qui ne saurait dépasser 10.000 francs (arrêt attaqué p. 11 et 12) ;

ALORS QUE 1°) les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen sans avoir mis les parties en mesure d'en débattre contradictoirement ; qu'aucune des parties n'a qualifié la clause figurant à l'article 12 de "clause pénale", la congrégation s'étant bornée à contester l'application de l'article 12 du contrat sans demander, à titre subsidiaire, la modération de l'indemnité prévue ; qu'en qualifiant la clause de clause pénale et en la modérant, sans mettre les parties en mesure de discuter de la qualification de la clause et, par suite, du caractère manifestement excessif ou dérisoire de la pénalité prévue, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°) en toute hypothèse, la clause qui prévoit une indemnité en cas de résiliation n'a pas pour but d'assurer l'exécution de la convention et sanctionne la rupture et non l'inexécution contractuelle, de sorte qu'elle ne peut constituer une clause pénale susceptible de modération ; qu'en qualifiant de clause pénale la clause dont elle relève qu'elle sanctionnait la résiliation, la cour d'appel a violé l'article 1226 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir débouté la SCP ROBERT et KARSENTY de ses demandes indemnitaires pour inexécution de la clause de l'article 14 du contrat liant la SCP à la congrégation des soeurs de la Providence ;

AUX MOTIFS QUE :

B - la majoration de la clause pénale : que ladite indemnité ne saurait être considérée en la cause comme manifestement dérisoire afin d'être augmentée de diverses autres sommes, correspondraient-elles à des dommages subis par la société dans la personne de ses associés ; que notamment ne peuvent entrer en ligne de compte les désavantages prétendus que les conventions individuelles du 27 novembre 1991 auraient apportés à leur signataires au regard de celles qu'ils étaient censés avoir obtenu comme associé de la SCP ROBERT-KARSENTY ; que le préjudice forfaitairement indemnisé ne peut en effet s'entendre que de celui, personnel, de la SCP ROBERT-KARSENTY et non de celui de ses associés ; que l'indemnité convenue s'entend d'une année de rémunération perçue par la SCP ROBERT-KARSENTY et non par quiconque autre fussent les associés ; que spécialement il ne peut être tenu compte au titre de la clause de l'article 12 des préjudices allégués notamment de contraintes plus lourdes imposées aux anesthésistes dans la clinique cessionnaire, des délais de payements allongés des honoraires, de la limitation dans le temps et dans l'espace de la possibilité d'exercer ; de la limitation ou de la diminution des honoraires, des conditions de présentation d'un successeur ; que pour l'appréciation du préjudice de la SCP ROBERT-KARSENTY, le seul à prendre en considération en vertu du contrat de 1987, le principe demeure de son caractère forfaitaire ;

