|
01-82.486 Demandeur(s) à la cassation : M. X... et autres Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 24 avril 2001 joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 9 janvier 1989, Y..., Z..., A... et B..., électeurs à Paris, ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour fraudes électorales, exposant qu'il résultait de plusieurs articles de presse, annexés à la plainte, qu'en vue des élections municipales des 12 et 19 mars 1989 les listes électorales avaient fait l'objet de manipulations destinées à vicier le scrutin dans les arrondissements "dits sensibles de la capitale, dont notamment les 11ème, 13ème, 19ème et 20ème"; Que, considérant que le maire de Paris ainsi que les maires de ces quatre arrondissements, également maires-adjoints, étaient implicitement mis en cause par les parties civiles, le procureur de la République a saisi la chambre criminelle d'une requête présentée sur le fondement de l'article 687 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, aux fins de désigner la juridiction compétente pour connaître des faits dénoncés dans la plainte ; Que, par arrêt en date du 15 février 1989, la chambre criminelle, après avoir constaté qu'en l'état des pièces communiquées, l'un des maires-adjoints concernés paraissait effectivement mis en cause, a, en application du texte précité, désigné le juge d'instruction d'Amiens pour être chargé de l'instruction de l'affaire ; que, par réquisitoire introductif du 10 janvier 1990 visant la plainte avec constitution de partie civile, le procureur de la République de cette ville a ouvert une information des chefs de manoeuvres frauduleuses tendant à porter atteinte à la sincérité du scrutin, inscription ou radiation indues sur les listes électorales et complicité de ces infractions ; Que, le 26 mars 1990, B..., partie civile, a déclaré au juge d'instruction qu'il disposait de divers éléments faisant apparaître l'existence de fraudes électorales dans le 3ème arrondissement de Paris ; qu'à la suite de ces déclarations, le magistrat a délivré une commission rogatoire en exécution de laquelle les services de gendarmerie ont procédé à des investigations aux fins de vérifier la réalité des faits dénoncés et d'en identifier les auteurs ; que, par ordonnance en date du 12 juillet 1996, le juge d'instruction d'Amiens s'est dessaisi au profit de celui de Paris ; que X..., C..., D..., E..., F... et G..., mis en examen au cours de l'information, ont saisi la chambre de l'instruction de demandes d'annulation d'actes de la procédure sur le fondement des articles 173 et 174 du Code de procédure pénale ; En cet état ; Sur
le moyen unique de cassation proposé par la SCP Piwnica et Molinié
pour C..., D..., E... et X..., pris de la violation des articles L. 261-1,
alinéa 2, du Code électoral, 80, 86 et 593 du Code de procédure pénale,
ensemble 687 du même Code dans sa rédaction antérieure à la loi du 4
janvier 1993 : "en
ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les pièces du dossier
instruit par le juge d'instruction d'Amiens à compter du 13 juillet
1990 et la procédure subséquente ; "aux
motifs qu'aux termes combinés des articles 80 et 86 du Code de procédure
pénale, la saisine du juge d'instruction par une victime déclarée est déterminée
par les termes de la plainte avec constitution de partie civile, à défaut
de réquisitoire supplétif, de plainte additive ou de retrait de plainte
dénonçant un délit privé ; que la requête formée par le
procureur de la République en application de l'article 687 du Code de
procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, n'avait d'autre
objet que de lever l'obstacle procédural né de la possible implication
de personnes protégées ; qu'en l'espèce, si en se constituant des
chefs visés aux articles L. 88, L. 113 et L. 116 du Code
électoral, les parties civiles ont entendu dénoncer d'abord les
infractions supposées commises dans les onzième, treizième, dix-neuvième
et vingtième arrondissement de Paris où ils avaient leur domicile, elles
n'en conservaient pas moins la faculté de déposer une plainte supplétive
pour des infractions qui auraient été commises dans d'autres
arrondissement de la capitale dès lors que, condition de la recevabilité
de leur action, ceux-ci entrent dans le collège électoral unique que
constitue Paris en application des dispositions de l'article L. 261
du Code électoral, au sein duquel les manoeuvres reprochées avaient pu
altérer la sincérité du scrutin ; qu'ainsi, le juge d'instruction désigné
par la chambre criminelle par son arrêt du 15 février 1989 était,
