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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE
CIVILE. Formation restreinte.
12 juillet 2001. Arrêt n° 1384.
Rejet.
Pourvoi n° 99-13.555.
BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.
NOTE
Leveneur , Laurent
, La semaine
juridique, Edition entreprise, n° 11, 14 mars 2002, pp. 482-483
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre Philippon,
2°/ Mme Denise Segard, épouse Philippon,
demeurant ensemble [...],
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier
1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au
profit de M. Lucien Breugnot, demeurant [...],
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur
pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Moyen produit par Me Delvolvé, avocat aux
Conseils pour les époux Philippon.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir
prononcé la résolution de la vente du 7 novembre 1979 intervenue entre
Monsieur BREUGNOT et les époux PHILIPPON, ordonné la restitution du
pavillon et leur expulsion, fixé à la somme de 5.000 FR. par mois le
montant de l'indemnité d'occupation à compter de l'arrêt, prononcé la
résolution du contrat de rente viagère du 10 décembre 1984 et en
conséquence condamné les époux PHILIPPON à payer à Monsieur BREUGNOT
la somme de 400.000 FR.
Aux motifs que les clauses stipulées d'une
part dans l'acte de vente du 7 novembre 1979, par lequel les époux
PHILIPPON avaient acquis des époux BREUGNOT une maison d'habitation
moyennant le prix de 300.000 FR. converti en rente viagère annuelle d'un
montant de 32.600 FR. payable mensuellement et les clauses stipulées
d'autre part dans l'acte du 10 décembre 1984, par lequel les époux
PHILIPPON avaient constitué au profit de Monsieur BREUGNOT une rente
viagère mensuelle de 4.667 FR. en contrepartie du versement, par lui,
d'une somme de 400.000 FR. clauses aux termes desquelles le crédirentier
conservera, à titre d'indemnité, les arrérages versés, avaient pour
objet de sanctionner les manquements des débirentiers à leurs
obligations et de réparer les préjudices consécutifs à la résolution
de la vente subis par le crédirentier, et ne présentaient aucun
caractère léonin ni inique ; qu'à supposer qu'elles aient pu s'analyser
comme une clause pénale, elles n'étaient pas manifestement excessives
étant observé, en outre, qu'en raison du caractère alimentaire de la
rente viagère, la restitution des arrérages ne pouvait s'opérer,
ceux-ci ayant été nécessirament consommés par le crédirentier,
Alors d'une part que en application de
l'article 1152 alinéa 2 du code civil, le juge doit, à la demande des
parties, rechercher, pour la réduire, si la peine prévue par une clause
pénale revêt un caractère excessif résultant de la disproportion
manifeste entre le montant de la peine et l'importance du préjudice subi
par le créancier ; qu'en se bornant à déduire l'absence de caractère
excessif de la pénalité contractuelle du seul fait que le crédirentier
ne pouvait restituer les arrérages payés compte tenu de leur caractère
alimentaire, la Cour d'appel a entaché l'arrêt attaqué d'un manque de
base légale au regard du texte susvisé,
Alors d'autre part qu'en violation de
l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la Cour d'appel n'a
pas répondu aux conclusions des époux PHILIPPON démontrant le
caractère manifestement excessif des pénalités contractuelles
résultant du fait qu'en conservant les précédents arrérages payés par
eux leur crédirentier conserverait intégralement la somme de 1.299.052
FR., retrouverait la propriété de l'immeuble augmenté des travaux
d'agrandissement réalisés et obtiendrait le remboursement de la somme de
400.000 FR, soit au total la somme de 3.800.000 FR. pour une mise de fonds
de 700.000 FR. et que, concernant en particulier l'acte de vente du 10
décembre 1984, il toucherait trois fois la somme, et d'où il suivait
qu'il y avait lieu de réduire le montant de ces pénalités.
