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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

TEMOIN ASSISTE ] [ INSTRUCTION ET PRESSE ] INCOMPETENCE TERRITORIALE ET NULLITE ] RECOURS DEVANT LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION ] SECRET DE L'INSTRUCTION ET DROITS DE LA DEFENSE DU JOURNALISTE ] INSTRUCTION ET COMMISSION ROGATOIRE ]

01-82.486
Arrêt n° 4525 du 19 juin 2001
Cour de Cassation - Chambre criminelle
Rejet


Demandeur(s) à la cassation : M. X... et autres


Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 24 avril 2001 joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 9 janvier 1989, Y..., Z..., A... et B..., électeurs à Paris, ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour fraudes électorales, exposant qu'il résultait de plusieurs articles de presse, annexés à la plainte, qu'en vue des élections municipales des 12 et 19 mars 1989 les listes électorales avaient fait l'objet de manipulations destinées à vicier le scrutin dans les arrondissements "dits sensibles de la capitale, dont notamment les 11ème, 13ème, 19ème et 20ème";

Que, considérant que le maire de Paris ainsi que les maires de ces quatre arrondissements, également maires-adjoints, étaient implicitement mis en cause par les parties civiles, le procureur de la République a saisi la chambre criminelle d'une requête présentée sur le fondement de l'article 687 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, aux fins de désigner la juridiction compétente pour connaître des faits dénoncés dans la plainte ;

Que, par arrêt en date du 15 février 1989, la chambre criminelle, après avoir constaté qu'en l'état des pièces communiquées, l'un des maires-adjoints concernés paraissait effectivement mis en cause, a, en application du texte précité, désigné le juge d'instruction d'Amiens pour être chargé de l'instruction de l'affaire ; que, par réquisitoire introductif du 10 janvier 1990 visant la plainte avec constitution de partie civile, le procureur de la République de cette ville a ouvert une information des chefs de manoeuvres frauduleuses tendant à porter atteinte à la sincérité du scrutin, inscription ou radiation indues sur les listes électorales et complicité de ces infractions ;

Que, le 26 mars 1990, B..., partie civile, a déclaré au juge d'instruction qu'il disposait de divers éléments faisant apparaître l'existence de fraudes électorales dans le 3ème arrondissement de Paris ; qu'à la suite de ces déclarations, le magistrat a délivré une commission rogatoire en exécution de laquelle les services de gendarmerie ont procédé à des investigations aux fins de vérifier la réalité des faits dénoncés et d'en identifier les auteurs ; que, par ordonnance en date du 12 juillet 1996, le juge d'instruction d'Amiens s'est dessaisi au profit de celui de Paris ; que X..., C..., D..., E..., F... et G..., mis en examen au cours de l'information, ont saisi la chambre de l'instruction de demandes d'annulation d'actes de la procédure sur le fondement des articles 173 et 174 du Code de procédure pénale ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la SCP Piwnica et Molinié pour C..., D..., E... et X..., pris de la violation des articles L. 261-1, alinéa 2, du Code électoral, 80, 86 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble 687 du même Code dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993 :

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les pièces du dossier instruit par le juge d'instruction d'Amiens à compter du 13 juillet 1990 et la procédure subséquente ;

"aux motifs qu'aux termes combinés des articles 80 et 86 du Code de procédure pénale, la saisine du juge d'instruction par une victime déclarée est déterminée par les termes de la plainte avec constitution de partie civile, à défaut de réquisitoire supplétif, de plainte additive ou de retrait de plainte dénonçant un délit privé ; que la requête formée par le procureur de la République en application de l'article 687 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, n'avait d'autre objet que de lever l'obstacle procédural né de la possible implication de personnes protégées ; qu'en l'espèce, si en se constituant des chefs visés aux articles L. 88, L. 113 et L. 116 du Code électoral, les parties civiles ont entendu dénoncer d'abord les infractions supposées commises dans les onzième, treizième, dix-neuvième et vingtième arrondissement de Paris où ils avaient leur domicile, elles n'en conservaient pas moins la faculté de déposer une plainte supplétive pour des infractions qui auraient été commises dans d'autres arrondissement de la capitale dès lors que, condition de la recevabilité de leur action, ceux-ci entrent dans le collège électoral unique que constitue Paris en application des dispositions de l'article L. 261 du Code électoral, au sein duquel les manoeuvres reprochées avaient pu altérer la sincérité du scrutin ; qu'ainsi, le juge d'instruction désigné par la chambre criminelle par son arrêt du 15 février 1989 était, en application des dispositions susvisées à l'exclusion de celles inapplicables en l'espèce de l'ancien article L. 115 du Code électoral invoquées par certaines parties civiles, compétent pour connaître non seulement des infractions visées dans la plainte déposée le 9 janvier 1989 par  Y..., Z..., A... et B..., la circonstance que seul ce dernier a maintenu sa plainte étant sans incidence sur la saisine initiale du juge dès lors que les infractions dénoncées n'étaient pas constitutives de délits exigeant, pour leur poursuite, la plainte de la victime, mais encore de la plainte nouvelle formulée par B... au cours de son audition du 26 mars 1990 ; qu'il n'y a donc pas lieu à l'annulation sollicitée ;