ET AUX MOTIFS QUE des articles 1382 et 1383 du Code civil, il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, étant précisé que chacun répond à ce titre de sa négligence et son imprudence ; qu'en l'absence de convention conclue individuellement entre la congrégation des Soeurs de la Providence d'une part, ROBERT et KARSENTY d'autre part, ceux-ci sont toujours en principe fondés à invoquer que la première aurait agi de manière fautive à leur égard et qu'ils en auraient éprouvé un préjudice dont ils demanderaient réparation ; que ce fondement quoique négligé par les parties, doit cependant être examiné comme virtuellement abordé dans la présentation et la contestation des préjudices personnels invoqués par les associés de la cocontractante du 15 septembre 1987 spécialement comme conséquence d'une prétendue promesse de porte-fort ; que ROBERT et KARSENTY, qui supportent la charge de la preuve de la faute causale de leur préjudice individuel, ne rapportent pas cette preuve ; qu'en effet, ils n'établissent pas qu'en s'efforçant de négocier avec la concessionnaire pressentie, la poursuite de l'exercice d'abord au profit de la SCP ROBERT-KARSENTY puis, lorsqu'elle s'est vu opposer un refus, avec chacun des associés de cette société, la congrégation des Soeurs de la Providence a manqué à ses obligations légales de prudence et de diligence ; que, particulièrement tous les praticiens et spécialement ROBERT et KARSENTY ont adopté le 14 février 1991 le principe d'une cession à la clinique devenue ensuite la cessionnaire ; qu'ils ont aussi admis le protocole d'accord qui allait être signé le 18 suivant exprimant notamment le refus par la cessionnaire du transfert des contrats d'exercice, dont celui de la SCP ROBERT-KARSENTY, en cours au sein de la cédante ; qu'ils ont accepté la proposition contenue dans ce protocole et émanant de la cessionnaire de conclure avec les praticiens qui le souhaiteraient des contrats d'exercices professionnels nominaux, cessibles et d'une durée correspondant à la période d'application du droit d'exploitation résultant des agréments et convention accordés à la cessionnaire ; que lors de la négociation de ces clauses de sauvegarde des droits des praticiens, la congrégation des Soeurs de la Providence a ainsi manifesté avoir fait diligence pour assurer une reconduction aussi proche que possible du statu quo ante des contrats d'exercice la liant notamment avec la SCP ROBERT-KARSENTY ; que faute d'y être parvenue exactement elle a mis en oeuvre tous les moyens pour assurer à ROBERT et KARSENTY, considérés individuellement, une continuité dans l'exercice de leur pratique ; qu'il n'est démontré aucune négligence ou imprudence dans cette négociation des conditions, certes un peu moins avantageuses que celles que ces anesthésistes trouvaient dans la SCP ROBERT-KARSENTY ; que particulièrement la définition des conditions nouvelles dépendait de la situation de la cessionnaire et du caractère limité à 13 lits de la cession, donc sur un potentiel inférieur à celui qui assurait la charge des anesthésistes au sein de la clinique de la Providence ; qu'il n'apparaît aucune négligence imputable à la congrégation des Soeurs de la Providence d'avoir dû se plier à la contrainte que constituait la situation des anesthésistes déjà présente au sein de la cessionnaire et avec lesquels ROBERT et KARSENTY se sont engagés à ne pas dépasser un chiffre d'activité supérieur à celui qu'ils avaient réalisé l'année d'avant le transfert, à payer une certaine retenue sur leurs honoraires en raison de leurs activités personnels sur d'autres sites et à ne pas dépasser les honoraires sur le patients d'un des chirurgiens pendant la durée de son activité ; que sans invoquer le vice du consentement concernant les contrats d'exercice individuels qu'ils ont signés le 27 novembre 1991, et delà la nullité de ces actes, ROBERT et KARSENTY invoquent la contrainte que la congrégation des Soeurs de la Providence aurait exercée sur eux et le préjudice en résultant pour eux, manifestement par ces conventions qu'ils estiment désavantageuses ; que la preuve que la contrainte dont ils font état demeure imputable à la cédante intimée n'est pas cependant rapportée ; que la contrainte qui a pesé sur les demandeurs a atteint en fait tous les praticiens obligés de revoir les conditions de l'exercice de leurs pratiques dans le cadre imposé par la cessionnaire ; que l'origine de cette contrainte résidait en réalité dans le choix de refuser la remise aux normes ; qu'un tel choix de la responsabilité de l'ensemble de praticiens de la clinique la Providence ne peut être reproché à la faute de la gérante propriétaire des murs ; que la demande individuelles de ROBERT et de KARSENTY contre la congrégation des Soeurs de la Providence n'est dès lors pas fondée ;

ALORS QUE 1°) l'application stricte du forfait s'oppose à des dommages intérêts supplémentaires sauf s'ils sont destinés à réparer un préjudice autre que l'inexécution contractuelle ; que la SCP ROBERT et KARSENTY invoquait d'autres préjudices que celui résultant de l'article 12 du contrat ; que, dès lors, en écartant l'indemnisation de ces préjudices, en raison du caractère forfaitaire de la clause, sans caractériser qu'ils n'étaient pas distincts de celui que la clause était destinée à réparer, ni relever qu'ils étaient réparés par l'indemnité prévue par la clause, la cour d'appel a violé l'article 1226 et 1147 du code civil ;