en application des dispositions susvisées à l'exclusion de celles
inapplicables en l'espèce de l'ancien article L. 115 du Code électoral
invoquées par certaines parties civiles, compétent pour connaître non
seulement des infractions visées dans la plainte déposée le 9 janvier 1989
par Y..., Z..., A... et B..., la circonstance que seul ce dernier a
maintenu sa plainte étant sans incidence sur la saisine initiale du juge
dès lors que les infractions dénoncées n'étaient pas constitutives de
délits exigeant, pour leur poursuite, la plainte de la victime, mais
encore de la plainte nouvelle formulée par B... au cours de son audition
du 26 mars 1990 ; qu'il n'y a donc pas lieu à l'annulation sollicitée ; "alors
que la saisine exceptionnelle de la juridiction désignée en application
de l'ancien article 687 du Code de procédure pénale déroge aux règles
ordinaires de compétence et se trouve doublement limitée aux faits visés
dans la requête en désignation et dans l'arrêt de désignation ; qu'il
résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article L. 261-1, alinéa
2, du Code électoral que Paris comporte autant de circonscriptions électorales
distinctes et par conséquent de collèges que de secteurs coïncidant
avec un arrondissement ; qu'il s'ensuit que les faits de fraude électorale
concernant des arrondissements distincts de Paris sont eux-mêmes
distincts ; qu'au vu de la plainte en date du 9 janvier 1989 d'électeurs
des 11ème, 13ème, 15ème et 20ème arrondissements de Paris pour
manoeuvres frauduleuses tendant à porter atteinte à la sincérité du
scrutin dans ces secteurs mettant en cause les maires de ces
arrondissements, par ailleurs maires adjoints de Paris, le procureur de la
République de Paris a saisi la chambre criminelle d'une demande
tendant à la désignation de la juridiction chargée d'instruire sur ces
faits ; qu'au vu des pièces qui lui étaient communiquées, la chambre criminelle,
constatant que le maire du 20ème arrondissement de Paris, H..., personne
protégée en sa qualité de maire adjoint de Paris, paraissait mis en
cause dans la circonscription où il est territorialement compétent -
c'est-à-dire à Paris - pour des faits commis hors de l'exercice de ses
fonctions - c'est-à-dire pour d'éventuelles fraudes électorales
commises dans le 20ème arrondissement de Paris -, a désigné le juge
d'instruction d'Amiens pour instruire sur ces faits ; que cette désignation
ne donnait pas compétence à ce magistrat pour instruire sur l'existence
d'éventuelles fraudes électorales concernant le 3ème arrondissement de
Paris, secteur n'entrant dans les prévisions ni de la requête en désignation
et des pièces qui y étaient annexées, ni de l'arrêt de désignation et
que, dès lors, en refusant d'annuler les actes accomplis par le
magistrat-instructeur d'Amiens à compter du 13 juillet 1990,
date de la commission rogatoire ordonnant d'identifier les auteurs d'éventuelles
fraudes commises dans le 3ème arrondissement de Paris, la chambre de
l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; "alors
que, lorsque la juridiction d'instruction désignée en application de
l'article 687 du Code de procédure pénale découvre qu'un autre officier
de police judiciaire, qui n'avait pas été visé dans l'arrêt de désignation,
est susceptible d'être inculpé, elle ne saurait informer à son encontre
sans nouvel arrêt de désignation ; que le magistrat-instructeur
d'Amiens, désigné par la chambre criminelle en raison de la qualité
d'officier de police judiciaire de H..., maire adjoint de Paris, qui
constatait nécessairement à compter de l'audition de B..., le 26 mars
1990, et de la plainte déposée par lui le même jour, que C..., dont la
qualité de premier maire-adjoint est connue, était susceptible d'être
inculpé au titre de manoeuvres tendant à porter atteinte à la sincérité
du scrutin du 3ème arrondissement de Paris dont il était le maire, ne
pouvait, sans méconnaître sa compétence, informer sans nouvelle désignation
sur ces nouveaux faits pour mettre en évidence la responsabilité pénale
de celui-ci et qu'en refusant, dès lors, d'annuler les actes de procédure
de ce magistrat ayant cet objet, la chambre de l'instruction a méconnu
ses pouvoirs ; "alors
que la plainte supplétive déposée par une partie civile devant la
juridiction désignée en application de l'article 687 du Code de procédure
pénale n'est pas de nature à faire échec à l'application des principes
susvisés, lesquels sont d'ordre public, en sorte qu'en considérant que
les actes d'instruction accomplis en-dehors de sa compétence par le
