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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

PLAN SOCIAL:  discrimination

99-40.987
Arrêt n° 3376 du 10 juillet 2001
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation


Demandeur(s) à la cassation : Mme Adrienne Vieillard 
Défendeur(s) à la cassation : Association Irmep l'Essor et autre


Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu que, si le plan social peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l’avantage ainsi accordé et que les règles déterminant les conditions d’attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ;

Attendu que Mme Vieillard, engagée par l’association l’Essor en 1989 et affectée en dernier lieu au service administratif de cette association, a été licenciée le 11 août 1997, pour motif économique ; que le plan social prévoyait notamment, au bénéfice des salariés âgés de 57 ans au moins, le versement d’une indemnité de reclassement, sans condition de reclassement effectif, seuls les salariés des services généraux étant admis à cumuler cette indemnité avec leur adhésion à une convention de préretraite AS-FNE ; qu’après avoir accepté d’adhérer à une convention AS-FNE, Mme Vieillard a annulé cette adhésion pour percevoir l’indemnité de reclassement ; qu’ayant ainsi perdu le bénéfice de l’allocation spéciale servie par le FNE, elle a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en paiement de dommages et intérêts, pour obtenir réparation du préjudice résultant de la perte de cet avantage, en prétendant que les conditions mises au versement de l’indemnité de reclassement, dans le plan social, étaient discriminatoires, au regard de son niveau de rémunération ;

Attendu que, pour débouter Mme Vieillard de cette demande, le conseil de prud’hommes a retenu que le plan social excluait du bénéfice de cette indemnité le personnel ayant accepté une convention d’allocation spéciale, lorsque les salariés n’appartenaient pas aux services généraux, que l’employeur avait appliqué cette mesure à l’ensemble du personnel des services administratifs, dont relevait Mme Vieillard, et que la dérogation à l’interdiction de cumul étant destinée à privilégier les plus bas salaires de l’association, aucune discrimination n’avait été commise au détriment de la salariée ;

Qu’en statuant ainsi, sans vérifier si le niveau de rémunération de Mme Vieillard n’était pas, comme elle le soutenait, identique à celui d’autres salariés des services généraux ayant bénéficié du cumul qui lui était refusé, le conseil de prud’hommes a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 octobre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ;

 

 

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