ALORS QUE 2°) le fait de promettre qu'un tiers prendra un engagement constitue une promesse de porte-fort dont l'inexécution engage la responsabilité contractuelle de son auteur ; que, comme le soutenait la SCP ROBERT et KARSENTY, la congrégation s'était obligée à faire reprendre son contrat par le cessionnaire ; que dès lors, en se bornant à faire allusion à une promesse de porte-fort, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la congrégation ne s'était pas effectivement engagée à ce titre par une obligation de résultat à laquelle elle avait manqué, ce qui justifiait la demande indemnitaire supplémentaire de la SCP ROBERT et KARSENTY en raison des conditions très défavorables d'exercice professionnel que leur avait imposées le cessionnaire, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1120 et 1147 du code civil.

LA COUR,

Attendu que la Congrégation des soeurs de la Providence (la congrégation), qui exploitait à Saintes la clinique du même nom, invitée en novembre 1990 par la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales à en normaliser les installations à peine de retrait d'agrément, les a cédées, le 18 février 1991, à une autre clinique ; que celle-ci a offert aux médecins en place des contrats nominaux d'exercice d'une durée correspondant à celle des agréments dont elle-même était titulaire ; que la société civile professionnelle Robert et Karsenty (la SCP), constituée entre deux anesthésistes et liée par contrat d'exercice depuis le 15 septembre 1987 avec la cédante, puis, en intervention d'appel, les deux médecins, lui ont réclamé l'indemnité prévue en cas de résiliation, ainsi que des dommages-intérêts pour inexécution de l'obligation d'opposer leur convention à tout cessionnaire ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 avril 1999), a fait partiellement droit à la première demande et rejeté la seconde ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il ne résulte aucunement des mentions visées que le greffier ait participé au délibéré ; d'où il suit que le moyen est dépourvu de toute pertinence ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de condamner la congrégation à servir des dommages-intérêts à la SCP pour inexécution de l'article 14 de la convention d'exercice, portant opposabilité du contrat à tout cessionnaire de l'établissement, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en ne caractérisant pas la non-distinction des préjudices visés par lui par rapport à ceux traités à l'article 12 de la même convention, la cour a violé les articles 1226 et 1147 du Code civil ;

2°/ qu'en ne recherchant pas si la congrégation n'avait pas failli à une obligation de résultat, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1120 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que, en relevant, d'une part, que les préjudices invoqués, tirés du caractère moins avantageux des contrats souscrits à titre individuel par MM. Robert et Karsenty auprès de la clinique cessionnaire, n'étaient pas personnels à la SCP et, d'autre part, que l'article 14 ne mettait à la charge de la congrégation qu'une obligation de prudence et diligence à laquelle aucun manquement n'était établi au cours des difficiles négociations de cession, ayant abouti notamment à l'obtention des conventions d'exercice individuel au profit des deux associés, l'arrêt a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut, d'office, ni qualifier une stipulation en clause pénale ni en modifier le montant sans recueillir les explications des parties ; que, sans satisfaire à ces exigences, la cour d'appel a analysé l'article 12 du contrat, prévoyant une indemnité de rupture, en une clause pénale, et en a dit le montant manifestement excessif ; ce en quoi elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a qualifié en clause abusive l'article 12 du contrat du 15 décembre 1987 sans avoir au préalable inviter les parties à présenter leurs observations, l'arrêt rendu le 20 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la Congrégation des soeurs de la Providence aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Congrégation des soeurs de la Providence ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la SCP Robert et Karsenty, de MM. Robert et Karsenty, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Congrégation des soeurs de la Providence, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général ; M. LEMONTEY, président.

 

 

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