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Cour d'appel PARIS
N° de décision : 2003/1 Conseiller : Christine PENICHON, Greffière : Martine JAGODZINSKI Texte de la décision COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H O R D O N N A N C E RG: SAE CMF1/2003 RG: 2003/544 (Fond) L'AN DEUX MILLE TROIS ET LE VINGT SEPT JANVIER, Nous, Christine PENICHON, Conseiller à la Cour d'Appel de PARIS, délégué par le Premier Président de la dite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L 622-25 du Code Monétaire et Financier ; Assistée de Martine JAGODZINSKI, Greffier ; Statuant en application du texte précité et du décret n°96-869 du 3 octobre 1996 ; Après avoir entendu à l'audience du 15 janvier 2003 : L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES - L'ADAM - prise en la personne de sa présidente Madame Colette NEUVILLE - Présente - Ayant son siège 2, rue du Bois Chandelles 28210 NOGENT LE ROI S.A. TOCQUEVILLE FINANCE, prise en la personne de son président M.E.RAPP, en qualité de société de gestion et au nom du Fonds commun de Placement ULYSSE Ayant son siège 16, avenue de Friedland 75008 PARIS Assistées de Me A. GENITEAU, avocat au Barreau de Brest, 44, rue Emile Zola 29283 BREST REQUERANTES ET : La S.A.S FIMAF, ayant son siège social 89, rue Taitbout 75009 PARIS Représentée par la SCP Mireille GARNIER, avoué, 21, rue du Mont Thabor 75001 PARIS Assistée de Me A.de La COTARDIERE, avocat, 25, rue de Marignan 75008 PARIS Toque J 030 Défenderesse EN PRESENCE DES : CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS, 31, rue Saint Augustin - 75001 PARIS Représenté par Me TEYTAUD, avoué, 4-6, Quai de la Mégisserie 75001 PARIS Assisté de Me D. PASTUREL, avocat, 9, rue des Pyramides 75001 PARIS Toque R 279 COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE, 17, Place de la Bourse 75082 PARIS CEDEX 2 Représentée par Madame CHOQUET, Chargé de mission, munie d'un mandat régulier Le Ministère Public, représenté par Monsieur WOIRHAYE, Substitut Général entendu en ses observations, Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 27 janvier 2003, Avons rendu l'ordonnance ci-après , * * * Vu la décision n ° 202 C1728 du 27 décembre 2002 du Conseil des marchés financiers (CMF) relative à la procédure de garantie de cours initiée par Fimaf S.A.S. sur les titres de la S.A. Legrand et portant "ouverture et calendrier de la garantie de cours visant les titres de la société - Reprise de la cotation des titres de la société" ; Vu les articles L. 622-25 du Code monétaire et financier et 7 du décret n° 96-869 du 3 octobre 1996 ; Vu le recours formé à l'encontre de la décision sus-visée, le 10 janvier 2003, par l'association pour la défense des actionnaires minoritaires (ADAM) et la S.A. Tocqueville Finance ; Vu la demande de sursis à exécution présentée par l'ADAM et la S.A. Tocqueville Finance ; Vu notre ordonnance du 10 janvier 2003 fixant au 15 janvier 2003, à 11 heures, l'examen de cette requête ; Vu le mémoire déposé le 15 janvier 2003 par lequel la société Fimaf demande à la cour de rejeter la requête et de lui donner acte de ce qu'elle publiera la note d'information relative à la garantie de cours sus-mentionnée dans les Echos le 17 janvier 2003 ; Vu le mémoire déposé le 15 janvier 2003 par lequel le CMF demande à la cour de rejeter la demande de sursis à exécution et de condamner les requérantes aux entiers dépens ; Après avoir entendu le représentant de la Commission des opérations de bourse (COB) en ses observations ainsi que le ministère public en ses conclusions ; Vu la note en délibéré des requérants du 22 janvier 2003 et les notes en réponse de la société Fimaf et de la COB ; SUR QUOI : Attendu que la note des requérants du 22 janvier 2003 a été déposée postérieurement à l'audience ; que ne répondant à aucune des conditions posées par l'article 445 du nouveau Code de procédure civile, elle est écartée des débats ; Attendu, sur la recevabilité de la