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LA COUR DE
CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE. Formation restreinte.
7 mars 2001. Arrêt n° 1763. Pourvoi n° 00-81.984. Statuant
sur le pourvoi formé par : - Pxxxx Michel, contre
l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 21 février
2000, qui, pour prise illégale d'intérêts, abus de confiance, faux et
usage en écritures publiques ou authentiques, et abus de biens sociaux,
l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'inéligibilité
et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en
demande et en défense ; Attendu
qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, de mars 1983 au 31 mars 1989,
Michel Pxxxx a exercé les fonctions de maire de la commune de [...] ;
que, désigné par le conseil municipal pour représenter la commune au
conseil d'administration d'une société d'économie mixte ayant pour
objet l'aménagement d'une base de loisirs aquatiques et dénommée "Yxxxx",
il en a été élu président le 10 décembre 1986 ; que, le 28 octobre
1988, à la suite d'une augmentation de capital, il a démissionné du
conseil d'administration en qualité de représentant de la commune, mais
s'y est maintenu comme représentant des actionnaires privés et en a de
nouveau été nommé président ; qu'il a exercé cette fonction jusqu'à
la liquidation judiciaire de la Sxxxx, prononcée le 3 décembre 1990 ;
que Michel Pxxxx a, par ailleurs, créé et présidé une association
destinée à former les citoyens et les élus à la gestion communale
(Ixxxx) ; Qu'il
a été poursuivi du chef de prise illégale d'intérêts pour avoir,
d'une part, détenu, à titre personnel, 600 actions de la Sxxxx, tant
avant qu'après le 28 octobre 1988, d'autre part, perçu de cette société,
en 1987 et 1988, des indemnités forfaitaires d'un montant global de 550
000 francs, puis en 1988 et 1989, des salaires d'un montant total de 115
000 francs ; que la perception d'indemnités forfaitaires, à hauteur de
700 000 francs, a également été poursuivie du chef d'abus de biens
sociaux ; Qu'il
a encore été renvoyé devant la juridiction correctionnelle du chef de
prise illégale d'intérêts pour avoir exercé les fonctions de président
du conseil d'administration de la Sxxxx moins de cinq ans après la
cessation de ses fonctions de maire au titre desquelles il en avait exercé
la surveillance ; Qu'il
a également été poursuivi, des chefs de faux en écritures publiques ou
authentiques et usage, pour avoir établi puis adressé à la sous-préfecture
d'Evry, deux extraits du registre des délibérations municipales faisant
faussement état, d'une part, d'une délibération du 6 juin 1986
autorisant les conseillers municipaux à assurer des missions rémunérées
au sein de la Sxxxx, d'autre part, d'une délibération du 2 février 1987
relative à la renonciation par la commune à certaines voies de droit, en
prévision d'emprunts bancaires effectués par cette société ; Que
des poursuites ont enfin été exercées contre lui des chefs de
banqueroute, délit pour lequel il a fait l'objet d'une relaxe non contestée,
et d'abus de confiance, au titre de la perception de la somme de 60 000
francs versée par l'association Ixxxx ; En
cet état ; Sur
le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 384, 386
et 593 du Code de procédure pénale, 1524-5 du Code général des
collectivités territoriales, 175 de l'ancien Code pénal et 432-12 du
nouveau Code pénal, 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, défaut de
motifs, manque de base légale, violation du principe de la séparation
des pouvoirs ; "en
ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception préjudicielle présentée
in limine litis et avant toute défense au fond par le prévenu et tirée
de l'opposition formée par ce dernier à l'encontre du jugement du
tribunal administratif ayant annulé la délibération du conseil
municipal de [...] du 6 juin 1986 l'autorisant à percevoir des rémunérations
de la société d'économie mixte Sexxxx ; "aux
motifs propres à la Cour que l'incident de sursis à statuer, fondé sur
