Cour de
Cassation
Chambre sociale
| Audience
publique du 17 septembre 2003 |
Cassation |
N° de pourvoi : 01-43687
Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-12,
alinéa 2, du Code du travail, ensemble l'article 1273 du Code
civil ;
Attendu que M. X...,
engagé en 1995 en qualité d'animateur technico-commercial par la
société française de Transmission de données par radio (TDR),
a été promu ingénieur commercial ; que la société TDR ayant
été absorbée par la société CEGETEL-SFR, ladite société lui
a proposé un nouveau contrat de travail, qui, tout en lui
maintenant sa qualification professionnelle et l'ancienneté
acquise depuis 1995, prévoyait un nouveau mode de calcul de sa rémunération
et l'adjonction d'une clause de non-concurrence assortie d'une
contrepartie pécuniaire ; qu'il a accepté cette modification
puis que, soutenant que son emploi ne correspondait plus à sa
qualification professionnelle, il a demandé à être affecté à
un poste conforme à son titre, avant de saisir la juridiction
prud'homale d'une action en nullité du nouveau contrat et résolution
judiciaire de l'ancien contrat aux torts de l'employeur et au
versement par ce dernier de diverses sommes ;
Attendu que, pour juger
nul le nouveau contrat de travail du salarié, l'arrêt retient
que, lors de l'absorption de la société TDR par la société
CEGETEL-SFR, le contrat de travail de l'intéressé a été
transmis de plein droit à la société CEGETEL-SFR conformément
aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et que
l'opération de mutation concertée ayant consisté à résilier
le premier contrat pour lui substituer un nouveau contrat
comportant une modification des conditions de rémunération et
une clause de non-concurrence contrevient aux dispositions d'ordre
public de ce texte ;
Attendu, cependant, que si,
en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le
contrat de travail en cours au jour de la modification dans la
situation juridique de l'employeur subsiste avec le nouvel
employeur, ce texte ne fait pas obstacle à ce que, sous réserve
de fraude, celui-ci convienne avec le salarié de nover le contrat
en cours ;
Qu'en statuant comme elle
l'a fait, alors que le salarié avait consenti par écrit, le 25 février
1998, à la résiliation à compter du 1er mars suivant du contrat
de travail conclu en 1995 puis qu'il avait signé, le 28 février
1998, un contrat de travail prenant effet au 1er mars et
comportant de nouvelles clauses et alors qu'aucune fraude n'était
alléguée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans
qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2001, entre
les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Metz ;
Condamne M. X... et
l'ASSEDIC de Nancy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, rejette la demande de la société
CEGETEL-SFR.
Dit que sur les diligences
du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président
en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Nancy (chambre sociale)
2001-04-17
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