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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 19 mars 2003 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-87279
Inédit
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars
deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les
observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et
de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jacques
- Y... Armelle, épouse X...,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande
instance de PARIS, en date du 21 février 2001, qui a autorisé
l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de
documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation
des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les
articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base
légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les
visites et saisies sollicitées dans les domicile et locaux professionnels
occupés par les époux X... ;
"aux motifs que les pièces produites à l'appui de
la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être
utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ;
qu'Armelle Y..., épouse X..., née le 14 avril 1956 à
Paris 14ème, a créé une entreprise individuelle de vente de produits
non réglementés, d'objets de décoration en non sédentaire le 1er
janvier 1995 (pièce n° 1) ; que l'adresse de l'établissement principal
déclaré par Armelle Y... , épouse X... est Commune de rattachement
Paris 15ème (pièce n° 1) ;
que le domicile personnel déclaré par Armelle Y..., épouse
X..., est : et que l'adresse permanente pour la correspondance est Commune
de rattachement Paris 15ème (pièce n° 1) ; que, selon la réponse à la
demande de renseignements relatifs aux éléments d'imposition à la taxe
professionnelle, en date du 26 janvier 1995, Armelle Y..., épouse X... a
répondu que les locaux constituant la Péniche , étaient pour 70 m2
affectés à l'habitation et 69 m2 affectés à son activité, bureau,
salle d'exposition et réserves, depuis le 1er janvier 1995 (pièce n°
2-1) ; qu'à la suite de cette réponse, le service du cadastre a procédé
à l'évaluation du local, comprenant une partie habitation et une partie
professionnelle (pièce n° 2-2) ; que les locaux professionnels et le
domicile d'Armelle Y..., épouse X... sont établis ; que l'entreprise
individuelle de vente d'objets de décoration d'Armelle Y..., épouse X...
immatriculée au registre de commerce de Paris est prise en compte au
centre des Impôts de Paris 15ème (pièces n° 3-1 et 3-2) ; que, selon
les déclarations de revenu global modèle 2042 souscrites au titre des
années 1997, 1998 et 1999 par Jacques X..., né le 28 décembre 1940 et
son épouse Armelle Y..., née le 14 avril 1956 à Paris, , Jacques X...
ne déclare aucun revenu (pièces n° 4-1 à 4-1) ; que les époux X...
sont pris en compte pour une taxe d'habitation , ainsi que pour un
appartement dont ils sont propriétaires (pièces n° 5- 1 et 5-2) ; que
Jacques X... est titulaire d'un abonnement EDF GDF, (pièces n° 5-1 et
5-4) ; que, selon l'extrait d'acte concernant l'acquisition du 10 octobre
1995 de l'appartement , Jacques X..., est sculpteur et son épouse Armelle
Y... est assistante de sculpteur (pièce n° 6) ; que l'administration
fiscale présente à l'appui de sa requête des documents saisis en
application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et en
exécution d'une ordonnance délivrée le 22 octobre 1999 par M. C.
Hallard, président du tribunal de grande Instance de Lisieux à
l'encontre de la SARL Union Méditerranéenne d'Art Contemporain -UMAC et
d'Isabelle A..., épouse Z..., exerçant une activité individuelle
d'exploitation de galeries de peinture sous l'enseigne commerciale
"Club Art et Investissement" (pièces n° 7-1 à 7-8) ;
que cette ordonnance autorisait la saisie de documents
se rapportant aux agissements de la SARL Union Méditerranéenne d'Art
Contemporain - UMAC et d'Isabelle A..., épouse Z..., exerçant une
activité individuelle d'exploitation de galeries de peinture sous
l'enseigne commerciale "Club Art et Investissement" présumés
se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés,
de l'impôt sur le revenu, catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des
achats ou à des ventes sans
facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se
rapportant pas à des opérations réelles, ou en omettant sciemment de
passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant
passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents
comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts
(TVA article 286,IS articles 54 et 209-1, BIC article 54), (pièce 7-1) ;
que les copies des documents saisis sous les numéros 10003, 15554, 15570,
15575, 15585, 15587, 10144, 10145, 10146, 10147, 10119, 15595, 15596,
15571 se rapportent à la fraude présumée à l'encontre de la SARL Union
Méditerranéenne d'Art Contemporain - UMAC et d'Isabelle A..., épouse
Z... dont la preuve était recherchée, que ces documents concernent des
listes de prix d'oeuvres de Jacques B... ainsi que des feuilles de dépôt
de sculptures Armelle Y... , , auprès des galeries d'UMAC et d'Isabelle
A...<ANO/> , épouse Z..., (pièces n° 7-2, 7-3, 7-4, 7-5 et 7-8) ;
que l'administration fiscale est le légitime détenteur des copies de ces
pièces, dès lors que les originaux proviennent d'une saisie antérieure
effectuée par l'administration fiscale en application des dispositions de
l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (pièces 7-2 à 7-8) ;
que les noms et sculptures de Jacques B... sont présents sur de nombreux
sites Internet qui présentent ses oeuvres ou son parcours artistique, (pièces
9-1 à 9-8) ; qu'il résulte des informations issues de la consultation de
sites sur Internet, que Jacques B... est né en 1940, vit sur un bateau,
possède un atelier à Macao, qu'il a créé sa fonderie en 1990 et
sculpte la Femme depuis 30 ans (pièces n° 9-1 à 9-8) ; qu'il peut ainsi
être présumé que Jacques B... exerce régulièrement une activité
artistique de sculpteur ; que les pièces compostées DGI DNEF 15595 et
15596 sont des listes d'oeuvres de l'artiste Jacques B... et font apparaître
un numéro de téléphone ainsi qu'un numéro de fax (pièce n° 7-8) ;
que le nom des oeuvres de Jacques B... apparaît également sur les
feuilles de dépôt d'Armelle Y..., épouse X... (pièce n° 7- 8) ;
qu'ainsi, il peut être présumé qu'Armelle Y..., épouse X...
