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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

Cour de Cassation
Chambre criminelle

Audience publique du 11 février 2003

Rejet


N° de pourvoi : 02-80752
Inédit

Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 novembre 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer, sur ses plaintes avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, des chefs de malversation, non révélation de faits délictueux, abus de biens sociaux ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 207, 293, 437-2e, 3e, et 4e, 465-1e de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 121-7 du nouveau Code pénal, et des articles 6, 8, 575-1e et 2e, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile d'un actionnaire minoritaire des chefs de malversations, d'abus de biens sociaux et de pouvoir, de présentation de comptes non fidèles, de non révélation de faits délictueux par commissaire aux comptes, délits commis à l'occasion de la cession en 1995 par la SA Mapub Holding, dont la partie civile était actionnaire, de sa filiale à 100 %, la Mapub SA, cession faite à des proches de son ancien dirigeant pour un montant d'un franc ;

 

"au motif que les faits s'étaient déroulés en 1993, date de l'ouverture des opérations de liquidation judiciaire à 1995, date de la cession au prix d'un franc symbolique de la SA Mapub, que la partie civile indiquait avoir découvert au vu du bilan de l'exercice 1998 que cette société faisait apparaître un bénéfice de 2 795 084 francs et des bénéfices mis en réserve pour un montant de 9 137 726 francs, ce qui mettait sérieusement en doute les conditions de cession de la filiale pour un prix de cession d'un franc en 1995, que la partie civile avait déposé plainte en septembre 2000, que s'agissant des faits qualifiés d'abus de biens sociaux et de pouvoirs, de la non révélation de faits délictueux, la partie civile produisait à l'appui de sa plainte, des documents et notamment des comptes rendus d'assemblée générale (28 juillet 1994) et des rapports de gestion (exercice clos le 31 décembre 1993) ou rapport du liquidateur (Assemblée générale du 22 décembre 1994, Assemblée générale du 25 septembre 1995) qu'il apparaissait au vu de ces documents que la partie civile en tant qu'actionnaire de la société Mapub Holding avait pu avoir une parfaite connaissance des conditions dans lesquelles s'étaient effectuée la cession de la SA Mapub filiale de la société Mapub Holding ; que la seule connaissance d'un prix de cession d'un franc était suffisante pour éveiller son attention sur les conditions de cession au regard de la valeur réelle des actifs cédés et lui permettre de dénoncer, le cas échéant les agissements délictueux se rapportant à cette opération, que la révélation des bénéfices réalisés en 1998 par la société cédée ne pourrait donc constituer l'information suffisante requise pour lui permettre de mettre en mouvement l'action publique et de justifier que le point de départ du délai de prescription du délit d'abus de biens sociaux et de pouvoir doive être repoussé jusqu'à ce moment, que les autres délits dénoncés obéissent aux règles ordinaires de décompte de la prescription qui dès lors s'agissant des faits remontant de 1993 à 1995 était acquise au moins deux ans avant le dépôt de la plainte, la partie civile invoquant vainement un délit continu de recel par personne morale dont elle ne décrit pas les éléments constitutifs, qu'il résultait ainsi des éléments produits que la partie civile était en mesure de déclencher l'action publique bien avant le 12 septembre 2000, qu'à cette date la prescription était acquise ;

 

"alors que ces documents, les seuls auxquels fait référence l'arrêt attaqué et dont la partie civile qui les vise dans sa plainte avait pu avoir connaissance lors de la cession de la SA Mapub en 1995, loin de donner une vue complète et objective de la situation réelle de ladite société, ne fournissaient qu'une description négative de cette filiale dont les pertes accumulées et le dépôt de bilan supprimaient selon leurs auteurs tout avenir, la véritable situation de la société n'ayant été révélée que par les résultats de 1998 ; que dès lors la cour d'appel déclarant néanmoins que la seule connaissance d'un prix de cession d'un franc était suffisante pour éveiller son attention sur les conditions de la cession au regard de la valeur réelle des actifs et en ne précisant pas sur quel autre document il fonderait cette appréciation, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et n'a pas justifié légalement sa décision en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Michel X..., associé minoritaire de la société Mapub Holding, a porté plainte avec constitution de partie civile, les 12 septembre et 3 novembre 2000, dénonçant, notamment, la cession supposée frauduleuse d'une filiale, la société Mapub SA, réalisée en 1995 pour un franc, par son liquidateur, au profit de proches de Bertrand Y..., ancien président du conseil d'administration ;

Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par la prescription et rejeter l'argumentation de la partie civile qui faisait valoir que, le caractère frauduleux de la cession ne lui ayant été révélé que par l'existence des résultats bénéficiaires de la filiale enregistrés dans les comptes sociaux de l'exercice 1998, le délai de prescription de l'action publique n'avait commencé à courir qu'à partir du 1er janvier 1999, la chambre de l'instruction retient qu'au vu des documents produits, la partie civile avait pu avoir, dès 1995, une parfaite connaissance des conditions dans lesquelles cette cession avait été effectuée ; qu'elle ajoute que la seule connaissance d'un prix de cession de 1 franc était suffisante pour éveiller son attention au regard de la valeur réelle des actifs, et que la révélation de bénéfices réalisés en 1998 par la société cédée, ne pouvait constituer "l'information suffisante requise" pour permettre la mise en mouvement de l'action publique ;

 

Attendu que, par ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors qu'il n'était pas allégué par la partie civile que la réalité des résultats de la société Mapub Holding aient pu être dissimulée dans les comptes annuels établis pour les exercices 1995, 1996, 1997 ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



Décision attaquée : chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS 2001-11-30

 

 

Monnet, Yves,  La Gazette du Palais, n° 101,  11/04/2003, pp. 11-14

Cour de Cassation
Chambre criminelle

Audience publique du 30 janvier 2002 Irrecevabilité et rejet

N° de pourvoi : 01-84256
Publié au bulletin

Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Challe.
Avocat général : M. Launay.
Avocats : M. Hémery, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Garaud-Gaschignard.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par Y..., - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 février 2001, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de présentation ou publication de comptes annuels infidèles, diffusion de fausses informations, faux et usage, distribution de dividendes fictifs et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant recevable la constitution de partie civile de Z...


LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

I. Sur le pourvoi de X... :

Attendu que, n'ayant pas personnellement demandé au juge d'instruction de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Z..., X... n'avait pas qualité pour relever appel de l'ordonnance rendue à la demande de Y... ;

Que, dès lors, son pourvoi n'est pas recevable ;

II. Sur le pourvoi de Y... :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 242-6 du nouveau Code de Commerce (article 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), l'article 441-1 du Code pénal, l'article 10-1, alinéa 3, de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967, les articles 2, 31, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Y...de sa demande tendant à ce que Z... soit déclaré irrecevable en ses constitutions de partie civile ;

" aux motifs que la constitution de partie civile de Z... a été contestée, par l'une des personnes mises en examen, devant le juge d'instruction, lequel a rendu une ordonnance de recevabilité de cette constitution de partie civile ; que les requérants reprochent à Z... d'avoir créé artificiellement son préjudice, en achetant ses titres du A... alors que les difficultés de cet établissement étaient déjà connues, acquisition qui aurait été faite à seule fin de pouvoir mettre en oeuvre l'action publique ; considérant qu'il suffit, pour qu'une partie civile soit recevable devant le juge d'instruction, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que, cependant, ce préjudice ne doit pas avoir été délibérément recherché par la partie civile à seule fin de mettre en mouvement l'action publique aux lieu et place du ministère public ; considérant qu'à la suite du rapport de la Cour des comptes transmis, le 6 août 1996, par le ministère de l'Economie et des Finances, demandant que des poursuites pénales soient engagées contre les dirigeants et les commissaires aux comptes du A..., une information était ouverte par le procureur de la République de Paris, le 2 décembre 1996, des chefs de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, de faux et d'usage de faux ; considérant que, dans le cadre de cette information, Z..., porteur, depuis le 22 avril 1994, de 25 certificats d'investissement du A..., est intervenu, le 1er avril 1997, en se constituant partie civile dans cette information, corroborant la mise en oeuvre de l'action publique faite à l'initiative du ministère public ; considérant que Z..., avait également déposé plainte avec constitution de partie civile, le 31 décembre 1994, en qualité de titulaire d'un portefeuille boursier diversifié ; qu'en effet, il avait acquis, le 5 octobre 1992, 20 actions de B..., actionnaire du A... ; que, lors du dépôt de sa plainte, il était donc actionnaire de B... depuis plus d'un an et du A... depuis plus de 8 mois ; considérant que, si l'existence de difficultés au sein du A... était connue, notamment par divers articles parus dans la presse, au moment de l'acquisition par Z... des titres de cet établissement, il ne peut être exclu qu'il a pu estimer que le marché avait déjà sanctionné ces difficultés dont l'ampleur réelle était alors, encore méconnue, d'autant que l'intervention de la puissance publique était prévue, que les seuls comptes publiés étaient ceux de l'exercice 1992 et la situation semestrielle au 30 juin 1993, lesquels ne reflétaient que des pertes très minorées ; considérant que les comptes de l'exercice 1993, arrêtés par le conseil d'administration, en date du 24 mars 1994, n'ont été publiés au Bulletin des annonces légales obligatoires, que le 7 mai 1994, soit après l'achat des titres effectués par Z..., que la Cour des comptes n'avait pas déposé son rapport ; que l'Etat, actionnaire majoritaire du A..., n'a découvert lui-même, que progressivement le montant du préjudice causé et a été finalement surpris par son ampleur ;