magistrat-instructeur d'Amiens étaient justifiés, au visa des articles
80 et 86 du Code de procédure pénale, par la plainte supplétive de
B..., en date du 26 mars 1990, puisque cette plainte étendait la compétence
initiale de ce magistrat délimitée par l'arrêt de désignation, la
chambre de l'instruction a violé les dispositions de l'article 687 du
Code de procédure pénale" ; "en
ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou
d'une pièce de la procédure ; "aux
motifs que, aux termes combinés des articles 80 et 86 du code de procédure
pénale, la saisine du juge d'instruction par une victime déclarée est déterminée
par les termes de la plainte avec constitution de partie civile, à défaut
de réquisitoire supplétif, de plainte additive ou de retrait de plainte
dénonçant un délit privé ; que la requête formée par le procureur de
la République en application de l'article 687 du Code de procédure pénale,
dans sa rédaction alors applicable, n'avait d'autre objet que de lever
l'obstacle procédural né de la possible implication de personnes protégées
; qu'en l'espèce, si en se constituant des chefs visés aux articles L. 88,
L. 113 et L. 116 du Code électoral, les parties civiles ont
entendu dénoncer d'abord les infractions supposées commises dans les
onzième, treizième, dix-neuvième et vingtième arrondissements de Paris
où elles avaient leur domicile, elles n'en conservaient pas moins la
faculté de déposer une plainte supplétive pour des infractions qui
auraient été commises dans d'autres arrondissements de la capitale dès
lors que, condition de la recevabilité de leur action, ceux-ci entrent
dans le collège électoral unique que constitue Paris en application des
dispositions de l'article L. 261 du code électoral, au sein
duquel les manoeuvres reprochées avaient pu altérer la sincérité du
scrutin ; qu'ainsi le juge d'instruction désigné par la chambre
criminelle par son arrêt du 15 février 1989 était, en application des
dispositions susvisées à l'exclusion de celles inapplicables en l'espèce
de l'ancien article L. 115 du code électoral invoquées par
certaines parties civiles, compétent pour connaître non seulement des
infractions visées dans la plainte déposée le 9 janvier 1989 par Y...,
Z..., A... et B..., la circonstance que seul ce dernier a maintenu sa
plainte étant sans incidence sur la saisine initiale du juge dès lors
que les infractions dénoncées n'étaient pas constitutives de délits
exigeant, pour leur poursuite, la plainte de la victime, mais encore de la
plainte nouvelle formulée par B... au cours de son audition du 26 mars 1990 ; 1°)
"alors que le juge d'instruction désigné en application de
l'article 687 du Code de procédure pénale ne peut instruire que
relativement aux faits visés par l'arrêt de désignation ; que s'il se découvre
en cours de procédure des faits susceptibles de mettre en cause un autre
officier de police judiciaire ou maire, une nouvelle désignation doit être
sollicitée ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction près le tribunal
d'Amiens, a été désigné en application de l'article 687 du Code de
procédure pénale pour instruire sur des faits susceptibles de mettre en
cause H..., maire du 20ème arrondissement et maire-adjoint de la mairie
de Paris ; qu'en estimant que le magistrat instructeur avait pu
valablement instruire, sans nouvelle requête en désignation, sur des
faits relatifs au 3ème arrondissement de Paris et susceptibles de mettre
en cause son maire, par ailleurs 1er maire-adjoint à la mairie de Paris,
la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; 2°)
alors que, un électeur ne peut se constituer partie civile relativement
à des faits de fraude électorale que s'agissant de faits qui se seraient
déroulés dans son collège électoral ; que, si la loi prévoit que la
commune forme une circonscription électorale unique, elle précise que,
toutefois, les membres du conseil de Paris sont élus par secteur ; que
cette particularité propre à Paris rend irrecevable la constitution de
partie civile d'un électeur pour des faits qui ne concernent pas le
secteur dans lequel il était inscrit ; qu'en décidant le contraire, la
chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; "en
ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes accomplis par le
juge d'instruction d'Amiens relatifs aux fraudes électorales du 3ème
arrondissement ainsi que les actes postérieurs des juges d'instruction de
Paris se rattachant aux actes du juge d'instruction d'Amiens, notamment la
mise en examen de G... ; "aux
motifs que, si en se constituant des chefs visés aux articles L. 88, L.