une prétendue exception préjudicielle tirée de la saisine de
juridictions de l'ordre administratif, ne peut concerner que les délits
de faux et usage de faux tels que définis par l'arrêt de renvoi ; et que
c'est vainement que Michel Pxxxx argue des procédures devant les
juridictions administratives, saisies de la validité des délibérations
et non pas de la fabrication d'un faux extrait puis de son envoi à
l'autorité de contrôle et dont les décisions ne peuvent, ainsi, influer
sur les poursuites pénales ; "et
aux motifs adoptés des premiers juges qu'aux termes de l'article 386 du
Code de procédure pénale, l'exception préjudicielle n'est recevable que
si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite,
le caractère d'une infraction ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
que le jugement du tribunal administratif de Versailles du 17 mars 1992
n'a constitué qu'un élément d'information joint à la dénonciation
portée le 29 septembre 1992 par le maire de la commune auprès de la
chambre d'accusation ; que l'enquête diligentée à la suite de celle-ci
a permis de rassembler un certain nombre de témoignages et de procéder
à diverses constatations matérielles qui constituent autant de charges
retenues dans l'arrêt de renvoi ; qu'en aucune façon ce jugement ne sert
de "base aux poursuites" au sens de l'article 386 du Code de
procédure pénale et sa remise en cause ne saurait constituer un motif de
suspension des poursuites ; que l'exception sera déclarée irrecevable ;
que par ailleurs le tribunal correctionnel est radicalement incompétent
pour connaître des griefs articulés contre un jugement du tribunal
administratif ; "alors
que les juges du fond ayant constaté que le prévenu leur avait, in
limine litis et avant toute défense au fond, demandé de surseoir à
statuer jusqu'à l'examen par le tribunal administratif de Versailles de
la tierce opposition qu'il avait formée contre le jugement rendu par
cette juridiction le 17 mars 1992 qui avait annulé la délibération du
conseil municipal du 6 juin 1986 l'ayant autorisé à percevoir des rémunérations
de la Sexxxx, l'arrêt attaqué a violé le principe de la séparation des
pouvoirs en rejetant cette exception préjudicielle portant sur l'appréciation
de la légalité d'un acte administratif individuel qui ressortait de la
compétence exclusive de la juridiction administrative qui en était
saisie, le recours formé par le prévenu devant cette juridiction étant
susceptible en cas de succès, d'exclure sa culpabilité tant sur les
poursuites pour faux et usage de faux exercées à son encontre, que sur
une partie de poursuites pour ingérences en application de l'article
L.2253-2 du Code général des collectivités territoriales, ainsi que sur
celles portant sur les abus de biens sociaux résultant de la perception
desdites rémunérations" ; Sur
le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 et
148 anciens du Code pénal, 441-1 et suivants nouveaux du Code pénal, 13
de la loi des 16 et 24 août 1790, 6, 7 et 8, 384, 386 et 593 du Code de
procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, violation du
principe de la séparation des pouvoirs, manque de base légale ; "en
ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Pxxxx coupable de faux et
d'usage de faux ; "aux
motifs que Michel Pxxxx a fabriqué un faux extrait des délibérations
qu'aurait adoptées le conseil municipal de la commune de [...] dans sa séance
du 6 juin 1986 pour autoriser les élus représentant cette collectivité
au conseil d'administration de la Sexxxx à percevoir des rémunérations
; que cet extrait n'a été transmis à l'autorité préfectorale que le 9
mars 1987 ; qu'en l'état d'une réquisition du 10 janvier 1990, les délits
commis en mars 1987 ne peuvent être couverts par la prescription ; que
c'est vainement que Michel Pxxxx argue des procédures devant les
juridictions administratives, saisies de la validité des délibérations
et non pas de la fabrication d'un faux extrait puis de son envoi à
l'autorité de contrôle et dont les décisions ne peuvent ainsi, influer
sur les poursuites pénales ; que Michel Pxxxx a tardivement adressé le