considérant, comme l'a souligné le juge d'instruction, que l'absence d'"affection societatis" reproché, par les requérants, à Z..., titulaire de certificats d'investissement, ne saurait, dans une société de niveau international, lui interdire de faire valoir ses droits, d'autant que la question de la recevabilité de l'action "ut singuli" ne se pose pas, dès lors que Z... agit en son nom propre, afin d'obtenir réparation du préjudice dont se plaint l'intéressé suite à la publication de comptes inexacts et la diffusion de fausses informations aux actionnaires et souscripteurs ; considérant que les éléments ci-dessus mentionnés, le nombre de titre acquis par Z..., leur relative ancienneté, constituent un ensemble d'indices qui ne permettent pas d'exclure, pour ce dernier, l'existence d'un préjudice possible en relation directe avec les infractions reprochées aux personnes mises en examen ; qu'en conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée (cf. arrêt attaqué, p. 9, 10 et 11) ;

" alors que l'action civile, en réparation du dommage causé par un délit, n'appartient qu'à celui qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que la dépréciation des titres d'une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants, constitue, non pas un dommage propre à chaque associé ou porteur de titre, mais un préjudice subi par la société elle-même ; que, dès lors, en déclarant recevable la constitution de partie civile de Z..., alors que le préjudice invoqué par ce dernier, qui tient à la dépréciation, qui aurait découlé des agissements délictueux de Y..., des certificats d'investissement du A... qu'il a acquis, est un préjudice subi par la société elle-même, et non un dommage propre à chaque associé ou porteur de titre, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" alors qu'il appartient, même au stade de l'information, à la partie civile, de prouver la possibilité du préjudice personnel et directement causé par l'infraction poursuivie qu'elle invoque ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de Z..., sans constater que ce dernier aurait apporté la preuve de la possibilité d'un préjudice personnel causé directement par les infractions poursuivies, ni même caractériser ou préciser en quoi résiderait une telle possibilité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ;

" alors que la partie civile n'est recevable à agir contre l'auteur de l'infraction, dont elle se prétend victime, que si elle peut justifier d'un intérêt légitime à agir ; que tel n'est pas le cas lorsque la partie civile, agissant uniquement pour des motifs d'intérêt général, a créé, elle-même, délibérément, le préjudice dont elle se plaint, à la seule fin d'emporter, par sa constitution de partie civile, la mise en mouvement de l'action publique, aux lieu et place du ministère public ; qu'en déboutant Y... de sa demande tendant à l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Z..., en justifiant sa décision par le nombre de titres acquis par ce dernier, la relative ancienneté de leur acquisition par rapport à la date à laquelle il a déposé plainte avec constitution de partie civile, par la croyance que pouvait avoir Z..., au moment de l'acquisition des titres litigieux, que le marché eût déjà sanctionné les difficultés existant au sein de la société A... et qu'à cette date, l'ampleur de ces difficultés et le montant des pertes subies par cette société au titre de l'exercice 1993 n'était pas encore officiellement connus, donc par des motifs inopérants, dès lors qu'ils n'excluent nullement que Z... n'ait agi, lorsqu'il a acquis des certificats d'investissement de la société A..., à la seule fin de pouvoir se prévaloir, lors du dépôt ultérieur d'une plainte avec constitution de partie civile, de sa qualité de porteur de tels titres, la chambre de l'instruction a, de nouveau, privé sa décision de motifs, au regard des textes susvisés ;