LA COUR,
Sur le moyen unique, pris en ses deux
branches :
Attendu que les époux Philippon font grief
à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1999) d'avoir prononcé la
résolution de la vente d'immeuble intervenue le 7 novembre 1979 et du
contrat de rente viagère du 10 décembre 1984, d'avoir ordonné la
restitution à M. Breugnot de l'immeuble et de la somme versée de 400 000
francs formant le prix de constitution de la rente et de les avoir
déboutés de leur demande tendant à voir dire que les clauses
résolutoires permettant au crédirentier de conserver les arrérages
payés s'analysent en des clauses pénales manifestement excessives devant
être réduites à une somme symbolique, 1°) sans rechercher si la peine
prévue par cette clause ne revêtait pas un caractère manifestement
excessif résultant de la disproportion manifeste entre son montant et
l'importance du préjudice subi par le créancier, 2°) sans répondre à
leurs conclusions qui invoquaient ce caractère manifestement excessif des
pénalités contractuelles ;
Mais attendu que les juges du fond n'ont pas
à motiver spécialement leur décision lorsque, faisant application pure
et simple des conventions, ils refusent de modérer la peine
forfaitairement convenue ; d'où il suit que le moyen ne peut être
accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Philippon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile, condamne les époux Philippon à payer à M. Breugnot
la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; rejette leur demande ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller
référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat des époux
Philippon, de Me Foussard, avocat de M. Breugnot, les conclusions de M.
Roehrich, avocat général, M. LEMONTEY, président.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE.
Formation restreinte.
10 juillet 2001. Arrêt n° 1364. Cassation partielle.
Pourvoi n° 98-16.202.
Sur le pourvoi formé par la société Spontex, société en nom
collectif, dont le siège est 105, rue des Trois Fontanots, 92022
Nanterre,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de
Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Le Nigen
Industries, anciennement dénommée société NLN, société anonyme, dont
le siège est 5, avenue Arago, zone industrielle La Vigne aux Loups, 91380
Chilly-Mazarin,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de
cassation annexés au présent arrêt ;
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux
Conseils pour la société Spontex.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande
d'annulation pour dol du contrat de distribution ;
Aux motifs que la SNC SPONTEX ne produit ni le "booklet
(brochure)" ni le tableau des ventes qui lui ont été confiés ; que
l'exemplaire du rapport de Pierre MARQUE qu'elle verse aux débats,
comporte en annexes 1 et 2-1 deux photocopies des tableaux signalés comme
étant l'un le "booklet", l'autre le tableau des ventes
incriminés ; que le premier énumère les produits de la gamme L'Arbre
Vert ; que rien ne permet de le qualifier d'inexact ; que le second,
intitulé "l'Arbre Vert en 1993" fournit catégorie par
catégorie un "volume" du "dernier trimestre" et un
"volume annuel" ; que la société LNI qui en reconnaît la
remise au cours des pourparlers pré-contractuels, le qualifie de
"tableau de potentiels de parts de marché" ce que pourraient
confirmer deux colonnes de pourcentages ; que ce tableau daté du 14
septembre 1993 ne pouvait à l'évidence fournir des volumes des ventes du
dernier trimestre qui n'était pas entamé, ni de l'année 1993 qui était
loin d'être achevée ; que cette évidence paraît avoir échappé à
Pierre MARQUE qui a de surcroît axé ses conclusions sur une série de
tableaux de prévisions de chiffres d'affaires qu'il croyait émaner de
NLN mais qui auraient en réalité été établis par la SNC SPONTEX en
tenant pour acquis des volumes de vente 1993 qui ne résultaient au mieux
que d'extrapolations calculées elles-mêmes sur des données pour le
moins incertaines ; que la SNC SPONTEX s'est certes lourdement trompée
lorsqu'elle a chiffré à 108.568.488 francs le chiffre d'affaires
"net-net" qu'elle escomptait réaliser au cours de l'année
1994, et s'est engagée sur la base d'un "chiffre d'affaires
contractuel" de 80.000.000 francs ; qu'elle n'établit pas que ses
erreurs procèdent d'une réelle inexactitude de l'information
pré-contractuelle dont elle a disposé" ; qu'il résulte des faits
eux-mêmes et des rares correspondances produites que les deux sociétés
ont conclu le contrat de distribution du 27 septembre 1993 dans l'euphorie
d'un développement prometteur du marché des produits écologiques et ont
gravement surestimé la synergie des produits et la puissance de la
"force de vente" de la SNC SPONTEX que celle-ci était le mieux
à même d'apprécier ; que l'intimée peut sans doute prétendre qu'elle
aurait réduit son engagement de résultat si elle n'avait pas pris les
chiffres fournis pour un montant de ventes réalisées ; qu'elle ne s'en
serait pas moins engagée dans la diversification qu'elle a entreprise ;
Alors, d'une part, que la société SPONTEX critiquait la sincérité,
non des projections auxquelles la société NLN s'était livrée quant au
volume de ses ventes du dernier trimestre 1993 et, en conséquence de
l'ensemble de l'année 1993, mais des résultats des trois premiers
trimestres qu'elle avait déclarés le 14 septembre 1993, et sur la base
desquels SPONTEX s'était engagée par contrat en date du 27 septembre
1993, d'autant plus mensongers qu'ils s'étaient révélés supérieurs au