commercialise les sculptures de Jacques B... ; que, selon le droit de
communication exercé auprès de France Télécom, la ligne téléphonique
est installée chez Jacques B... (pièces n° 8-1 et 8-2) ;
que l'examen des communications téléphoniques à
partir de la ligne , attribuée à Jacques B... , révèle des appels vers
des correspondants à l'étranger en Thaïlande, Suisse et de nombreux
appels sur le territoire national (pièce n° 8-2) ;
que, selon identification à partir du serveur télématique 3617 ANNU,
ces appels sont destinés à plusieurs galeries d'art en France :
Chabanian-Le-Baron, Titren, Chartron, Droit de Regard,
Soleil d'Art, Galerie Saint-Hubert, Galerie Contrast, Palette d'Or,
Galerie du Dauphin, Union Méditerranéenne d'Art Contemporain -UMAC, (pièce
n° 8-3) ; que cette recherche révèle des appels à destination de
fonderies ou de professionnels travaillant le fer ou le bronze :
CTSF, Fonderie d'Art de la Plaine, Claude Deschamps ou
d'imprimeur d'art : Art Print (pièce n° 8-3) ; qu'il est ainsi présumé
que Jacques B... dispose , de locaux professionnels ; que l'adresse ,
correspond à la fois aux locaux professionnels de l'entreprise d'Armelle
Y..., épouse X... et au domicile des époux X... (pièces 2-1 et 2-2 et
4-1 à 4-3) ; que la comparaison des signatures portées sur les déclarations
modèles 2042 souscrites par les époux X... et celle apparaissant sur un
certificat d'authenticité d'une oeuvre B... intitulée Sidonie n°
279/1000, révèle une signature identique (pièces n° 10-1 et 4-1 à
4-1) ; que l'extrait du registre d'immatriculation des bateaux , relatif
au Bateau délivré dans le cadre du droit de communication auprès du
port autonome de Paris, révèle que ce bateau est la propriété de
Jacques X..., dit Jacques B... , sculpteur, (pièces n 1, 0-2 et 10-3) ;
que le droit de communication auprès du port autonome de Paris a permis
de prendre la copie d'un chèque établi par Jacques B... X... et d'une
carte de visite Jacques B... , sculpteur, Radio Tél 246 72 22 -FM 28 89 sélectif
1510135 (pièce n° 10-1) ; que ces différents éléments laissent présumer
que Jacques B... est le pseudonyme de Jacques X... ; que les déclarations
des revenus souscrites par les époux X... mentionnent au titre des années
1998 et 1999 l'existence d'un revenu industriel et commercial dont le
montant correspond au bénéfice réalisé par Armelle Y..., épouse X...,
dans le cadre de son activité de vente d'objets de décoration, (pièces
4-1, 4-2, 4-3) ; qu'ainsi, il peut être présumé que les revenus réalisés
par Jacques X... dit Jacques B... dans le cadre de son activité
artistique non commerciale, ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu
en raison de leur absence dans la déclaration d'impôt sur le revenu
souscrite par les époux X... ; qu'il existe des présomptions selon
lesquelles Jacques X... dit Jacques B... , exercerait une activité
professionnelle de sculpteur, sans satisfaire aux obligations fiscales déclaratives
relatives à l'exercice de cette activité ;
1 ) "alors que le président du tribunal de grande
instance ne peut autoriser des visites et des saisies sur le fondement de
documents eux-mêmes obtenus au moyen de visites et saisies ayant pour
objet la recherche de la preuve d'agissements distincts de ceux visés
dans la demande sur laquelle il statuait, sans préciser qu'ils ont été
régulièrement saisis comme se rapportant aux agissements retenus dans
l'ordonnance antérieure, et, dans l'affirmative, sans indiquer au moyen
de quelle procédure l'Administration a distrait lesdits documents des précédentes
saisies pour les présenter à l'appui de sa nouvelle requête, qu'en se
bornant à affirmer, pour estimer que les documents saisis sur une précédente
autorisation entraient dans le champ des saisies autorisées par cette décision
"que les copies des documents saisis sous les numéros 10003, 15554,
15570, 15575, 15585, 15587, 10144, 10145, 10146, 10147, 10119, 15595,
15596, 15571, se rapportent à la fraude présumée à l'encontre de la
SARL Union Méditerranéenne d'Art Contemporain -UMAC et d'Isabelle A...,
épouse Z... dont la preuve était recherchée", sans préciser en
quoi ces documents étaient relatifs aux infractions présumées par
l'ordonnance du 22 octobre 1999, ni indiquer au moyen de quelle procédure
l'administration fiscale les avait distraits des précédentes saisies, le
président du tribunal de grande instance de Paris a privé sa décision
de base légale au regard de l'article L.16 B du Livre des procédure
fiscales ;
2 ) "alors que le président du tribunal de grande
instance qui autorise l'exercice d'un droit de visite en vertu de
l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier que
les éléments d'information qui lui sont présentés sont d'origine
apparemment licite ; que la circonstance selon laquelle les informations
sont accessibles par Internet ne constitue en aucune manière la garantie
de leur origine, sauf à justifier, autrement que par leur publication sur
