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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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Civ I, 12 juillet 2001, Bull n° 222, N° 98-21-337

  

Sur les deux premiers moyens, réunis et pris en leurs diverses branches

 

Attendu que la société X..., éditrice du journal Y..., fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au profit de M. C... pour la publication d'un article relatant sa mise en examen, qui devait être suivie d'une décision de non-lieu, illustré d'une photographie le représentant ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation, fondée sur les articles 56 et 16 du nouveau Code de procédure civile, et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, à défaut de précisions sur les diverses demandes ayant des fondements distincts, précisions qu'exigerait également le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

 Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la demande d'indemnisation présentée toutes causes confondues satisfaisait aux exigences des textes visés su moyen ; que la critique fondée sur la règle de la réparation intégrale se heurte au pouvoir souverain reconnu aux juges du fond pour l'appréciation de l'existence et de l'étendue des divers préjudices invoqués devant eux ;

 Que les moyens ne peuvent être accueillis ;

 Mais sur le troisième moyen

 Vu l'article 9-1 du Code civil ;

 Attendu que pour décider qu'un article publié par le journal Y... constituait une atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficiait M. C... à la suite de sa mise en examen, l'arrêt attaqué retient que le journaliste a accordé un crédit tout particulier à la thèse de l'accusation, aux mesures prises par le juge d'instruction ainsi qu'aux accusations portées par deux témoins dont les propos sont rapportés, de sorte que de l'ensemble de l'article se dégage une impression manifeste de culpabilité à l'encontre de M. C... ;

 Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'atteinte à la présomption d'innocence suppose que l'écrit litigieux contienne des conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée, ce que l'arrêt attaqué ne relève pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 Et sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches

 

Vu l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 9 du Code civil ;

 Attendu que la liberté de communication des informations justifie la publication de l'image d'une personne impliquée dans une affaire judiciaire, sous réserve du respect de la dignité de la personne humaine ;

 Attendu que pour juger illicite la publication, sans l'autorisation de l'intéressé, d'une photographie de M. C... pour l'illustration d'un article relatif à sa mise en examen, l'arrêt attaqué retient que cette publication, bien que réalisée par des moyens non critiquables et ne portant pas atteinte à la vie privée de l'intéressé, méconnaissait le droit exclusif de chacun sur son image comme sur l'utilisation qui en est faite ;

 En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 PAR CES MOTIFS 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

 

 

 

Civ I, 6 mars 1996, Bull n° 123, N° 93-20-478

 

_________________________________

 

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches

 

Attendu que MM. Y... et X... font grief à l’arrêt attaqué (Rouen, 20 septembre 1993) de les avoir déboutés de leur demande fondée sur l'article 9-1 du Code civil, visant des articles publiés dans le journal « A... » sous la signature de M. Z..., après leur mise en examen ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part de s'être bornée à relever que les écrits n'exprimaient pas la certitude de leur auteur sur la culpabilité des personnes visées, sans rechercher s'ils ne ten­daient pas à accréditer cette culpabilité aux yeux du public, d'autre part d'avoir méconnu la portée de ses propres constata­tions et d'avoir statué, par un motif inopérant, en faisant état des propos d'un tiers désignant M. Y... comme coupable d'un faux, enfin d'avoir à tort admis que le fait d'exposer les charges pesant sur les personnes impliquées pouvait constituer un fait justificatif de la mise en cause de ces personnes par voie de presse ;

 

Mais attendu que l'atteinte à la présomption d'innocence, rentre laquelle l'article 9-i du Code civil instaure une protec­tion, consiste à présenter publiquement comme coupable, avant condamnation, une personne poursuivie pénalement ; que la cour d'appel, procédant à l'analyse des écrits litigieux, a constaté, que, visant les nombreuses activités locales de MM. Y... zt X..., ils contenaient la relation de leur mise en examen, et faisaient mention d'un contrat « qui, de source policière, présente de nombreuses anomalies» mais qui, « selon Jean-Paul Y..., traduit une réalité économique et juri­dique », le journaliste mentionnant « des faits troublants », à propos desquels l'auteur émettait des hypothèses, qu'enfin l'article comportant l'allégation d'un « faux » présentait les déclarations d'un « témoin », sans que l'importance accordée aux déclarations de cette personne se confonde avec « un parti pris anticipant de ses certitudes l'issue de l'instance pénale en cours » ;

 

Que la cour d'appel a pu retenir que ces écrits ne conte­naient pas de conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité, et qu'ils ne portaient pas atteinte à la présomption d'innocence ;

 

Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.

 

 


Civ I, 12 novembre 1998, Bull n° 313, N° 96-17-147

__

 

 

 

Sur le moyen unique

 

Attendu que la Société d'exploitation de l'hebdomadaire « X .... » fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1996) d'avoir retenu de sa part une atteinte à la présomption d'innocence par la publication d'un article qui mentionnait la condamnation correctionnelle, frappée d'appel, prononcée à l'encontre de M. Y..., et d'avoir ordonné la publication d'un communiqué, en violation des termes de l'article 9-1 du Cade civil qui n'as­sure le respect de la présomption d'innocence qu'avant toute condamnation ;

 

Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que seule une condamnation irrévocable faisait disparaître, relative­ment aux faits sanctionnés, la présomption d'innocence dont l'article 9-1 assure le respect ; qu'ayant relevé souverainement que la publication litigieuse faisait état, sans réserves, de la culpabilité de M. Y..., sous la forme d'un commentaire - tel qu'elle en a relevé les termes - de la condamnation prononcée, et que cette publication était intervenue bien que le jugement de condamnation ait fait l'objet d'un appel, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.

 

 

 

 

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