volume des ventes constaté pour l'ensemble de l'année ; que le motif
déduit du caractère aléatoire desdites projections est inopérant à
l'égard de ces résultats, de sorte que la Cour d'appel qui n'a pas
recherché, comme elle y était invité si les chiffres déclarés par la
société NLN pour les trois premiers trimestres ne révélaient pas un
mensonge caractérisé de sa part, dans l'intention de tromper la
société SPONTEX, a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1116 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que la société SPONTEX faisait également valoir
à l'appui de ses écritures d'appel, que la société NLN avait menti sur
les parts de marché-détenteurs figurant au "booklet" qu'elle
lui avait remis et démontrait que, pour écarter ce grief, les premiers
juges avaient confondu parts de marché nationales et parts de
marché-détenteurs ; que la Cour d'appel qui ne répond pas à ce moyen a
ainsi entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et
privé son arrêt de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code
de procédure civile ;
Et alors, subsidiairement, que la Cour d'appel qui a réduit ledit
"booklet", tel que figurant en annexe à l'étude de M. MARQUE,
à une simple énumération des produits distribués par NLN et en a
déduit que rien ne permettait de le qualifier d'inexact, alors que
celui-ci comportait également l'énoncé des parts de marché-détenteurs
pour chacun de ses produits, a ainsi dénaturé les termes clairs et
précis de ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la
résiliation du contrat de distribution aux torts de la société SPONTEX
et d'avoir condamné celle-ci à payer à la société NLN la somme de
12.000.000 francs à titre de dommages-intérêts, englobant l'indemnité
contractuelle, ainsi que la somme de 60.000 francs en application de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Aux motifs qu'à supposer même que la SNC SPONTEX ait été fondée à
établir, ainsi qu'elle le prétend, sur la base d'un chiffre d'affaires
prévisionnel de 1993 de 27.456.357 francs qu'elle a elle-même calculé
en partant du tableau du 14 septembre 1993 susvisé, les prévisions de
ventes pour l'année 1994 à 108.568.488 francs, la simple constatation
que les ventes de l'année 1993 ont atteint 14.171.000 francs conduit à
ramener les prévisions de 1994 à 56.035.257 francs et l'engagement de
résultat de 80.000.000 à 41.000.000 francs somme de très loin
supérieure aux ventes réalisées par la SNC SPONTEX ; que la SNC SPONTEX
qui avait contracté un engagement de résultat, n'apporte pas la preuve
de raisons sérieuses de la stagnation relative des ventes constatées et
en réalité de leur effondrement compte tenu du nombre des commerciaux
appelés à remplacer ceux de la société NLN ; que les produits ont
certes connu en 1994 une sensible diminution de l'engouement qu'ils
avaient suscité ; qu'il n'est cependant justifié que d'une réduction
modérée du marché sans commune mesure avec la multiplication par cinq
des commerciaux affectés à la distribution des produits l'Arbre Vert ;
que la SNC SPONTEX n'apporte aucune preuve de ses efforts commerciaux ;
que la société NLN aurait certainement dû réviser les objectifs
contractuels par application de l'article 11 du contrat ; qu'il n'en
demeure pas moins que ceux-ci ne pouvaient être, compte tenu de la
multiplication du nombre des commerciaux, que très supérieurs aux ventes
réalisées et que les carences de la SNC SPONTEX demeurent ;
Alors, d'une part, que, pour établir que la société SPONTEX n'avait
pas satisfait aux objectifs contractuels, nonobstant le fait que la
société NLN, malgré l'obligation pesant sur elle, n'ait pas renégocié
ceux-ci, la Cour d'appel ne pouvait se fonder sur les résultats
éventuels de cette renégociation, sans statuer par là même par un
motif hypothétique et priver son arrêt de toute base légale au regard
de l'article 1184 du Code civil ;
Et alors d'autre part, que la charge de la preuve du manquement d'un
cocontractant à ses obligations incombe à celui qui s'en prévaut ; que
la Cour d'appel ne pouvait reprocher à la société SPONTEX de ne pas
apporter la preuve de ses efforts commerciaux alors qu'il incombait à la
société NLN de rapporter la preuve de ce que la société SPONTEX avait
manqué à son obligation de diligence ; que la Cour d'appel a ainsi
inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (encore plus subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société
SPONTEX à payer à la société NLN la somme de 12.000.000 francs à
titre de dommages-intérêts, englobant l'indemnité contractuelle, ainsi
que la somme de 60.000 francs en application de l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile ;
Aux motifs que les carences du distributeur exclusif SNC SPONTEX ont eu
des répercussions tant en 1994 qu'au cours de l'année 1995, qu'elles ont
amoindri la pénétration de la marque sur le marché des produits
d'entretien et provoqué un manque à gagner qui peut être chiffré à
12.000.000 francs à la date du présent arrêt ; qu'il convient de
substituer cette réparation à l'indemnité contractuelle de rupture de
contrat dont le caractère de clause pénale implique qu'elle peut être
révisée en particulier à la hausse dès lors que le dommage qui en
justifie le paiement, excède son montant ;
Alors que le juge ne peut augmenter la peine convenue que si celle-ci
est manifestement dérisoire ; que la Cour d'appel qui ne constate ni ne
caractérise que cela soit le cas en l'espèce, a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 1152 du Code civil.