Internet, de la source ou de l'exactitude des informations qui y sont
publiées ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur de telles
informations, le président du tribunal de grande instance a violé
l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
3 ) "alors que, de même, toute personne a droit au
respect de sa correspondance ; qu'il ne peut y avoir ingérence d'une
autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi ; qu'aucun texte n'autorise
l'administration fiscale à prendre connaissance du contenu de
correspondances émises par la voie des télécommunications ; que le numéro
de téléphone, duquel est déduit l'identité, du destinataire d'une
communication téléphonique, est un élément de celle-ci protégé par
le secret de la correspondance ; que l'administration fiscale ne pouvait
donc obtenir de la société France Télécom et détenir de façon
licite, communication des numéros de téléphone des destinataires des
appels, de la ligne téléphonique de Jacques X..., ce qui permettait de
retrouver l'identité complète des destinataires de ces communications ;
qu'en fondant sa décision sur l'analyse de ces communications, le président
du tribunal de grande instance a violé l'article L. 16 B du Livre des
procédures fiscales, ensemble l'article 8 de la Convention européenne
des droits de l'homme et l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991"
;
Attendu que, d'une part, l'ordonnance mentionne que les
pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment
licite, que, d'autre part, ayant relevé que certains documents produits
étaient des copies de pièces obtenues au cours de visites domiciliaires
précédemment effectuées chez des tiers, le président du tribunal a vérifié
que ces pièces avaient été régulièrement saisies, comme se rapportant
aux agissements visés par la précédente procédure qu'il a décrite,
qu'enfin, il a constaté que les numéros de téléphone des destinataires
de la ligne téléphonique de Jacques X... ont été obtenus dans
l'exercice du droit de communication de l'administration fiscale auprès
de la société France Télécom ;
Attendu qu'en cet état, l'ordonnance n'encourt pas les
griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en
la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la
formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de
l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller
rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Décision attaquée : tribunal de grande instance de PARIS 2001-02-21
Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 30 octobre 2002 |
Rejet |
N° de pourvoi : 00-30178
Inédit
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente
octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les
observations de la société civile professionnelle PIWNICA et
MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général
;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE CARD CHANNEL LIMITED,
- X... Patrick,
contre l'ordonnance du président du tribunal de
grande instance de GRENOBLE, en date du 19 mai 2000, qui a autorisé
l'administration des Impôts, à effectuer des opérations de
visite et de saisie en vue de rechercher la preuve d'une fraude
fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité
;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée d'avoir
autorisé les perquisitions et saisies sollicitées, aux domiciles
et dans des locaux professionnels susceptibles d'être occupés
par Patrick X... et la société Card Channel ;
"aux motifs que les pièces présentées
par l'administration fiscale à l'appui de sa requête ont une
origine apparemment licite et qu'elle peuvent être utilisées
pour la motivation de la présente ordonnance ;
"et aux motifs que la société Card
Channel Ltd dispose d'une ligne de téléphone et d'une télécopie
à l'adresse du 7, rue Gustave Eiffel à Poisat (pièce n° 5-1) ;
qu'un droit de communication exercé auprès de France Télécom
fait apparaître que de nombreuses communications téléphoniques
ont été passées par la société Card Channel Ltd depuis les
locaux de Poisat (pièce n° 5-2) ;
que de l'exploitation effectuée desdits relevés
de communications téléphoniques, il ressort que parmi les numéros
appelés figurent de nombreuses entreprises (pièces n° 5-3 à
5-6) ; que les droits de communication exercés auprès de la SA
Lambert et Valette, la Sarl Pro CD Multimédia, la Sarl Cedigraphe,
la Sarl Resocom, l'entreprise Ultimed Technologie et la SA Olympus
France, entités jointes au téléphone par Card Channel Limited,
font ressortir qu'elles entretiennent des relations commerciales
avec Card Channel Ltd (pièces n° 6-1 à 6-6) et que lorsqu'il y
a flux de marchandises, celles-ci partent du département de l'Isère
(pièce n° 6-1)... que le droit de communication exercé auprès
de France Télécom concernant Patrick X... fait apparaître des
communications passées depuis son domicile à destination de Card
