Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 23 avril 2003 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-10623
Inédit titré
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 mars
2001) que la société Téfal, qui fabrique et commercialise des
ustensiles ménagers, soutenant que la société Rondine Italia
SPA (société Rondine) commercialisait en France des poêles
accompagnées notamment de pictogrammes qui traduisent la
compatibilité de celles-ci avec les plaques électriques, a
assigné cette société sur le fondement de la concurrence déloyale,
en faisant valoir que la commercialisation des produits de sa
concurrente s'effectuait dans des conditions trompeuses pour le
consommateur en raison du fait que les produits revêtus du
pictogramme ne répondaient pas à la qualité que ce pictogramme
symbolise au regard d'une norme française ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Téfal fait grief à l'arrêt
d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la
société Rondine a commis à son égard des actes de concurrence
déloyale et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser, en réparation
du préjudice subi, une indemnité correspondant aux gains manqués
sur un nombre de produits équivalents à ceux vendus avec l'étiquetage
litigieux, alors, selon le moyen, que constitue un acte de
concurrence déloyale toute pratique qui, par l'affranchissement,
dissimulé aux consommateurs, d'une contrainte résultant d'une
norme professionnelle, laquelle, même si elle n'est pas
obligatoire, est observée par les autres intervenants sur le
marché, a pour effet de perturber celui-ci en plaçant son auteur
dans une situation plus favorable que celle de ses concurrents qui
eux, la respectent ; que la cour d'appel a relevé que, selon la
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes, interrrogée par l'expert judiciaire,
les pictogrammes en cause sont largement utilisés par les
fabricants français d'articles de cuisine pour lesquels ils
supposent le respect de la norme française NF D 21-501, seule
applicable en la matière, laquelle définit une
concavité maximum au fond des ustensiles conditionnant leur
utilisation sur plaques électriques, et que compte tenu de la
notoriété de ces pictogrammes, le consommateur est victime d'une
publicité mensongère et d'une tromperie si un produit revêtu
d'un pictogramme "plaque électrique" ne répond pas à
la spécification correspondante ou en diffère de manière
significative; qu'il résultait nécessairement de cet avis que si
la norme NF D 21-501 n'a pas un caractère obligatoire et que le
pictogramme litigieux n'est pas réglementé, les fabricants
d'articles de cuisine sont néanmoins contraints, s'ils mettent
des poêles sur le marché français en y apposant le pictogramme
suggérant leur utilisation possible sur plaques électriques, de
se conformer à la norme en cause ou en tout cas de ne pas s'en
affranchir de manière significative, sous peine de s'exposer à
des poursuites pour publicité mensongère et tromperie de la part
de la DGCCRF ; que dès lors, le fait, pour un fabricant, de
commercialiser en France des ustensiles sur lesquels il appose le
pictogramme "plaque électrique" sans s'obliger en réalité
à les rendre conformes à la norme NF D 21-501 au moins à ce
qu'ils n'en diffèrent pas de manière significative, constitue
une faute qui a nécessairement pour effet d'induire en erreur les
consommateurs et de perturber le marché en plaçant son auteur,
qui propose à la clientèle des produits présentant apparemment
les mêmes garanties que ceux de ses concurrents, dans une
situation moins contraignante que celle de ses derniers ; qu'en décidant
le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code
civil ;
Mais attendu que le seul fait de pas se conformer
à une norme que certains professionnels ont librement décidé
d'instaurer entre eux sans qu'elle s'impose en droit à tous les
opérateurs du marché ne peut être constitutif de concurrence déloyale
; que l'utilisation d'un signe symbolisant l'aptitude d'un produit
à une certaine utilisation ne peut être fautive, si ce signe
n'est pas attaché à la norme professionnelle ci-dessus évoquée,
dès lors que le produit est apte à l'usage représenté par ce
signe ; qu'ayant constaté que la norme invoquée par la société
Téfal n'est pas obligatoire et que les objets commercialisés
peuvent ne pas être conformes à ses spécifications et relevé
que le pictogramme dont cette société dénonçait l'utilisation
n'est pas réglementairement l'expression et le gage de la
conformité de l'ustensile à la norme française, la cour
d'appel, qui a souverainement apprécié la conformité des objets
litigieux à l'usage indiqué par ce pictogramme, a, à bon droit,
écarté l'existence d'une faute constitutive de concurrence déloyale
; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses six branches :
Attendu que le moyen invoqué à l'encontre de la décision
attaquée, ne serait pas de nature à permettre l'admission du
pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Téfal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la société Téfal à payer à la société
Rondine Italia Spa la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-trois avril deux
mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Chambéry (chambre civile
section 9) 2001-03-06 |