LA COUR,
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par contrat du 27 septembre
1993, renouvelable par tacite reconduction, la société NLN, devenue Le
Nigen Industries, a concédé à la société en nom collectif Spontex (la
société Spontex) la distribution exclusive des produits de sa gamme
"l'Arbre Vert" pour la période du 1er janvier 1994 au 31
décembre 1996 ; que dès le premier trimestre, les résultats ont été
très inférieurs aux objectifs fixés ; que, le 26 mai 1994, la société
Spontex a demandé à la société NLN de redéfinir sur des bases saines
et vérifiables par les deux parties les données de l'accord ; que la
société NLN a répondu en la mettant en demeure de respecter les
objectifs fixés, puis le 20 octobre 1994, a constaté la résiliation du
contrat aux torts de la société Spontex et lui a réclamé l'indemnité
contractuelle de fin de contrat ; que la société Spontex l'a assignée
en remboursement du stock de produits finis constitué, en annulation du
contrat pour dol ou subsidiairement en résiliation à ses torts ainsi
qu'en paiement de dommages-intérêts ; que la société NLN l'a assignée
à son tour en paiement de l'indemnité contractuelle de fin de contrat et
de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Spontex reproche à l'arrêt d'avoir rejeté
sa demande d'annulation pour dol du contrat de distribution, alors, selon
le moyen :
1°/ que la société Spontex critiquait la sincérité, non des
projections auxquelles la société NLN s'était livrée quant au volume
de ses ventes du dernier trimestre 1993, et en conséquence de l'ensemble
de l'année 1993, mais des résultats des trois premiers trimestres
qu'elle avait déclarés le 14 septembre 1993, et sur la base desquels la
société Spontex s'était engagée par contrat du 27 septembre 1993,
d'autant plus mensongers qu'ils s'étaient révélés supérieurs au
volume des ventes constaté sur l'ensemble de l'année ; que le motif
déduit du caractère aléatoire des dites projections est inopérant à
l'égard de ces résultats, de sorte que la cour d'appel n'a pas
recherché, comme elle y était invitée, si les chiffres déclarés par
la société NLN pour les trois premiers trimestres ne révélaient pas un
mensonge caractérisé de sa part, dans l'intention de tromper la
société Spontex, a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1116 du Code civil ;
2°/ que la société Spontex faisait également valoir à l'appui de
ses écritures d'appel que la société NLN avait menti sur les parts de
marché-détenteurs figurant au "booklet" qu'elle lui avait
remis et démontrait que, pour écarter ce grief, les premiers juges
avaient confondu parts de marché nationales et parts de
marché-détenteurs ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen
a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions et privé sa
décision de base légale en violation de l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel, qui a réduit le dit "booklet", tel
que figurant en annexe à l'étude de M. Marque, à une simple
énumération des produits distribués par la société NLN et en a
déduit que rien ne permettait de le qualifier d'inexact, tandis que
celui-ci comportait également l'énoncé des parts de marché-détenteurs
pour chacun de ses produits, a ainsi dénaturé les termes clairs et
précis de ce document et violé l'article 134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte des faits et des
correspondances produites que les deux sociétés ont conclu le contrat de
distribution dans l'euphorie d'un développement prometteur du marché des
produits écologiques et ont gravement surestimé la synergie des produits
et la puissance de la "force de vente" de la société Spontex,
laquelle peut sans doute prétendre qu'elle aurait réduit son engagement
de résultat si elle n'avait pas pris les chiffres fournis pour le montant
des ventes réalisées mais ne se serait pas moins engagée dans la
diversification qu'elle a entreprise ; que par ces seuls motifs, desquels
il résulte que l'erreur commise n'a pas été déterminante du
consentement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que
le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Spontex reproche encore à l'arrêt d'avoir
prononcé la résiliation du contrat de distribution à ses torts et de
l'avoir condamnée à payer à la société NLN la somme de 12 000 000