" alors que la partie civile n'est recevable à agir contre l'auteur de l'infraction, dont elle se prétend victime, que si elle peut justifier d'un intérêt légitime à agir ; que, tel n'est pas le cas lorsque la partie civile, agissant uniquement pour des motifs d'intérêt général, a créé, elle-même, délibérément, le préjudice dont elle se plaint, à la seule fin d'emporter, par sa constitution de partie civile, la mise en mouvement de l'action publique, aux lieu et place du ministère public ; qu'en omettant de répondre au moyen péremptoire, soulevé par Y..., tenant à l'aveu fait par Z... qu'il n'acquérait des titres de société qu'à la seule fin de pouvoir porter plainte contre les dirigeants des sociétés les émettant et qu'il n'agissait, non pas pour défendre ses droits de porteur de titres, mais pour des motifs d'intérêt général, dont il se prévalait dans les médias, ce dont il résultait que Z... ne pouvait justifier d'un intérêt légitime à agir, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 20 mars 1995, une information a été ouverte au tribunal de grande instance de Lyon, sur plainte avec constitution de partie civile, du 31 décembre 1994, de Z..., porteur de 25 certificats d'investissement du A..., qui dénonçait l'absence de sincérité des comptes sociaux et des comptes consolidés arrêtés par le A... pour l'exercice 1993 ; que cette information a été jointe à celle ouverte le 2 décembre 1996 au tribunal de grande instance de Paris, sur réquisitions du procureur de la République, contre personne non dénommée, des chefs de diffusion de fausses informations, faux et usage ; que, le 1er avril 1997, Z... s'est constitué partie civile incidente dans cette procédure ;

Attendu que, le 10 mai 2000, l'avocat de Y..., mis en examen pour présentation de comptes infidèles, diffusion de fausses informations, distribution de dividendes fictifs, faux et usage et abus de biens sociaux, a saisi le juge d'instruction d'une demande tendant à voir déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Z... ; que, par ordonnance du 29 mai 2000, le juge d'instruction a rejeté cette demande ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, les juges retiennent que Z... a acheté ses titres avant la publication des comptes de l'exercice 1993 et qu'il agit en son nom propre afin d'obtenir réparation du préjudice résultant de la publication de comptes infidèles ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, et dès lors que le délit de présentation ou publication de comptes infidèles peut causer un préjudice personnel direct aux associés ou porteurs de titres d'une société, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I. Sur le pourvoi de X... :

Le déclare IRRECEVABLE ;

II. Sur le pourvoi de Y... :

Le REJETTE.

 



Publication : Bulletin criminel 2002 N° 14 p. 36
Droit et patrimoine, n° 104, mai 2002, p. 99-100, note Jean-François RENUCCI.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 2001-02-07

Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 2000-12-13, Bulletin criminel 2000, n° 373, p. 1135 (rejet) ; Chambre criminelle, 2000-12-13, Bulletin criminel 2000, n° 378 (2°), p. 1159 (cassation).


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.

  5 janvier 1995. Pourvoi N° 94-80.979  

Statuant sur le pourvoi formé par :- Bxxxx Alain, - Bxxxx Yves, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 20 décembre 1993, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs de faux et usage de faux, complicité de faux et présentation de bilan inexact, a déclaré leur constitution de partie civile et leur appel de l'ordonnance de non-lieu irrecevables ; Vu l'article 575-2° du Code de procédure pénale ;  

Vu le mémoire produit ;

  Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe du respect des droits de la défense, et des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3, alinéa 2, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

'en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action civile de Alain et Yves Bxxxx, et, par conséquent, les a déboutés de leur appel contre l'ordonnance de la juridiction d'instruction disant qu'il n'y avait lieu à suivre sur leur plainte avec constitution de partie civile ;  

'au motif 'qu'il appartient à la Cour de statuer, même d'office, sur la recevabilité de constitution de partie civile' (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er attendu) ;  

'alors que le principe du respect des droits de la défense constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République ; que ce principe postule que le juge qui relève un moyen d'office, doit mettre les parties à même de s'en expliquer ; que, la chambre d'accusation n'ayant pas mis Alain et Yves Bxxxx sur la fin de non recevoir qu'elle a relevée d'office, son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions de son existence légale' ;  

'Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 321-1 du Code du travail, 1382 du Code civil, 3, alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;  

'en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action civile de Alain et Yves Bxxxx, et, par conséquent, les a déboutés de leur appel contre l'ordonnance de la juridiction d'instruction disant qu'il n'y avait lieu à suivre sur leur plainte avec constitution de partie civile ;  

'aux motifs que 'la société anonyme Chimique de la route a acquis, le 7 juin 1983, par l'intermédiaire de sa filiale, la Sneatt, dont le siège est à Juvignac (Hérault), les fonds de commerce de deux sociétés alésiennes, la SARL Trtm et la SNC Bxxxx père et fils' (cf. arrêt attaqué, p. 2, 12ème alinéa) ; qu"en même temps, la Sneatt a engagé Yves et Alain Bxxxx respectivement en qualité de directeur technique et de directeur commercial de l'agence d'Alès' (cf. arrêt attaqué, p. 2, 13ème alinéa) ; qu"en 1989, compte tenu des résultats déficitaires, l'agence d'Alès était fermée, et les frères Bxxxx licenciés pour motifs économiques' (cf. arrêt attaqué, p. 2, 14ème alinéa) ; que 'ceux-ci ont porté plainte, et se sont constitués parties civiles le 5 avril 1990 pour faux, usage, présentation de faux bilan, complicité et recel contre les dirigeants de la Sneatt, leur reprochant d'avoir artificiellement mis en perte l'agence d'Alès en faussant la présentation des comptes de la société, en utilisant notamment des factures adressées à la société Durance granulats ne correspondant à aucune prestation, en consentant des avoirs injustifiés pour des chantiers sous-traités par la société Chimique de la route, en passant au débit des comptes Sneatt des factures intéressant la société Chimique de la route' (cf. arrêt attaqué, p. 2, 15ème alinéa, lequel s'achève p. 3) ; 'que l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermée dans les limites fixées par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale' (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2ème attendu) ; 'qu'à les supposer établis, les faits dénoncés ne pouvaient causer un préjudice direct, qu'à la Sneatt elle-même' (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3ème attendu) ; 'que le préjudice subi du fait de leur licenciement économique par les parties civiles, salariées de la Sneatt, n'est qu'une conséquence indirecte des agissements dénoncés' (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4ème attendu) ;  

'alors que revêt le caractère d'un licenciement économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que les faits de faux et d'usage de faux qu'Alain et Yves Bxxxx dénonçaient dans leur plainte avec constitution civile, sont propres à établir que les difficultés économiques invoquées par la société Sneatt pour justifier leur licenciement économique étaient fictives ; qu'ils se trouvent, dès lors, dans un lien direct de cause à effet avec le préjudice que ce licenciement prétendument économique a causé à Alain et Yves Bxxxx ; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés' ;

Les moyens étant réunis ;  

Attendu que, pour déclarer Yves et Alain Bxxxx irrecevables en leur constitution de partie civile et par, voie de conséquence, en leur appel contre l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation énonce que l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; qu'elle relève qu'à les supposer établis, les faits dénoncés ne pouvaient causer un préjudice direct qu'à la société Sneatt elle-même et que le dommage subi du fait de leur licenciement économique par les parties civiles, salariés de ladite société, n'est qu'une conséquence indirecte des agissements allégués ;  

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, à qu'il appartenait même d'office de vérifier la recevabilité de l'action civile mettant en mouvement l'action publique, et qui n'était saisie d'aucune infraction au Code du travail en matière de licenciement pour motif économique, a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs invoqués aux moyens ;  

D'où il suit que ceux-ci doivent être écartés ;  

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

  REJETTE le pourvoi.  

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; M. Le GUNEHEC, Président

 

 

 

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] FAUX BILAN ET BILAN PROVISOIRE ] FAUX BILAN ET CONTRAINTE ] PRESENTATION DE BILAN INFIDELE ET PREJUDICE ] [ PRESENTATION DE FAUX BILAN ET ACTION CIVILE ] PRESENTATION DE FAUX BILAN ET PRESCRIPTION ] PRESENTATION DE COMPTES SOCIAUX NON FIDELES ] RECEVABILITE DE L'ACTION CIVILE POUR PRESENTATION DE COMPTES INFIDELES ]

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