"alors que la saisine exceptionnelle de la juridiction désignée en application de l'ancien article 687 du Code de procédure pénale déroge aux règles ordinaires de compétence et se trouve doublement limitée aux faits visés dans la requête en désignation et dans l'arrêt de désignation ; qu'il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article L. 261-1, alinéa 2, du Code électoral que Paris comporte autant de circonscriptions électorales distinctes et par conséquent de collèges que de secteurs coïncidant avec un arrondissement ; qu'il s'ensuit que les faits de fraude électorale concernant des arrondissements distincts de Paris sont eux-mêmes distincts ; qu'au vu de la plainte en date du 9 janvier 1989 d'électeurs des 11ème, 13ème, 15ème et 20ème arrondissements de Paris pour manoeuvres frauduleuses tendant à porter atteinte à la sincérité du scrutin dans ces secteurs mettant en cause les maires de ces arrondissements, par ailleurs maires adjoints de Paris, le procureur de la République de Paris a saisi la chambre criminelle d'une demande tendant à la désignation de la juridiction chargée d'instruire sur ces faits ; qu'au vu des pièces qui lui étaient communiquées, la chambre criminelle, constatant que le maire du 20ème arrondissement de Paris, H..., personne protégée en sa qualité de maire adjoint de Paris, paraissait mis en cause dans la circonscription où il est territorialement compétent - c'est-à-dire à Paris - pour des faits commis hors de l'exercice de ses fonctions - c'est-à-dire pour d'éventuelles fraudes électorales commises dans le 20ème arrondissement de Paris -, a désigné le juge d'instruction d'Amiens pour instruire sur ces faits ; que cette désignation ne donnait pas compétence à ce magistrat pour instruire sur l'existence d'éventuelles fraudes électorales concernant le 3ème arrondissement de Paris, secteur n'entrant dans les prévisions ni de la requête en désignation et des pièces qui y étaient annexées, ni de l'arrêt de désignation et que, dès lors, en refusant d'annuler les actes accomplis par le magistrat-instructeur d'Amiens à compter du 13 juillet 1990, date de la commission rogatoire ordonnant d'identifier les auteurs d'éventuelles fraudes commises dans le 3ème arrondissement de Paris, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

"alors que, lorsque la juridiction d'instruction désignée en application de l'article 687 du Code de procédure pénale découvre qu'un autre officier de police judiciaire, qui n'avait pas été visé dans l'arrêt de désignation, est susceptible d'être inculpé, elle ne saurait informer à son encontre sans nouvel arrêt de désignation ; que le magistrat-instructeur d'Amiens, désigné par la chambre criminelle en raison de la qualité d'officier de police judiciaire de H..., maire adjoint de Paris, qui constatait nécessairement à compter de l'audition de B..., le 26 mars 1990, et de la plainte déposée par lui le même jour, que C..., dont la qualité de premier maire-adjoint est connue, était susceptible d'être inculpé au titre de manoeuvres tendant à porter atteinte à la sincérité du scrutin du 3ème arrondissement de Paris dont il était le maire, ne pouvait, sans méconnaître sa compétence, informer sans nouvelle désignation sur ces nouveaux faits pour mettre en évidence la responsabilité pénale de celui-ci et qu'en refusant, dès lors, d'annuler les actes de procédure de ce magistrat ayant cet objet, la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs ;

"alors que la plainte supplétive déposée par une partie civile devant la juridiction désignée en application de l'article 687 du Code de procédure pénale n'est pas de nature à faire échec à l'application des principes susvisés, lesquels sont d'ordre public, en sorte qu'en considérant que les actes d'instruction accomplis en-dehors de sa compétence par le magistrat-instructeur d'Amiens étaient justifiés, au visa des articles 80 et 86 du Code de procédure pénale, par la plainte supplétive de B..., en date du 26 mars 1990, puisque cette plainte étendait la compétence initiale de ce magistrat délimitée par l'arrêt de désignation, la chambre de l'instruction a violé les dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la SCP Boré et Xavier pour F..., pris de la violation des articles L. 261-1 du Code électoral, 80,86, 687, 593 du Code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;