Channel Ltd à Poisat, de IPL LTD en Angleterre, de différentes
sociétés et d'un organisme bancaire situés à l'étranger (pièces
n° 14-1, 14-2 et 14-3) ;
1 ) "alors que le président du tribunal de
grande instance qui autorise l'exercice d'un droit de visite en
vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ne
peut fonder sa décision sur des éléments d'information qui
n'ont pas été obtenus et ne sont pas détenus par
l'administration fiscale de manière apparemment licite ; que
toute personne a droit au respect du secret de sa correspondance,
la protection de cette liberté fondamentale s'étendant au numéro
de téléphone du destinataire d'une communication téléphonique,
et à l'identité de celui-ci ; qu'en se fondant, pour autoriser
les perquisitions et saisies sollicitées, sur des éléments
d'information relatifs aux destinataires des appels téléphoniques
prétendument passés par la société Card Channel et par Patrick
X..., dont l'administration fiscale avait obtenu la liste auprès
de la société France Télécom en dépit du secret des
communications téléphoniques, le président du tribunal de
grande instance s'est référé à des documents dont
l'administration requérante ne justifiait pas d'une obtention et
d'une détention licites, et a violé l'article L. 16 B du Livre
des procédures fiscales et l'article 8 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, ensemble l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991
;
2 ) "alors qu'il résulte de l'ordonnance
attaquée et des pièces produites à l'appui de la requête que
l'administration fiscale a exercé auprès de la société France
Télécom un droit de communication, le 30 septembre 1998, aux
fins d'obtenir la "facturation détaillée" de la ligne
téléphonique de la société Card Channel, et le 29 septembre
1998 pour la ligne de Patrick X..., puis, qu'elle a exercé un
nouveau droit de communication, les 2, 7 et 8 octobre 1998, auprès
de la même société France Télécom, afin d'obtenir l'identité
d'abonnés dont les numéros de ligne correspondaient précisément
à ceux figurant sur les "factures détaillées" précédemment
communiquées ; qu'en se fondant sur ces éléments d'information,
dont l'obtention résultait d'un détournement de la procédure de
communication prévue aux articles L. 80 et suivants du Livre des
procédures fiscales, dès lors qu'elle était exercée de telle
manière que l'administration fiscale obtienne, à l'issue de
l'exercice de plusieurs droits de communication successifs, la
liste des destinataires des communications téléphoniques passées
depuis les lignes téléphoniques de la société Card Channel et
de Patrick X..., dont le principe du secret des correspondances
lui aurait interdit de demander d'emblée la communication à la
société France Télécom, le président du tribunal de grande
instance a violé les articles L. 16 B et L. 80 et suivants du
Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1er de la loi
du 10 juillet 1991 et l'article 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3 ) "alors qu'en se référant à des
documents présentés comme des "facturations détaillées",
dont l'administration fiscale avait obtenu la communication auprès
de la société France Télécom, et qui comportaient seulement la
liste de toutes les communications téléphoniques passées depuis
les lignes dont la société Card Channel et Patrick X... étaient
titulaires, pendant deux mois, à l'exclusion du prix des
communications et de l'identité de l'abonné auquel ces
"factures" auraient été destinées, et plus généralement
de toute mention de nature à conférer à ces documents
l'apparence de factures, le président du tribunal de grande
instance s'est fondé sur des documents dont l'administration requérante
ne justifiait pas d'une obtention et d'une détention licites, et
a ainsi violé les articles L. 16 B et L. 80 et suivants du Livre
des procédures fiscales, ensemble l'article 1er de la loi du 10
juillet 1991 et l'article 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la
violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé
les perquisitions et saisies sollicitées, aux domiciles et dans
des locaux professionnels susceptibles d'être occupés par
Patrick X... et la société Card Channel ;
"aux motifs que les pièces présentées
par l'administration fiscale à l'appui de sa requête ont une
origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées
pour la motivation de la présente ordonnance ; que la société
Impact Peripherals France Ltd (IPL LTD) constituée en 1997 sous
la forme d'une société privée à responsabilité limitée dont
le capital est détenu par Patrick X... et Thérésa Y... chacun
pour moitié, immatriculée 3402945, sise Hampton House, 101
Western road, Littlehampton, BN 17, 5PN West Sussex, a pour objet
social la vente de matériel électrique (pièces n° 1-1 et 1-2 )
; que le 10 octobre 1997, la société Impact Peripherals France
Ltd a déclaré ouvrir un premier établissement en France dont
l'activité principale est d'être un bureau de liaison
