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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 14 janvier 2003

Rejet


N° de pourvoi : 01-10239
Publié au bulletin

Président : M. SARGOS

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Euridep, confrontée à des difficultés économiques, a présenté en octobre 1995 à son Comité central d'entreprise un plan de restructuration accompagné de licenciements pour motif économique ; que, la procédure de licenciement collectif engagée ayant été une première fois annulée, la société a mis en place en mars 1996 une nouvelle procédure de consultation avec établissement d'un nouveau plan social, les réunions étant tenues respectivement le 23 avril 1996, le 14 mai 1996 et le 5 juin 1996 après recours à une expertise comptable ; que, le 9 juillet 1996, le comité central d'entreprise a fait assigner la société Euridep à l'effet d'obtenir que la nouvelle procédure soit annulée ; que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a débouté le comité central d'entreprise de sa demande a été cassé au motif que le comité central d'entreprise ne pouvait valablement délibérer sur un ordre du jour fixé unilatéralement par le chef d'entreprise ;

 

Attendu que la société Euridep fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2001) rendu sur renvoi après cassation (arrêt du 23 juin 1999, Bull. n° 298) d'avoir déclaré nulle et de nul effet la nouvelle procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée par la société Euridep alors que seule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement, que l'irrégularité de la procédure consultative permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement si celle-ci n'est pas terminée ou, à défaut, la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa du code du travail, qu'en l'espèce la société Euridep avait unilatéralement fixé l'ordre du jour des réunions du comité central d'entreprise des 14 mai et 5 juin caractérisant une irrégularité de procédure, que dès lors en décidant que l'irrégularité ainsi commise rendait la procédure de licenciement collectif pour motif économique nulle et de nul effet, la cour d'appel a violé l'article L. 435-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés, et qu'en application de l'article L. 435-4 du même Code l'ordre du jour du comité central d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire ; que si l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement, la nullité est également encourue lorsque, le comité d'entreprise n'ayant pas été valablement saisi, l'irrégularité a été soulevée avant le terme de la procédure à un moment où elle pouvait encore être suspendue et reprise et que l'employeur a néanmoins notifié les licenciements ;

Et attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas discuté que le juge avait été saisi avant la notification des licenciements de l'irrégularité de la consultation du comité central d'entreprise tirée de l'absence d'ordre du jour valablement arrêté, a décidé à bon droit que la procédure de licenciement collectif pour motif économique poursuivie par l'employeur malgré cette irrégularité était nulle et de nul effet ;

 

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Euridep aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Euridep à payer au Comité central d'entreprise de l'UES KALON France la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.

 



Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre, section G) 2001-02-14

 

 

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