REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
MODALITES DE FIXATION DE L'INDEMNITE
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Cour de Cassation
N° de pourvoi : 98-44139 Inédit titré Président : M. GELINEAU-LARRIVET conseiller AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Christine Mezergue, demeurant 24, route de Cours, 58200 Cosne Cours-sur-Loire, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de la société Satt intérim, société à responsabilité limitée dont le siège social est 18, rue du Petit Mouësse, 58000 Nevers, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mlle Mezergue, de Me Blondel, avocat de la société Satt intérim, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 7-4 de l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux personnels permanents des entreprises de travail temporaire ; Attendu que Mlle Mezergue a été
embauchée à compter du 1er avril 1993 en qualité de responsable de
l'agence de travail temporaire de Neuvy-sur-Loire par contrat de travail
du 1er mars 1993, comportant une clause de mobilité ainsi qu'une clause
de non-concurrence ; qu'ayant refusé d'être affectée à l'agence de
Dijon, elle a été licenciée pour faute grave le 29 mai 1997 ; qu'elle a
alors saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que pour admettre la validité de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail, l'arrêt énonce que si la clause était dépourvue de contrepartie financière, l'employeur avait cependant clairement manifesté son intention de ne pas se soustraire à son obligation de verser cette indemnité, en stipulant dans le contrat de travail que celui-ci était établi conformément aux dispositions de l'accord du 23 janvier 1986, lesquelles rendent obligatoire le paiement de cette contrepartie, et en annexant au contrat un exemplaire de cet accord ; Attendu, cependant, que l'article 7-4 de l'accord national du 23 janvier 1986 prévoit que lorsque le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence, celle-ci doit être limitée dans le temps -maximum deux ans- et dans l'espace et qu'elle comporte, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur autre que dans l'hypothèse de faute grave ou lourde, pendant la durée de la non-concurrence, une contrepartie financière qui ne pourra, en tout état de cause, être inférieure à un montant mensuel égal à 20 % de la moyenne mensuelle de la rémunération du salarié au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'entreprise, pour la première année et à 10 % pour la seconde année ; que ce texte précise que les modalités de versement de la contrepartie financière ci-dessus visée seront fixées dans le contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la clause de non-concurrence, qui ne précisait ni le montant de la contrepartie financière, ni les modalités de son versement, était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules
dispositions ayant admis la validité de la clause de non-concurrence,
l'arrêt rendu le 29 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de
Bourges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule la clause de non-concurrence ; Condamne la société Satt intérim aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour
de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son
audience publique du trois juillet deux mille un. Décision attaquée : cour d'appel de Bourges (Chambre sociale) 1998-05-29 Titrages et résumés TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Contrat - Clause de non-concurrence. Cour de Cassation Chambre sociale
N° de pourvoi : 99-43234 Inédit titré Président : M. WAQUET conseiller AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Packinox, société anonyme, dont le siège est Tour Framatome, 1, place de la Coupole, 92400 Courbevoie, en cassation des arrêts rendus le 4 juin 1998 et le 25 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de M. Philippe Josse, demeurant 102, avenue de Paris, 78000 Versailles, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Packinox, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Josse, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués
(Versailles, 4 juin 1998 et 25 mars 1999), que le 14 mai 1990, le groupe
Framatome a racheté la société Packinox et notamment les actions détenues
par M. Josse, exerçant au sein de cette société les fonctions de
directeur technique-ingénieur ; qu'elle a conclu le même jour un accord
avec M. Josse prévoyant qu'il s'engageait pendant au moins deux ans à
apporter exclusivement à Packinox ses compétences et à y exercer ses
fonctions techniques ainsi que pour une période de cinq ans à compter de
la signature de cet accord, à ne pas participer directement ou
indirectement par l'intermédiaire de tous tiers à l'étude, au développement,
à la fabrication et à la commercialisation d'échangeurs à plaques
et/ou tout produit formé par explosion dans un certain nombre de pays ;
qu'il a été licencié le 9 septembre 1991 et a saisi la juridiction
prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de la clause de
non-concurrence ; Attendu que l'employeur fait
grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité
au titre de la clause de non-concurrence, alors selon le moyen, que
l'accord signé entre la société Framatome et M. Josse stipulait à son
article Ier que le salarié s'engage à apporter exclusivement à Packinox
ses compétences pendant au moins deux ans à compter de l'entrée en
vigueur de la promesse de vente de ses actions ; que l'article 3 étend à
une durée de 5 ans à compter de la signature de l'accord l'obligation de
ne pas participer directement ou indirectement par l'intermédiaire de
tous tiers à l'étude, au développement, à la fabrication et à la
commercialisation d'échangeurs à plaques et/ou tout produit formé par
explosion ; que l'article 2 prévoit qu'en cas de rupture anticipée de
l'engagement souscrit au titre de l'article 1er, M. Josse perdra tout
droit sur le versement de la moitié des sommes dues sur la partie
variable du prix de ses actions et devra rembourser la somme de 436 009
francs sur la partie fixe du prix ; qu'il apparaît clairement que
l'obligation souscrite à l'article 1 est incluse dans celle stipulée à
l'article 3 de telle façon que la contrepartie à la première
obligation, constituée par une partie du prix des actions, représente également
une compensation à l'obligation contractée à l'article 3 ; qu'en énonçant
que rien à la lecture de l'accord ne permettait d'affirmer que la
contrepartie financière de la clause de non-concurrence avait été
incluse dans le prix des actions cédées qui avait été effectivement
payé, la cour d'appel a dénaturé les clauses susvisées de l'accord et
violé l'article 1134 du Code civil ; alors que la clause de
non-concurrence prévue à l'accord du 14 mai 1990 ne constituait pas un
avenant au contrat de travail de M. Josse, mais un avenant à l'acte de
cession de ses actions ; que cette clause n'était pas soumise à
l'article 26 de la Convention collective des cadres de la métallurgie ;
qu'en soumettant la clause litigieuse à l'article 26 de la Convention
collective, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 26
de la Convention collective des cadres de la métallurgie ; alors qu'en
tout état de cause, l'article 26 de l'avenant cadres et ingénieurs de la
Convention collective de la métallurgie ne fixe de contrepartie qu'aux
obligations de non-concurrence contractées pour la période postérieure
à la rupture du contrat ; qu'en l'espèce, l'article 3 de l'accord signé
entre la société Framatome et M. Josse le 14 mai 1990 interdisait à ce
dernier de faire concurrence à son employeur pendant une durée de 5 ans
à compter de la signature dudit accord et non à compter de la rupture du
contrat de travail ; qu'en condamnant la société Packinox à verser à
M. Josse une indemnité calculée conformément aux dispositions de la
convention collective pour une période de 5 ans s'imputant pour partie
sur la partie contractuelle, la cour d'appel a violé les dispositions de
l'article 26 de la convention collective ; Mais attendu que les juges du fond, par une interprétation rendue nécessaire en raison des termes ni claires ni précis de l'accord du 14 mai 1990, ont estimé qu'il constituait un avenant au contrat de travail et que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, n'ayant pas été incluse dans le prix des actions cédées, devait être versée selon les modalités fixées par la convention collective, à compter de la rupture du contrat de travail ; qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Packinox aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Packinox à payer à M. Josse la somme de 20 000 francs ou 3 048,98 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour
de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son
audience publique du trois juillet deux mille un. Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (5e chambre B), 1998-06-04, 1999-03-25
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