commerciale en France situé 28-30, chemin de la Poterne à 38100
Grenoble (pièce n° 2-1) ; que le 1er août 1998 la société
Impact Peripherals France Ltd a procédé à un changement de dénomination
pour devenir Card Channel Ltd (pièce n° 2-2) ; que l'adresse du
bureau de liaison correspond en fait au siège de l'Eurl Allo Secrétariat
dont l'activité est la domiciliation (pièces n° 2-2, 2-3 et
3-1) ; que les factures établies par l'Eurl Allo Secrétariat à
la société Impact Peripherals Limited concernant les 1er et 2ème
trimestres 1998 et obtenues dans le cadre du droit de
communication, correspondent à une prestation de domiciliation
(pièce n° 3-1) ; qu'ainsi l'Eurl Allo Secrétariat compte tenu
de la prestation de domiciliation consentie à la société Card
Channel Ltd, est présumée détenir des documents susceptibles de
concerner cette dernière ; que selon l'attestation établie et
signée le 25 avril 2000 par Georges Gral qui a exercé le droit
de communication auprès de l'Eurl Allo Secrétariat, il lui a été
précisé à cette occasion que la société Card Channel Ltd
dispose de bureaux situés 7, rue Gustave Eiffel à (38) Poisat
(pièce n° 3-2) ; que le droit de communication exercé auprès
d'EDF le 25 septembre 1998 fait apparaître l'ouverture d'un
compteur électrique à la date du 16 juin 1998 par Card Channel
Ltd au 7, rue Gustave Eiffel à Poisat et la référence d'un
compte bancaire ouvert auprès du CCF Champs Elysées utilisé par
Card Channel pour le paiement de ses factures EDF (pièce n° 4-1)
; que le droit de communication exercé auprès d'EDF le 1er février
2000 fait apparaître une consommation électrique pour la période
du 16 juin 1998 au 20 décembre 1999 au nom de la société Card
Channel Ltd à l'adresse du 7, rue Gustave Eiffel à Poisat (pièce
n° 4-2) ; que la société Card Channel Ltd dispose d'une ligne
de téléphone et d'une télécopie à l'adresse du 7, rue Gustave
Eiffel à Poisat (pièce n° 5-1) ; qu'un droit de communication
exercé auprès de France Télécom fait apparaître que de
nombreuses communications téléphoniques ont été passées par
la société Card Channel Ltd depuis les locaux de Poisat (pièce
n° 5-2) ;
que de l'exploitation effectuée desdits relevés
de communications téléphoniques, il ressort que parmi les numéros
appelés figurent de nombreuses entreprises (pièces n° 5-3 à
5-6) ; que les droits de communication exercés auprès de la SA
Lambert et Valette, la SARL Pro CD Multimédia, la SARL Cedigraphe,
la SARL Resocom, l'entreprise Ultimed Technologie et la SA Olympus
France, entités jointes au téléphone par Card Channel Limited,
font ressortir qu'elles entretiennent des relations commerciales
avec Card Channel Ltd (pièce n° 6-1 à 6-6) et que lorsqu'il y a
flux de marchandises, celles-ci partent du département de l'Isère
(pièce n° 6-1) ; que de l'interrogation du serveur Minitel Cirso
il ressort que deux salariés sont employés par la société Card
Channel Ltd (pièce n° 7) ; que la consultation internet
effectuée par Philippe Z..., inspecteur des Impôts, concernant
Card Channel Ltd met en évidence l'existence de trois sites (pièce
n° 8) : http://www. card Channel.com, qui fait apparaître que
cette société est spécialisée dans la fourniture de cartes mémoires
et adaptateurs aux revendeurs des secteurs de l'informatique et de
la photo numérique, et il est fait référence à une adresse
pour professionnel située à Poisat France, http://www.film numérique.com
qui précise que cette société de commerce électronique est spécialisée
en film numérique, cartes mémoires et lecteurs portables, photo
numérique, GSM, lecteurs et terminaux de cartes à puce, kits de
sécurité internet et réseaux, que
ce site est un site professionnel dont l'adresse est à référencer
à Grenoble, http://www.mp3 addons.com, qui est un site marchand
pour la fourniture de lecteurs audio et cartes mémoires, tous
publics et qui fait référence à la ville de Grenoble ; que la
consultation du site internet
cardchannel.com fait apparaître que la société Card Channel est
leader de la distribution et de la vente sur internet
de cartes mémoires et d'accessoires pour le marché des équipements
portables tels que les appareils photos numériques et les
lecteurs audio et que cette société développe avec succès son
activité et sa présence sur le web (pièce n° 8) ; qu'il
ressort de ces éléments que la société Card Channel Ltd qui
dispose en France de plusieurs adresses, l'une dans une
domiciliation à Grenoble, l'autre concernant des locaux de plus
de 70 m à Poisat, à partir desquels elle entretient des
relations avec ses fournisseurs et clients, emploie des salariés,
exerce une activité professionnel qui excède celle d'un simple
bureau de liaison (pièces n° 3-1 et 9) ; que la société Card
Channel Ltd n'a souscrit aucune déclaration d'impôt sur les sociétés
et de taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort du centre des
Impôts de Grenoble Belledonne (pièce n° 10) ; que Patrick X...
apparaît comme étant l'un des dirigeants de la société Card
Channel Ltd (pièces n° 1-1 et 1-2), de même que son épouse et
son fils Guillaume (pièce n° 1-1) ; que Patrick X... est associé
de la société Card Channel Ltd dont il détient 50 % du capital
(pièce n° 1-1) ; que les époux Patrick X... disposent de véhicules
dont les certificats d'immatriculation sont établis à l'adresse
(pièce n° 11-1) ; que les époux X... sont titulaires de différents
comptes bancaires à l'adresse 6, rue du Pressoir à 38320 Eybens
(pièce n° 11-2) ; queles époux X... sont domiciliés 6, rue du
Pressoir à 38320 Eybens, adresse à laquelle ils ont déposé
leurs déclarations de revenus relatives aux années 1997, 1998 et
1999 (pièces n° 12-1 à 12-3) ; que les époux X... déclarent
des revenus imposables de 259 270 francs pour 1997 et 151 991
francs pour 1998 (pièces n° 12-4 et 12-5) ; que Patrick X... a
reçu des indemnités versées par les Assedic de l'Isère au
titre de l'année 1997 pour un montant de 186 968 francs et pour
1998 de 108 019 francs (pièce n° 13) ; que le droit de
communication exercé auprès de France Télécom concernant
Patrick X... fait apparaître des communications passées depuis
son domicile à destination de Card Channel Ltd à Poisat, de IPL
Ltd en Angleterre, de différentes sociétés et d'un organisme
bancaire situés à l'étranger (pièces n° 14-1, 14-2 et 14-3) ;
que seule l'existence de présomptions est exigée
pour la mise en oeuvre de l'article L. 16 B du Livre des procédures
fiscales ; que ces éléments permettent de présumer que la société
Card Channel LTD qui exerce en France une activité
professionnelle sans souscrire les déclarations fiscales
correspondantes, ne satisfait pas à la passation régulière de
ses écritures comptables et ainsi s'est soustraite et se
soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les
sociétés et de la TVA en se livrant à des achats ou à des
ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou
des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou
en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures
ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures
inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue
est imposée par le Code général des Impôts (art. 54, 209-1 et
286-3 du Code général des Impôts) ; qu'ainsi la requête est
justifiée et que la preuve des agissements frauduleux peut,
compte tenu du procédé mis en place, être apportée par une
visite inopinée ;
"alors que le président du tribunal de
grande instance, saisi d'une demande d'autorisation d'exercice
d'un droit de visite, doit s'assurer que les éléments
d'information qui lui sont soumis ont été obtenus et sont détenus
de manière apparemment licite ; qu'en se fondant sur des éléments
d'information résultant d'une demande d'assistance administrative
internationale en Grande-Bretagne, sans relever que
l'administration requérante s'était bornée à produire une
lettre de l'attaché fiscal de l'Ambassade de France au
Royaume-Uni (pièce n° 1-2) et non la réponse des services
britanniques en date du 25 janvier 1998 visée par cette lettre,
le président du tribunal de grande instance a privé sa décision
de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures
fiscales" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne saurait être reproché à
l'ordonnance attaquée de s'être référé, d'une part, à la
liste des destinataires de communications téléphoniques passées
depuis la ligne de la demanderesse, obtenue auprès de la société
France Télécom en vertu du droit de communication de
l'Administration, et d'autre part, à une lettre de l'attaché
fiscal de l'ambassade de France au Royaume-Uni, dès lors que ces
pièces ont une origine apparemment licite et que leur
communication à l'Administration n'est pas contraire à l'article
8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés
;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la
violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé
les perquisitions et saisies sollicitées, aux domiciles et dans
des locaux professionnels susceptibles d'être occupés par
Patrick X... et la société Card Channel ;
"aux motifs que les pièces présentées par
l'administration fiscale à l'appui de sa requête ont une origine
apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la
motivation de la présente ordonnance ; que la société Impact
Peripherals France Ltd (IPL LTD) constituée en 1997 sous la forme
d'une société privée à responsabilité limitée dont le
capital est détenu par Patrick X... et Thérésa Y... chacun pour
moitié, immatriculée 3402945, sise Hampton House, 10 Western
Road, Littlehampton, BN 17, 5PN West Sussex, a pour objet social
la vente de matériel électrique (pièces n° 1-1 et 1-2) ; que