requête, que la société Tocqueville Finance et l'ADAM, dont l'objet statutaire est la défense des intérêts collectifs des investisseurs en valeurs mobilières et produits financiers, sont toutes deux actionnaires de la société Legrand ; que leur action tend à obtenir le sursis à exécution d'une décision du CMF, dont elles considèrent que les conditions de mise en oeuvre ont été de nature à léser le droit à l'information des actionnaires; que, dans ces conditions, les requérants justifient d'un intérêt, né et actuel, à demander le sursis ; Attendu, sur le fond, que les demandeurs font grief au CMF d'avoir mis en oeuvre la procédure de garantie de cours sans s'être assuré que la note d'information visée par la Commission des opérations de bourse avait été mise à la disposition du public ; qu'ils ajoutent que CCF SA, mandataire de la société Legrand a, dans une lettre du 6 janvier 2003 adressée aux actionnaires nominatifs de cette société, mentionné que les frais de bourse étaient pris en charge pour la garantie de cours mais ne le seraient pas pour l'offre publique de retrait suivi d'un retrait obligatoire qui lui succéderait, alors qu'il est avéré, selon eux, que cette dernière procédure ne comporte pas de frais de bourse ; Attendu qu'il n'est pas contesté que certaines des modalités d'information des actionnaires, notamment la mise à la disposition du public de la note d'information sur le site Internet de la COB prescrite par l'article 13 du règlement COB n° 2002-04, n'ont pu être effectuées à temps et que des actionnaires ont apporté leurs actions à l'offre ; que, compte tenu du caractère irrévocable de cet apport, et nonobstant le fait que le CMF a prorogé la date de clôture de l'offre, il existe, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés, une difficulté sérieuse de nature à justifier le prononcé d'une mesure de sursis à exécution ; PAR CES MOTIFS, Déclarons les demandes de sursis à exécution recevables, Ordonnons le sursis à exécution de la décision n° 202 C1728 du 27 décembre 2002 du CMF relative à la procédure de garantie de cours initiée par Fimaf S.A.S. sur les titres de la S.A. Legrand ; Réservons les dépens ; Fixons comme suit le calendrier de la procédure : Art. 1 : La défenderesse déposera ses observations au greffe de la concurrence de la Cour en 10 exemplaires, le 18 février 2003, au plus tard. Art. 2 : Le Conseil des marchés financiers, déposera ses observations au greffe de la concurrence de la Cour en 10 exemplaires, au plus tard le 3 mars 2003 . Art. 3 : La Commission des opérations de bourse, déposera ses observations en 10 exemplaires au greffe de la concurrence de la Cour, au plus tard le 7 mars 2003 . Art.4 : Tous mémoires en réplique devront être déposés en 10 exemplaires au greffe de la concurrence de la Cour, au plus tard le 17 mars 2003. Art.5 : Les mémoires seront déposés en 10 exemplaires au Greffe, qui les portera à la connaissance de la Commission des opérations de bourse et du Conseil des marchés financiers. Les parties se notifieront réciproquement entre elles leurs mémoires conformément aux dispositions de l'article 6 alinéa 2 du décret du 3 octobre 1996. Disons que les observations du Conseil des Marchés Financiers et de la Commission des Opérations de Bourse seront notifiées aux parties par les soins du greffe. Art. 6 : Fixons une conférence de procédure le lundi 17 mars 2003 à 11 heures 30, dans la salle de la 3ème chambre de la Cour (escalier Z, 2ème étage), à laquelle toutes parties et autorités concernées sont convoquées par la présente ordonnance. Art. 7 : Disons que l'audience de plaidoiries, à laquelle toutes parties et autorités concernées sont convoquées par la présente ordonnance, aura lieu dans la salle de la 1ère chambre de la Cour le 25 MARS 2003 à 9 heures . Rejetons toutes autres demandes. Pour le PREMIER PRESIDENT, Le Greffier Le Magistrat Délégué. M. JAGODZINSKI C. PENICHON
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