"aux motifs que, aux termes combinés des articles 80 et 86 du code de procédure pénale, la saisine du juge d'instruction par une victime déclarée est déterminée par les termes de la plainte avec constitution de partie civile, à défaut de réquisitoire supplétif, de plainte additive ou de retrait de plainte dénonçant un délit privé ; que la requête formée par le procureur de la République en application de l'article 687 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, n'avait d'autre objet que de lever l'obstacle procédural né de la possible implication de personnes protégées ; qu'en l'espèce, si en se constituant des chefs visés aux articles L. 88, L. 113 et L. 116 du Code électoral, les parties civiles ont entendu dénoncer d'abord les infractions supposées commises dans les onzième, treizième, dix-neuvième et vingtième arrondissements de Paris où elles avaient leur domicile, elles n'en conservaient pas moins la faculté de déposer une plainte supplétive pour des infractions qui auraient été commises dans d'autres arrondissements de la capitale dès lors que, condition de la recevabilité de leur action, ceux-ci entrent dans le collège électoral unique que constitue Paris en application des dispositions de l'article L. 261 du code électoral, au sein duquel les manoeuvres reprochées avaient pu altérer la sincérité du scrutin ; qu'ainsi le juge d'instruction désigné par la chambre criminelle par son arrêt du 15 février 1989 était, en application des dispositions susvisées à l'exclusion de celles inapplicables en l'espèce de l'ancien article L. 115 du code électoral invoquées par certaines parties civiles, compétent pour connaître non seulement des infractions visées dans la plainte déposée le 9 janvier 1989 par Y..., Z..., A... et B..., la circonstance que seul ce dernier a maintenu sa plainte étant sans incidence sur la saisine initiale du juge dès lors que les infractions dénoncées n'étaient pas constitutives de délits exigeant, pour leur poursuite, la plainte de la victime, mais encore de la plainte nouvelle formulée par B... au cours de son audition du 26 mars 1990 ;

1°) "alors que le juge d'instruction désigné en application de l'article 687 du Code de procédure pénale ne peut instruire que relativement aux faits visés par l'arrêt de désignation ; que s'il se découvre en cours de procédure des faits susceptibles de mettre en cause un autre officier de police judiciaire ou maire, une nouvelle désignation doit être sollicitée ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction près le tribunal d'Amiens, a été désigné en application de l'article 687 du Code de procédure pénale pour instruire sur des faits susceptibles de mettre en cause H..., maire du 20ème arrondissement et maire-adjoint de la mairie de Paris ; qu'en estimant que le magistrat instructeur avait pu valablement instruire, sans nouvelle requête en désignation, sur des faits relatifs au 3ème arrondissement de Paris et susceptibles de mettre en cause son maire, par ailleurs 1er maire-adjoint à la mairie de Paris, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

2°) alors que, un électeur ne peut se constituer partie civile relativement à des faits de fraude électorale que s'agissant de faits qui se seraient déroulés dans son collège électoral ; que, si la loi prévoit que la commune forme une circonscription électorale unique, elle précise que, toutefois, les membres du conseil de Paris sont élus par secteur ; que cette particularité propre à Paris rend irrecevable la constitution de partie civile d'un électeur pour des faits qui ne concernent pas le secteur dans lequel il était inscrit ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la SCP Delaporte et Briard pour G..., pris de la violation des articles 3, 203 et 687 du Code de procédure pénale et de l'article L. 261 du Code électoral :

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes accomplis par le juge d'instruction d'Amiens relatifs aux fraudes électorales du 3ème arrondissement ainsi que les actes postérieurs des juges d'instruction de Paris se rattachant aux actes du juge d'instruction d'Amiens, notamment la mise en examen de G... ;

"aux motifs que, si en se constituant des chefs visés aux articles L. 88, L. 113 et L. 116 du Code électoral, les parties civiles ont entendu dénoncer d'abord les infractions supposées commises dans les 11ème, 13ème, 19ème et 20ème arrondissements de Paris où elles avaient leur domicile, elle n'en conservaient pas moins la faculté de déposer une plainte supplétive pour des infractions qui auraient été commises dans d'autres arrondissements de la capitale, dès lors que, condition de la recevabilité de leur action, ceux-ci entrent dans le collège électoral unique que constitue Paris en application des dispositions de l'article L. 261 du Code électoral, au sein duquel les manoeuvres reprochées avaient pu altérer la sincérité du scrutin ; qu'ainsi le juge d'instruction désigné par la chambre criminelle par son arrêt du 15 février 1989 était, en application des dispositions susvisées à l'exclusion de celles applicables en l'espèce de l'ancien article L. 115 du Code électoral invoqué par certaines parties civiles, compétent pour connaître non seulement des infractions visées par la plainte déposée le 9 janvier 1989 par Y... et Z..., A... et B..., la circonstance que seul ce dernier a maintenu sa plainte étant sans incidence sur la saisine initiale du juge, dès lors que les infractions dénoncées n'étaient pas constitutives de délits exigeant pour leur poursuite la plainte de la victime, mais encore de la plainte nouvelle formulée par B... au cours de son audition du 26 mars 1990 ; qu'il n'y a donc pas lieu à l'annulation sollicitée... (arrêt attaqué, p. 21, al. 3 et 4) ;