113 et L. 116 du Code électoral, les parties civiles ont entendu dénoncer
d'abord les infractions supposées commises dans les 11ème, 13ème, 19ème
et 20ème arrondissements de Paris où elles avaient leur domicile, elle
n'en conservaient pas moins la faculté de déposer une plainte supplétive
pour des infractions qui auraient été commises dans d'autres
arrondissements de la capitale, dès lors que, condition de la recevabilité
de leur action, ceux-ci entrent dans le collège électoral unique que
constitue Paris en application des dispositions de l'article L. 261 du
Code électoral, au sein duquel les manoeuvres reprochées avaient pu altérer
la sincérité du scrutin ; qu'ainsi le juge d'instruction désigné par
la chambre criminelle par son arrêt du 15 février 1989 était, en
application des dispositions susvisées à l'exclusion de celles
applicables en l'espèce de l'ancien article L. 115 du Code électoral
invoqué par certaines parties civiles, compétent pour connaître non
seulement des infractions visées par la plainte déposée le 9 janvier
1989 par Y... et Z..., A... et B..., la circonstance que seul ce dernier a
maintenu sa plainte étant sans incidence sur la saisine initiale du juge,
dès lors que les infractions dénoncées n'étaient pas constitutives de
délits exigeant pour leur poursuite la plainte de la victime, mais encore
de la plainte nouvelle formulée par B... au cours de son audition du 26
mars 1990 ; qu'il n'y a donc pas lieu à l'annulation sollicitée... (arrêt
attaqué, p. 21, al. 3 et 4) ; "alors,
d'une part, que la saisine exceptionnelle de la juridiction désignée en
application de l'article 687 du Code de procédure pénale déroge aux règles
ordinaires de compétence et est limitée aux faits visés par l'arrêt de
désignation, sans pouvoir être étendue aux faits, seraient-ils
connexes, dénoncés par une nouvelle plainte de la partie civile ; que, dès
lors, en l'espèce, le juge d'instruction d'Amiens, désigné en
application de l'article 687 du Code de procédure pénale par un arrêt
de la chambre criminelle, pour instruire sur des faits de fraudes électorales
concernant les 11ème, 13ème, 19ème et 20ème arrondissements de Paris,
ne pouvait étendre sa saisine à des faits concernant le 3ème
arrondissement, dès lors que ces derniers n'étaient visés ni dans la
plainte initiale, ni dans la requête du ministère public à la chambre
criminelle, ni dans l'arrêt de la chambre criminelle, la plainte ultérieure
déposée par l'une des parties civiles étant à cet égard inopérante ; "alors,
d'autre part, qu'un électeur ne peut se porter partie civile au titre des
infractions commises à l'occasion des élections puisqu'il appartient au
collège dans lequel ont eu lieu les infractions dénoncées ; que, si,
aux termes de l'article L. 261 du Code électoral, une commune forme en
principe une circonscription électorale unique, il en va autrement, selon
l'alinéa 2 du même texte, à Paris, Lyon et Marseille, où les
conseillers municipaux sont élus par secteur ; qu'ainsi la plainte
de B..., électeur du 20ème arrondissement, n'était recevable qu'en ce
qu'elle visait des infractions commises dans cet arrondissement et ne
pouvait donc valablement fonder la saisine du juge d'instruction pour des
infractions commises dans d'autres arrondissements" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de ce que le juge d'instruction d'Amiens n'avait pas été saisi par l'arrêt de désignation en date du 15 février 1989 des faits de fraudes électorales ayant pu être commis dans le 3ème arrondissement de Paris et qu'il n'était, dès lors, pas compétent pour instruire sur ces faits, la chambre de l'instruction se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que la saisine du juge d'instruction désigné en application de l'article 687 ancien du Code de procédure pénale pouvait, sous l'empire de ce texte, être étendue à des faits nouveaux par une "plainte supplétive", alors que la saisine exceptionnelle intervenue sur le fondement de l'article précité dérogeait aux règles ordinaires de compétence et devait demeurer limitée aux faits visés par l'arrêt de désignation, pour autant, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que l'examen des pièces de la procédure soumises à son contrôle met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par l'arrêt du 15 février 1989, le juge d'instruction d'Amiens avait été désigné pour informer sur l'ensemble des faits visés dans la plainte, laquelle, en dénonçant des manoeuvres destinées à porter atteinte à la sincérité du scrutin lors des élections municipales à Paris, sans énumérer de manière limitative les arrondissements concernés, incluait nécessairement dans la saisine du juge les fraudes ayant pu être commises dans le 3ème arrondissement ; Attendu que, par ailleurs, il ne résulte pas des pièces de la procédure que C..., maire du 3ème arrondissement et adjoint au maire de Paris à l'époque des faits, mis en examen le 22 juin 2000, fût susceptible d'être inculpé au sens de l'article 687 du Code de procédure pénale, avant l'abrogation dudit article par la loi du 4 janvier 1993 ; qu'il n'est en conséquence pas fondé à soutenir, au demeurant pour la première fois devant la Cour de cassation, que le juge d'instruction était incompétent pour informer à son encontre faute d'avoir été désigné à cet effet en application du texte précité ; Attendu
qu'enfin, la recevabilité de la constitution de partie civile ne pouvant
être contestée lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la chambre de
l'instruction est saisie d'une requête en nullité présentée en
application des articles 171 et 173 du Code de procédure pénale, les
demandeurs sont irrecevables à soulever une telle contestation en
invoquant une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article L.
261 du Code électoral ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; |
|
|
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |