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Civ
I, 12 juillet 2001, Bull n° 222, N° 98-21-337 Sur
les deux premiers moyens, réunis et pris en leurs diverses branches Attendu
que la société X..., éditrice du journal Y..., fait grief à l'arrêt
attaqué de l'avoir condamnée au profit de M. C... pour la
publication d'un article relatant sa mise en examen, qui devait être
suivie d'une décision de non-lieu, illustré d'une photographie le
représentant ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir
rejeté l'exception de nullité de l'assignation, fondée sur les
articles 56 et 16 du nouveau Code de procédure civile, et 6.1 de la
Convention européenne des droits de l'homme, à défaut de précisions
sur les diverses demandes ayant des fondements distincts, précisions
qu'exigerait également le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Mais
attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la demande
d'indemnisation présentée toutes causes confondues satisfaisait aux
exigences des textes visés su moyen ; que la critique fondée
sur la règle de la réparation intégrale se heurte au pouvoir
souverain reconnu aux juges du fond pour l'appréciation de
l'existence et de l'étendue des divers préjudices invoqués devant
eux ; Que
les moyens ne peuvent être accueillis ; Mais
sur le troisième moyen Vu
l'article 9-1 du Code civil ; Attendu
que pour décider qu'un article publié par le journal Y...
constituait une atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficiait
M. C... à la suite de sa mise en examen, l'arrêt attaqué retient
que le journaliste a accordé un crédit tout particulier à la thèse
de l'accusation, aux mesures prises par le juge d'instruction ainsi
qu'aux accusations portées par deux témoins dont les propos sont
rapportés, de sorte que de l'ensemble de l'article se dégage une
impression manifeste de culpabilité à l'encontre de M. C... ; Attendu
qu'en se déterminant ainsi, alors que l'atteinte à la présomption
d'innocence suppose que l'écrit litigieux contienne des conclusions définitives
manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la
personne visée, ce que l'arrêt attaqué ne relève pas, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ; Et
sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches Vu
l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 9 du Code
civil ; Attendu
que la liberté de communication des informations justifie la
publication de l'image d'une personne impliquée dans une affaire
judiciaire, sous réserve du respect de la dignité de la personne
humaine ; Attendu
que pour juger illicite la publication, sans l'autorisation de l'intéressé,
d'une photographie de M. C... pour l'illustration d'un article relatif
à sa mise en examen, l'arrêt attaqué retient que cette publication,
bien que réalisée par des moyens non critiquables et ne portant pas
atteinte à la vie privée de l'intéressé, méconnaissait le droit
exclusif de chacun sur son image comme sur l'utilisation qui en est
faite ; En
quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR
CES MOTIFS CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet
1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Civ
I, 6 mars 1996, Bull n° 123, N° 93-20-478 _________________________________ Sur
le moyen unique, pris en ses quatre branches Attendu
que MM. Y... et X... font grief à l’arrêt attaqué (Rouen, 20
septembre 1993) de les avoir déboutés de leur demande fondée sur
l'article 9-1 du Code civil, visant des articles publiés dans le
journal « A... » sous la signature de M. Z..., après leur mise en
examen ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part de s'être
bornée à relever que les écrits n'exprimaient pas la certitude de
leur auteur sur la culpabilité des personnes visées, sans rechercher
s'ils ne tendaient pas à accréditer cette culpabilité aux yeux du
public, d'autre part d'avoir méconnu la portée de ses propres constatations
et d'avoir statué, par un motif inopérant, en faisant état des propos
d'un tiers désignant M. Y... comme coupable d'un faux, enfin d'avoir à
tort admis que le fait d'exposer les charges pesant sur les personnes
impliquées pouvait constituer un fait justificatif de la mise en cause
de ces personnes par voie de presse ; Mais
attendu que l'atteinte à la présomption d'innocence, rentre laquelle
l'article 9-i du Code civil instaure une protection, consiste à présenter
publiquement comme coupable, avant condamnation, une personne poursuivie
pénalement ; que la cour d'appel, procédant à l'analyse des écrits
litigieux, a constaté, que, visant les nombreuses activités locales de
MM. Y... zt X..., ils contenaient la relation de leur mise en examen, et
faisaient mention d'un contrat « qui, de source policière, présente
de nombreuses anomalies» mais qui, « selon Jean-Paul Y..., traduit une
réalité économique et juridique », le journaliste mentionnant «
des faits troublants », à propos desquels l'auteur émettait des
hypothèses, qu'enfin l'article comportant l'allégation d'un « faux »
présentait les déclarations d'un « témoin », sans que l'importance
accordée aux déclarations de cette personne se confonde avec « un
parti pris anticipant de ses certitudes l'issue de l'instance pénale en
cours » ; Que
la cour d'appel a pu retenir que ces écrits ne contenaient pas de
conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la
culpabilité, et qu'ils ne portaient pas atteinte à la présomption
d'innocence ; Qu'elle
a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. Civ
I, 12 novembre 1998, Bull n° 313, N° 96-17-147 __ Sur
le moyen unique Attendu
que la Société d'exploitation de l'hebdomadaire « X .... » fait
grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1996) d'avoir retenu de sa
part une atteinte à la présomption d'innocence par la publication d'un
article qui mentionnait la condamnation correctionnelle, frappée
d'appel, prononcée à l'encontre de M. Y..., et d'avoir ordonné la
publication d'un communiqué, en violation des termes de l'article 9-1
du Cade civil qui n'assure le respect de la présomption d'innocence
qu'avant toute condamnation ; Mais
attendu que la cour d'appel a justement retenu que seule une
condamnation irrévocable faisait disparaître, relativement aux faits
sanctionnés, la présomption d'innocence dont l'article 9-1 assure le
respect ; qu'ayant relevé souverainement que la publication
litigieuse faisait état, sans réserves, de la culpabilité de M. Y...,
sous la forme d'un commentaire - tel qu'elle en a relevé les termes -
de la condamnation prononcée, et que cette publication était
intervenue bien que le jugement de condamnation ait fait l'objet d'un
appel, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi.
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