francs à titre de dommages-intérêts, englobant l'indemnité
contractuelle, ainsi que la somme de 60 000 francs au titre de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que pour établir que la société Spontex n'avait pas satisfait
aux objectifs contractuels, nonobstant le fait que la société NLN,
malgré l'obligation pesant sur elle, n'ait pas renégocié ceux-ci, la
cour d'appel ne pouvait se fonder sur les résultats éventuels de cette
renégociation, sans statuer par-là même par un motif hypothétique et
priver sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code
civil ;
2°/ que la charge de la preuve du manquement d'un cocontractant à ses
obligations incombe à celui qui s'en prévaut ; que la cour d'appel ne
pouvait reprocher à la société Spontex de ne pas apporter la preuve de
ses efforts commerciaux tandis qu'il incombait à la société NLN de
rapporter la preuve de ce que la société Spontex avait manqué à son
obligation de diligence ; que la cour d'appel a ainsi inversé la charge
de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Spontex s'est
engagée à réaliser un chiffre d'affaires de 80 000 000 francs en 1994
tandis qu'elle n'avait vendu au 13 mai 1994 que pour 11 229 001 de
produits avec sa force de vente cinq fois plus étoffée que celle de la
société NLN qui avait réalisé 14 171 000 francs en 1993 et retient que
la société NLN justifie de la perte de référencements dans plus d'une
centaine d'hypermarchés et de doléances de clients ne trouvant plus les
produits en magasin ; qu'ainsi, sans inverser la charge de la preuve et
abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche,
la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est
pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1152 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la
société Spontex à payer la somme de 12 000 000 francs à titre de
dommages-intérêts, englobant l'indemnité contractuelle, l'arrêt
énonce que le caractère de clause pénale de l'indemnité contractuelle
implique qu'elle peut être révisée à la hausse dès lors que le
dommage qui en justifie le paiement excède son montant ;
Attendu qu'en statuant ainsi,
alors, que le juge ne peut augmenter la peine convenue que si celle-ci est
manifestement dérisoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société
Spontex à payer à la société NLN la somme de 12 000 000 francs à
titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à
ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
de Versailles ;
Condamne la société Le Nigen Industries aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP
Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Spontex, de la SCP
Delaporte et Briard, avocat de la société Le Nigen Industries, les
conclusions de M. Feuillard, avocat général ; M. DUMAS, président.
Civ
I, 26 juin 2001, Bull n° 191, N° 99-21-479
Attendu
que, par acte du 29 janvier 1985, la société Clinique de la Demi-Lune,
actuellement dénommée Clinique du Val d'Ouest (la clinique) et M.
Barbier sont convenus que celui-ci exercerait en exclusivité la
profession de médecin anesthésiste au sein de la clinique ; que,
celle‑ci ayant procédé à la résiliation du contrat par une
lettre du 26 octobre 1989 en invoquant des manquements professionnels de
M. Barbier, ce dernier a formé une demande en paiement de dommagesintéréts
; qu'un premier arrêt de la cour d'appel de Lyon du 26 janvier 1995,
devenu irrévocable, a dit que cette résiliation ouvrait droit au profit
de M. Barbier à une indemnité forfaitaire prévue au contrat, et que
cette indemnité était une clause pénale susceptible d'être réduite si
elle était manifestement excessive compte tenu des honoraires reversés
et du préjudice subi par M. Barbier,
Sur
le moyen unique, pris en sa première branche
Attendu
que la clinique fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 septembre 1999)
de l'avoir condamnée à verser à M. Barbier la somme de 12 749 174,50
francs avec intérêts, alors, selon le moyen, qu'en l'espèce, la
clinique ne pouvait prouver le caractère excessif de la clause pénale
qu'en établissant les revenus perçus par M. Barbier postérieurement à
la résiliation du contrat, qu'elle ne pouvait pas disposer des déclarations
de revenus de M. Barbier, seules pièces de nature à prouver le montant