"alors, d'une part, que la saisine exceptionnelle de la juridiction désignée en application de l'article 687 du Code de procédure pénale déroge aux règles ordinaires de compétence et est limitée aux faits visés par l'arrêt de désignation, sans pouvoir être étendue aux faits, seraient-ils connexes, dénoncés par une nouvelle plainte de la partie civile ; que, dès lors, en l'espèce, le juge d'instruction d'Amiens, désigné en application de l'article 687 du Code de procédure pénale par un arrêt de la chambre criminelle, pour instruire sur des faits de fraudes électorales concernant les 11ème, 13ème, 19ème et 20ème arrondissements de Paris, ne pouvait étendre sa saisine à des faits concernant le 3ème arrondissement, dès lors que ces derniers n'étaient visés ni dans la plainte initiale, ni dans la requête du ministère public à la chambre criminelle, ni dans l'arrêt de la chambre criminelle, la plainte ultérieure déposée par l'une des parties civiles étant à cet égard inopérante ;

"alors, d'autre part, qu'un électeur ne peut se porter partie civile au titre des infractions commises à l'occasion des élections puisqu'il appartient au collège dans lequel ont eu lieu les infractions dénoncées ; que, si, aux termes de l'article L. 261 du Code électoral, une commune forme en principe une circonscription électorale unique, il en va autrement, selon l'alinéa 2 du même texte, à Paris, Lyon et Marseille, où les conseillers municipaux sont élus par secteur ; qu'ainsi la plainte de B..., électeur du 20ème arrondissement, n'était recevable qu'en ce qu'elle visait des infractions commises dans cet arrondissement et ne pouvait donc valablement fonder la saisine du juge d'instruction pour des infractions commises dans d'autres arrondissements" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de ce que le juge d'instruction d'Amiens n'avait pas été saisi par l'arrêt de désignation en date du 15 février 1989 des faits de fraudes électorales ayant pu être commis dans le 3ème arrondissement de Paris et qu'il n'était, dès lors, pas compétent pour instruire sur ces faits, la chambre de l'instruction se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que la saisine du juge d'instruction désigné en application de l'article 687 ancien du Code de procédure pénale pouvait, sous l'empire de ce texte, être étendue à des faits nouveaux par une "plainte supplétive", alors que la saisine exceptionnelle intervenue sur le fondement de l'article précité dérogeait aux règles ordinaires de compétence et devait demeurer limitée aux faits visés par l'arrêt de désignation, pour autant, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que l'examen des pièces de la procédure soumises à son contrôle met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par l'arrêt du 15 février 1989, le juge d'instruction d'Amiens avait été désigné pour informer sur l'ensemble des faits visés dans la plainte, laquelle, en dénonçant des manoeuvres destinées à porter atteinte à la sincérité du scrutin lors des élections municipales à Paris, sans énumérer de manière limitative les arrondissements concernés, incluait nécessairement dans la saisine du juge les fraudes ayant pu être commises dans le 3ème arrondissement ;

Attendu que, par ailleurs, il ne résulte pas des pièces de la procédure que C..., maire du 3ème arrondissement et adjoint au maire de Paris à l'époque des faits, mis en examen le 22 juin 2000, fût susceptible d'être inculpé au sens de l'article 687 du Code de procédure pénale, avant l'abrogation dudit article par la loi du 4 janvier 1993 ; qu'il n'est en conséquence pas fondé à soutenir, au demeurant pour la première fois devant la Cour de cassation, que le juge d'instruction était incompétent pour informer à son encontre faute d'avoir été désigné à cet effet en application du texte précité ;

Attendu qu'enfin, la recevabilité de la constitution de partie civile ne pouvant être contestée lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en nullité présentée en application des articles 171 et 173 du Code de procédure pénale, les demandeurs sont irrecevables à soulever une telle contestation en invoquant une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article L. 261 du Code électoral ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

 

 

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