le 10 octobre 1997, la société Impact Peripherals France Ltd a déclaré
ouvrir un premier établissement en France dont l'activité
principale est d'être un bureau de liaison commerciale en France
situé 28-30, chemin de la Poterne à 38100 Grenoble (pièce n°
2-1) ; que le 1er août 1998 la société Impact Peripherals
France Ltd a procédé à un changement de dénomination pour
devenir Card Channel Ltd (pièce n° 2-2) ; que l'adresse du
bureau de liaison correspond en fait au siège de l'EURL Allo Secrétariat
dont l'activité est la domiciliation (pièces n 2-2, 2-3 et 3-1)
; que les factures établies par l'EURL Allo Secrétariat à la
société Impact Peripherals Limited concernant les 1er et 2ème
trimestres 1998 et obtenues dans le cadre du droit de
communication, correspondent à une prestation de domiciliation
(pièce n° 3-1) ; qu'ainsi l'EURL Allo Secrétariat compte tenu
de la prestation de domiciliation consentie à la société Card
Channel Ltd, est présumée détenir des documents susceptibles de
concerner cette dernière ; que selon l'attestation établie et
signée le 25 avril 2000 par Georges Gral qui a exercé le droit
de communication auprès de l'EURL Allo Secrétariat, il lui a été
précisé à cette occasion que la société Card Channel Ltd
dispose de bureaux situés 7, rue Gustave Eiffel à (38) Poisat
(pièce n° 3-2) ; que le droit de communication exercé auprès
d'EDF le 25 septembre 1998 fait apparaître l'ouverture d'un
compteur électrique à la date du 16 juin 1998 par Card Channel
Ltd au 7, rue Gustave Eiffel à Poisat et la référence d'un
compte
bancaire ouvert auprès du CCF Champs Elysées utilisé par Card
Channel pour le paiement de ses factures EDF (pièce n° 4-1) ;
que le droit de communication exercé auprès d'EDF le 1er février
2000 fait apparaître une consommation électrique pour la période
du 16 juin 1998 au 20 décembre 1999 au nom de la société Card
Channel Ltd à l'adresse du 7, rue Gustave Eiffel à Poisat (pièce
n° 4-2) ; que la société Card Channel Ltd dispose d'une ligne téléphone
et d'une télécopie à l'adresse du 7, rue Gustave Eiffel à
Poisat (pièce n° 5-1) ; qu'un droit de communication exercé
auprès de France Télécom fait apparaître que de nombreuses
communications téléphoniques ont été passées par la société
Card Channel Ltd depuis les locaux de Poisat (pièce n° 5-2) ;
que de l'exploitation effectuée desdits relevés de
communications téléphoniques, il ressort que parmi les numéros
appelés figurent de nombreuses entreprises (pièces n° 5-3 à
5-6) ; que les droits de communication exercés auprès de la SA
Lambert et Valette, la SARL Pro CD Multimédia, la SARL Cedigraphe,
la SARL Resocom, l'entreprise Ultimed Technologie et la SA Olympus
France, entités jointes au téléphone par Card Channel Limited,
font ressortir qu'elles entretiennent des relations commerciales
avec Card Channel Ltd (pièce n° 6-1 à 6-6) et que lorsqu'il y a
flux de marchandises, celles-ci partent du département de l'Isère
(pièce n° 6-1) ; que de l'interrogation du serveur Minitel Cirso
il ressort que deux salariés sont employés par la société Card
Channel Ltd (pièce n° 7) ; que la consultation internet
effectuée par Philippe Z..., inspecteur des Impôts, concernant
Card Channel Ltd met en évidence l'existence de trois sites (pièce
n° 8) : http://www. card Channel.com, qui fait apparaître que
cette société est spécialisée dans la fourniture de cartes mémoires
et adaptateurs aux revendeurs des secteurs de l'informatique et de
la photo numérique, et il est fait référence à une adresse
pour professionnel située à Poisat France, http://www.film numérique.com
qui précise que cette société de commerce électronique est spécialisée
en film numérique, cartes mémoires et lecteurs portables, photo
numérique, GSM, lecteurs et terminaux de cartes à puce, kits de
sécurité internet et réseaux, que
ce site est un site professionnel dont l'adresse est à référencer
à Grenoble, http://www.mp3 addons.com, qui est un site marchand
pour la fourniture de lecteurs audio et cartes mémoires, tous
publics et qui fait référence à la ville de Grenoble ; que la
consultation du site internet
cardchannel.com fait apparaître que la société Card Channel est
leader de la distribution et de la vente sur internet
de cartes mémoires et d'accessoires pour le marché des équipements
portables tels que les appareils photos numériques et les
lecteurs audio et que cette société développe avec succès son
activité et sa présence sur le web (pièce n° 8) ; qu'il
ressort de ces éléments que la société Card Channel Ltd qui
dispose en France de plusieurs adresses, l'une dans une
domiciliation à Grenoble, l'autre concernant des locaux de plus
de 70 m à Poisat, à partir desquels elle entretient des
relations avec ses fournisseurs et clients, emploie des salariés,