de ses revenus, que celui‑ci était seul à détenir, que la mesure
d'instruction demandée était de droit et valait demande de production
des documents par la clinique à M. Barbier, de sorte qu'en opposant à
celle‑ci une carence dans l'administration de la preuve quand cette
carence n'était pas de son fait, pour lui refuser la mesure d'instruction
sollicitée, la cour d'appel a violé l'article 146 du nouveau Code de
procédure civile ;
Mais
attendu que les juges du fond, qui ont souverainement apprécié la
carence de la clinique à produire des documents de nature à démontrer
ses allégations, et à réclamer à son contradicteur tout justificatif
de situation en temps utile, ont fait en conséquence à bon droit
application des dispositions de l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code
de procédure civile, aux termes desquelles « en aucun cas une mesure
d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la
partie dans l'administration de la preuve » ; que le moyen n'est pas
fondé ;
Et,
sur les trois autres branches du moyen
Attendu
que les juges du fond, pour qui la réduction des effets d'une clause pénale
n'est qu'une simple faculté, n'ont pas à motiver spécialement leur décision
lorsque, comme en l'espèce, refusant d'en retenir le caractère excessif,
et en conséquence de modifier le montant de la « peine » qui y est
forfaitairement prévue, ils font une application pure et simple de la
convention des parties ;
D'où
il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Com, 9 mai 2001, Bull n° 86, N° 98-15-722
________________________________
Donne
acte à la SARL Intercar et à M. Nouveau de ce qu'ils se sont désistés
de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Mathieux, ès qualités
d'administrateur judiciaire de la SARL Intercar ;
Attendu,
selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 25 mars 1985,
la Sodep a consenti à la société Intercar un prêt d'un montant de 3
000 000 francs français, soit 54.545.454 francs FCP, remboursable en 14
années, en vue de l’acquisition d'un terrain pour la construction d'un
garage et de bureaux ; que M. Nouveau, gérant de la société
Intestat, s’est porté
caution de cette société ; qu'en raison de retards dans les
remboursements, la déchéance du terme a été prononcée par la Sodep le
26 février 1992 ; que, par jugement du 19 juillet 1993, la société
a été mise en redressement judiciaire ; que la Sodep a déclaré
sa créance pour un montant de 5 331 232,59 francs français, soit 96 931
490 FCP, montant qui a été admis par le juge-commissaire ; que,
faisant valoir que le prêt consenti par la Sodep
était un prêt participatif au sens de la loi du 13 juillet 1978,
que la clause d'intérêts conventionnelle était nulle en raison de sa
variabilité et que la clause relative au paiement des intérêts à échoir
lors de la déchéance du terme était une clause pénale portant atteinte à la règle
de l’égalité des créanciers, la société Intestat a formé appel de
cette décision, M. Nouveau intervenant volontairement à cette instance ;
que M. Marrec, représentant des créanciers de la société Intercar et
commissaire à l’exécution du plan de ladite société, est intervenu
à l'instance de cassation ;
Sur
le premier moyen
Attendu
que la société Intercar, M. Nouveau et M. Marrec, ès qualités font
grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la e , alors, selon le
moyen, que la qualification du contrat ne dépend pas du nom que les
parties auraient pu lui donner ; que les prêts participatifs n'ont
pas pour objet la restructuration d'entreprises en difficultés, mais le
renforcement des fonds propres des entreprises et que la participation du
prêteur aux bénéfices de l'emprunteur n'est qu'une simple
faculté ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, la
cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des
articles 24 et 28 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 ;
Mais
attendu qu'en l'absence de toute manifestation de volonté de la Sodep
pour soumettre le crédit au régime des prêts participatifs, et la
gestion de ces fonds à un tel régime, la cour d'appel a pu écarter les
prétentions tendant à une telle qualification,
et ce indépendamment des motifs surabondants évoquant l'utilisation de
prêts participatifs pour la restructuration d'entreprises en difficulté ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur
le deuxième moyen
Attendu
que la société Intercar, M. Nouveau et M. Marrec, ès qualités font
grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen,
que la cause de l'obligation de l'emprunteur réside dans la mise à sa
disposition du montant du prêt, qu'ayant constaté que seule la somme de
2 733 486,64 francs français avait été effectivement mise à la
disposition de la société Intercar, la cour d'appel, qui statue à I
l'aide de considérations erronées en droit, pour retenir un prêt d'un
montant de 3 000 000 francs, ne tire pas les conséquences légales de
ses propres constatations et viole l'article 1902 du Code civil ;
Mais
attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait
soumis à son examen que la cour d'appel a constaté que la somme prêtée
se montait à 3 000 000 francs, sur laquelle avait été retenue, pour les
fins prévues au contrat en son article 1er, un montant de 266 514,34
francs correspondant à des sommes mises à la charge du débiteur ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur
le troisième moyen, pris en ses deux branches
Attendu
que la société Intercar, M. Nouveau et M. Marrec, ès qualités font
grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen
1°
que le taux d'intérêt doit être fixé par écrit pour permettre à
l'emprunteur de le connaître avec précision, que ne répond pas à ces
exigences la stipulation fixant un taux effectif global variable avec un
maximum en fonctions d'événements aléatoires inconnus au jour de la
conclusion du contrat qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole
l'article 1907 du Code civil ;
2°
que la cour d'appel ne pouvait affirmer sans se contredire et violer
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que, d'un côté, « le
TEG comprend une part de variabilité dès lors que le remboursement du
fonds de garantie à l'emprunteur dépend des incidents de paiement des
autres emprunteurs constituant le fonds de garantie solidaire », ce
dont il résultait que la société Intercar ne pouvait connaître
l'amplitude de la variation du TEG, et, d'autre part, que « l'emprunteur
pouvait déterminer les modalités de la variabilité limitée du TEG »,
puisque celles-ci dépendait. précisément des « incidents de
paiement des autres emprunteurs » ;
Mais
attendu qu'une clause de variabilité du taux d'intérêt
n'est pas incompatible avec le respect des dispositions légales
exigeant la mention d'un taux effectif global dans les contrats de
prêt, lesquelles peuvent être satisfaites par l'indication d'un ou
plusieurs exemples significatifs ; que, dès lors qu'il n'a pas été
soutenu que la convention litigieuse n'avait pas mentionné
de taux effectif global, la cour d'appel a pu statuer comme elle a
fait, hors toute contradiction ; que le moyen n'est fondé en aucune
de ses branches ;
Mais sur le quatrième moyen
Vu
les articles 1152 et 1226 du Code civil ;
Attendu
que, pour fixer le montant de la créance de la Sodep, la cour d'appel
retient que la clause prévue aux chapitres F et G de la convention prévoit
qu'en cas d'exigibilité du prêt, la somme à payer par l'emprunteur sera
égale à la somme des annuités restant à courir telles que prévues au
tableau d'amortissement, en ajoutant à chacune des annuités une somme
représentative des commissions et frais annuels calculés forfaitairement
sur la base de ceux payés au titre de la dernière annuité réglée, que
cette indemnité correspond aux intérêts et frais à échoir au moment
de l'exigibilité anticipée du crédit notamment comme en l'espèce par
l'effet de la déchéance du terme, que cette clause a pour objet
l'indemnisation du bouleversement de l'économie du contrat résultant
du non-paiement des échéances à leur terme, qu'elle ne peut donc être
qualifiée de clause pénale ;
Attendu
qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la
clause litigieuse prévoyait une indemnité forfaitaire pour sanctionner
l'inexécution de l'obligation de payer chaque annuité à son échéance,
la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR
CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
décidé que la clause prévue aux chapitres F et G de la convention de prêt
n'était pas une clause pénale, l'arrêt rendu le 26 février 1998, entre
les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Papeete, autrement composée.
Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 27
février 2001 |
Rejet |
N° de pourvoi : 98-22398
Inédit titré
Président : M. DUMAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Payant, société
anonyme, dont le siège est 45, route de Savoie, 38420 Domène,
2 / M. Pierre Coquet, ès qualités
de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société
Payant, domicilié 57, boulevard des Alpes, 38240 Meylan,
en cassation d'un arrêt rendu le 10
septembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au
profit :
1 / de la société Slibail, dont le
siège est 20 bis, rue La Fayette, 75009 Paris,
2 / de M. Daniel Bourguignon, ès
qualités de représentant des créanciers de la société Payant,
domicilié 16, rue général Mangin, 38000 Grenoble,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui
de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience
publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président,
Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Viricelle,
avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier,
conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la
société Payant et de M. Coquet, ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy,
avocat de la société Slibail, les conclusions de M. Viricelle, avocat général,
et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses
trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Grenoble, 10 septembre 1998, rectifié par arrêt du 28 janvier 1999),
que, par contrat de crédit-bail, la société Slibail a donné en
location à la société des établissements Payant (société Payant) du
matériel de travaux publics ;
qu'après mise en redressement
judiciaire de la société Payant et la décision de l'administrateur
judiciaire de ne pas poursuivre l'exécution des contrats, la société
Slibail a déclaré sa créance, dont le montant a été contesté par la
société Payant ;
Attendu que la société Payant et
le commissaire à l'exécution du plan de cette société font grief à
l'arrêt d'avoir fixé la créance chirographaire de la société Slibail
à la somme de 741 184,29 francs, alors, selon le moyen :
1 ) que la clause de résiliation
anticipée d'un contrat de crédit-bail ne peut stipuler le paiement de la
totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, car elle
aboutirait ainsi à l'exécution du contrat malgré sa résiliation, de
surcroît de façon anticipée par rapport à l'exécution normale de
celui-ci ; qu'en l'espèce, ils faisaient valoir que la clause de résiliation
anticipée stipulait le paiement d'une indemnité de résiliation
constituant une clause pénale manifestement excessive et, partant, devant
être réduite comme l'avait fait le juge-commissaire (qui l'avait ramenée
à 50 000 francs), dans la mesure où cette indemnité comprenait
notamment "les loyers non échus à la (date de) la résiliation"
;
qu'en s'abstenant de rechercher si
l'obligation de payer tous les loyers à échoir, stipulée dans cette
clause de résiliation anticipée, ne lui donnait pas un caractère
manifestement excessif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard des articles 1131, 1152, 1184 et 1226 du Code civil ;
2 ) qu'ils faisaient valoir, a
fortiori, que "chaque loyer est constitué d'une fraction en capital
de la valeur d'achat du bien financé au jour du contrat, augmenté des
intérêts échus entre cette date et celle de son exigibilité anticipée
des mensualités à échoir ne devrait dès lors aboutir qu'au paiement de
sa valeur actualisée, c'est-à-dire de la fraction du capital comprise
dans chacune de ces mensualités augmentée des intérêts échus entre la
date de conclusion du contrat et la date d'exigibilité anticipée ; qu'en
effet la part comprenant les intérêts à échoir n'est plus causée par
le report du paiement du capital au delà ; que le paiement intégral de
cette mensualité revient donc à accorder au créancier un avantage
financier supérieur à celui initialement prévu au conrat et ne
constitue dès lors pas sa simple application ; que par ailleurs... le
montant de la vente a été encaissé à court terme par la société
Slibail, alors qu'en application du contrat de crédit-bail cette somme
n'aurait été encaissée qu'à terme" ; qu'en s'abstenant néanmoins
de rechercher s'il en résultait que la clause de résiliation anticipée,
qui obligeait notamment au paiement des intérêts inclus dans chaque
mensualité à échoir, nonobstant le remboursement anticipé du capital
au crédit-bailleur par la revente du matériel, constituait une clause pénale
ayant un caractère manifestement excessif, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard des articles1131, 1152, 1184 et 1226 du Code
civil ;
3 ) qu'ils faisaient valoir que le
matériel Dumper Volvo litigieux était un matériel "très prisé,
qui se vend toujours bien au-dessus de sa cote Argus ; qu'à la date de la
résiliation du contrat de crédit-bail, la cote Argus était à 979 000
francs hors taxe ; qu'ainsi, ce matériel aurait pu, sans aucune difficulté
être vendu à hauteur de la somme d'un million de francs hors taxe"
; qu'en s'abstenant, plutôt que de se référer à une estimation -forcément
subjective- donnée par une société même spécialisée, de prendre en
compte cet élément objectif montrant que le matériel avait été vendu
à vil prix par la société Slibail (730 000 francs hors taxe) et en
s'abstenant de rechercher s'il en résultait que la clause de résiliation
était une clause pénale manifestement excessive en ce qu'elle permettait
au crédit-bailleur de déduire le prix de revente du matériel quel que
soit ce prix, même bradé par la faute de Slibail qui avait laissé traîné
le matériel et l'avait revendu en mauvais état, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1152, 1184 et
1226 du Code civil ;
Mais attendu que les juges n'ont pas
à motiver spécialement leur décision lorsque, faisant appplication pure
et simple de la convention, ils refusent de modérer la peine
forfaitairement convenue ;
que la cour d'appel, qui, répondant
aux conclusions , a constaté que la clause litigieuse ne revêtait pas un
caractère excessif, a légalement justifié sa décision ; que le moyen
ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Payant aux dépens
;
Vu l'article700 du nouveau Code de
procédure civile, rejette les demandes des sociétés Payant et Slibail ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé
par le président en son audience publique du vingt-sept février deux
mille un.
Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale)
1998-09-10
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