REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
POSSIBILITE POUR LE SALARIE D'EXERCER SON ACTIVITE
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Cass. Soc. 27 mars 2001. Arrêt n° 1327. Cassation. Pourvoi n° 99-40.057.
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Boible, demeurant 5, rue de la Charrue, 21240 Talant, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Aced, anciennement dénommée société à responsabilité limitée Aceb, société à responsabilité limitée dont le siège social est 25, avenue Marc Sangnier, 92300 Villeneuve-la-Garenne, défenderesse à la cassation ; LA COUR, Attendu que M. Boible a été engagé, le 1er septembre 1994, par la société Aceb, actuellement dénommée Aced, en qualité de directeur commercial ; que l'article E, alinéa 5, du contrat prévoyait : en cas de rupture à notre initiative du contrat de travail du salarié, hors le cas de licenciement pour faute grave ou lourde, notre société fera en sorte de lui permettre d'adhérer à une convention FNE ou tout autre système qui s'y substituerait, compte tenu de l'évolution de la législation sociale, afin de lui assurer un revenu de remplacement et l'inscription de points de retraite dans le régime des cadres jusqu'à ce qu'il puisse bénéficier de ses droits à retraite" ; que le contrat de travail prévoyait encore "après la résiliation du présent contrat pour quelque cause que ce soit le salarié (...) s'engage formellement pendant 3 années à ne pas s'intéresser sous quelque forme que ce soit à une autre affaire concurrente à celle de la société" ; qu'il a été licencié le 17 décembre 1996 pour faute grave pour les motifs suivants : incompétence professionnelle, incompatibilité de caractère et désaccord avec la politique de l'entreprise, indélicatesses, perte de confiance, attitudes critiques, discourtoises ou injurieuses vis-à-vis des dirigeants, des membres du personnel, actes d'insubordination ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le salarié a été dans l'incapacité de mener à bien le mission qui lui a été impérativement fixée le 27 août 1996 de réduire les stocks et que le défaut de réalisation de l'objectif fixé et annoncé depuis le mois d'avril 1996 justifie le bien-fondé des premier, deuxième et quatrième griefs ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait d'apprécier, d'une part, si les objectifs étaient réalistes et, d'autre part, si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints, la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur des dispositions contractuelles, la cour d'appel, qui a écarté la faute grave alléguée, énonce qu'il n'était pas démontré que la société se trouvait dans une situation de procéder à un licenciement pour motif économique et de conclure avec l'Etat une convention FNE susceptible de faire l'objet d'une proposition d'adhésion ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur s'était engagé, en toutes hypothèses, à assurer au salarié un revenu de remplacement et l'inscription de points de retraite dans le régime des cadres jusqu'à ce qu'il puisse bénéficier de ses droits à retraite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu que pour être valable, la clause de non-concurrence doit permettre au salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle ; Attendu que pour dire valable la clause de non-concurrence et débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts fondée sur la nullité de la clause, la cour d'appel énonce qu'il résulte du curriculum vitae de M. Boible que celui-ci n'a pas toujours exercé son activité professionnelle dans le secteur de la boyauderie et qu'il ne peut soutenir que l'absence de limitation dans l'espace lui interdisait de retrouver du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se bornant à relever que M. Boible n'avait pas toujours exercé dans le secteur de la boyauderie, alors que le salarié, âgé de 58 ans, soutenait qu'il travaillait dans le secteur de la boyauderie depuis 36 ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Aced aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aced à payer à M. Boible la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Boible, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Aced, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général ; M. WAQUET, conseiller doyen faisant fonctions de président. Com,
21 mars 2000, Bull n° 65, N° 98-11-098 Sur
le moyen unique, pris en ses deux branches Attendu,
selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 28 octobre 1997), que M.
Jean Cantet fut sous-agent d'assurances pour le compte de M. Fouchet,
agent général représentant les Assurances générales de France (AGF),
du 1°' janvier 1971 au 30 août 1991, date à laquelle le contrat fut résilié
en raison de la cessation d'activités de M. Fouchet ; qu'après
cette date, M. Cantet poursuivit l'exercice de ses fonctions avec
messieurs Tirbois et Tugulescu, successeurs de M. Fouchet ; que M.
Cantet mit fin à ses fonctions le l- janvier 1993 ; que constatant
dans la période suivant le départ de M. Cantet de nombreuses résiliations
de polices d'assurances souscrites auprès de leur compagnie, MM. Tirbois
et Tugulescu ont assigné M. Cantet en concurrence déloyale ; Attendu
que M. Cantet fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à MM.
Tirbôis et Tugulescu la somme de 60 000 francs il titre de dommages-intérêts,
alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat liant MM. Cantet et
Fouchet avait été résilié le 31 octobre 1991, lors du départ à la
retraite de celui-ci ; que si M. Cantet avait poursuivi une activité
d'indicateur et de prescripteur pour ses successeurs, MM. Tirbois et
Tugulescu, aucun contrat n'avait été établi entre les parties ;
que, dés lors, en énonçant que devait s'appliquer la clause de
non-concurrence insérée dans le contrat liant MM. Fouchet et Cantet,
contrat résilié le 31' octobre 1991, la cour d'appel a faussement
appliqué la clause litigieuse et violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, . d'autre part, qu'il ne peut exister de concurrence déloyale que
si l'auteur et la victime d'un comportement susceptible d'être déloyal
se trouvent dans un rapport de concurrence ; qu'il était constant
qu'après avoir cessé ses activités en janvier 1993, M. Cantet ne s'était
pas réinstallé ; que dès lors, en ne caractérisant pas
l'existence d'un rapport de concurrence entre M. Cantet et MM. Tirbois et
Tugulescu qui seul pouvait justifier l'action en concurrence déloyale de
ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en constatant, par motifs propres et adoptés, que 112 résiliations ont été enregistrées sur le secteur précédemment géré par M. Cantet ; que la quasi-totalité de ces ruptures de contrats ont été formalisées sur un imprimé identique, que les attestations de trois clients font état de ce que M. Cantet leur a conseillé de quitter les AGF pour l'Abeille, ce que deux d'entre eux ont fait, ou de ce qu'il se présentait en compagnie d'un agent de l'Abeille qu'il disait être son successeur, la cour d' appel en a déduit que M. Cantet s'était livré à des agissements fautifs, lesquels sont à l'origine du préjudice subi par MM. Tirbois et Tugulescu, et a ainsi justifié
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