exerce une activité professionnelle qui excède celle d'un simple
bureau de liaison (pièces n° 3-1 et 9) ; que la société Card
Channel Ltd n'a souscrit aucune déclaration
d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée dans
le ressort du centre des Impôts de Grenoble Belledonne (pièce n°
10) ; que Patrick X... apparaît comme étant l'un des dirigeants
de la société Card Channel Ltd (pièces n° 1-1 et 1-2), de même
que son épouse et son fils Guillaume (pièce n° 1-1) ; que
Patrick X... est associé de la société Card Channel Ltd dont il
détient 50 % du capital (pièce n° 1-1) ; que les époux Patrick
X... disposent de véhicules dont les certificats
d'immatriculation sont établis à l'adresse 6, rue du Pressoir à
38320 Eybens (pièce n° 11-1) ; que les époux X... sont
titulaires de différents comptes bancaires à l'adresse 6, rue du
Pressoir à 38320 Eybens (pièce n° 11-2) ; que les époux X...
sont domiciliés 6, rue du Pressoir à 38320 Eybens, adresse à
laquelle ils ont déposé leurs déclarations de revenus relatives
aux années 1997, 1998 et 1999 (pièces n° 12-1 à 12-3) ; que
les époux X... déclarent des revenus imposables de 259 270
francs pour 1997 et 151 991 francs pour 1998 (pièces n° 12-4 et
12-5) ; que Patrick X... a reçu des indemnités versées par les
Assedic de l'Isère au titre de l'année 1997 pour un montant de
186 968 francs et pour 1998 de 108 019 francs (pièce n° 13) ;
que le droit de communication exercé auprès de France Télécom
concernant Patrick X... fait apparaître des communications passées
depuis son domicile à destination de Card Channel Ltd à Poisat,
de IPL LTD en Angleterre, de différentes sociétés et d'un
organisme bancaire situés à l'étranger (pièces n° 14-1, 14-2
et 14-3) ;
que seule l'existence de présomptions est exigée
pour la mise en oeuvre de l'article L. 16 B du Livre des procédures
fiscales ; que ces éléments permettent de présumer que la société
Card Channel LTD qui exerce en France une activité
professionnelle sans souscrire les déclarations fiscales
correspondantes, ne satisfait pas à la passation régulière de
ses écritures comptables et ainsi s'est soustraite et se
soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les
sociétés et de la TVA en se livrant à des achats ou à des
ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou
des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou
en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures
ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures
inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue
est imposée par le Code général des Impôts (art. 54, 209-1 et
286-3 du Code général des Impôts) ; qu'ainsi la requête est
justifiée et que la preuve des agissements frauduleux peut,
compte tenu du procédé mis en place, être apportée par une
visite inopinée ;
"alors que le président du tribunal de grande
instance, qui autorise des perquisitions et saisies sur le
fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales,
doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui
lui sont présentés font effectivement présumer les infractions
alléguées ; qu'en se fondant pour autoriser les perquisitions et
saisies sollicitées, sur la circonstance selon laquelle les sites
internet de la société de droit
anglais Card Channel Ltd "font référence" à la ville
de Grenoble où la société Card Channel a régulièrement déclaré
ouvrir un bureau de liaison et où elle bénéfice de prestations
de domiciliation fournies par une entreprise Eurl Allo Secrétariat,
et sur le fait que la société Card Channel Ltd emploierait deux
salariés et que des marchandises livrées en France "
partent du département de l'Isère", le président du
tribunal de grande instance s'est fondé sur des circonstances qui
n'étaient pas de nature à permettre de déduire que la société
Card Channel Ltd exerçait en France une activité excédant celle
d'un simple bureau de liaison, et a ainsi violé l'article L. 16 B
du Livre des procédures fiscales" ;
Attendu que le juge, après avoir analysé les éléments
d'information produits par l'Administration a souverainement estimé
à l'encontre de la société Card Channel Limited des présomptions
de fraude fiscale ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli
;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la
forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an
que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré,
dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code
de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin
conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé
par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : tribunal de
grande instance de GRENOBLE 2000-05-19 |
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