17 juillet 1987 un extrait des délibérations du conseil municipal de
[...] tenu le 2 février 1987, portant sur l'adoption des clauses du bail
emphytéotique conclu entre la commune et la Sexxxx comportant des
stipulations qui n'avaient pas été discutées et a fortiori adoptées,
sur le renoncement du bailleur à solliciter la résiliation de la
convention pendant la durée des prêts ; que les dénégations et allégations
inopérantes du prévenu sont contredites par l'examen des registres, la
teneur de l'extrait initialement transmis le 5 mai 1997 et les témoignages
concordants de la plupart des élus municipaux ; que la prescription de
l'action publique a été valablement interrompue le 10 janvier 1990 ; "alors
que, d'une part, en statuant sur l'authenticité de la délibération du 6
juin 1986 au vu d'un jugement du tribunal administratif de Versailles du
17 mars 1992 ayant affirmé la fausseté de cette délibération pour
l'annuler mais qui avait été frappé par le demandeur, d'une opposition
toujours pendante devant la juridiction administrative, la Cour, qui a
rejeté l'exception préjudicielle, invoquée par le prévenu, a violé
les articles 384 et 386 du Code de procédure pénale ainsi que l'article
13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ; "alors
que, d'autre part, si le procureur de la République a le 10 janvier 1990
saisi par réquisition le directeur du SRPJ de Versailles pour procéder
à une enquête sur la gestion économique, financière, sociale de la
Sxxxx et sur les infractions apparues lors des investigations à venir,
ces réquisitions n'ont pu avoir aucun effet interruptif de la
prescription concernant les faits poursuivis sous la qualification de faux
et d'usage de faux puisque les premiers juges ont constaté que ceux-ci
afférents à l'extrait du registre des délibérations municipales du 6
juin 1986, avaient été révélés par une lettre du 29 septembre 1992 à
la suite du jugement du tribunal administratif de Versailles du 17 mars
1992 ayant annulé cette prétendue délibération et ceux afférents à
l'extrait du registre des délibérations municipales du 2 février 1987,
avaient été mis à jour à la suite d'une plainte déposée le 26
janvier 1991 soit plus de trois ans après la commission des faits qui étaient
donc prescrits en application de l'article 8 du Code de procédure pénale
qui a été violé par les juges du fond" ; Les
moyens étant réunis ; Sur
le premier moyen et le quatrième moyen pris en sa première branche : Attendu
que, si c'est à tort que, pour écarter la demande de sursis à statuer
fondée sur la tierce opposition formée par le prévenu à l'encontre du
jugement du tribunal administratif de Versailles, ayant annulé la délibération
du conseil municipal de la commune de [...] relative à la perception de rémunérations
par les administrateurs de la Sxxxx, la cour d'appel énonce que cette
demande ne pouvait concerner que les délits de faux et usage, l'arrêt
attaqué n'encourt néanmoins pas la censure, dès lors que le juge pénal
était compétent pour statuer sur l'existence même de la délibération
litigieuse, dont dépendait la caractérisation du délit de prise illégale
d'intérêts ; Sur
le quatrième moyen pris en sa seconde branche : Attendu
que, pour dire que les infractions de faux et usage de faux en écritures
publiques ou authentiques dont elle a déclaré le prévenu coupable n'étaient
pas prescrites, la cour d'appel, après avoir rappelé que le procureur de
la République, informé par les organes de la procédure collective de
l'importance du passif de la Sxxxx avait saisi, par réquisition du 10
janvier 1990, le directeur du SRPJ de Versailles "pour procéder à
une enquête sur la gestion économique, financière et sociale de la
Sxxxx et sur les infractions apparues lors des investigations à
venir", constate que cet acte de poursuite a interrompu la
prescription ; Attendu
qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent l'existence d'un lien
de connexité entre les faits visés par les réquisitions du ministère
public et les faits de faux et usage en écritures publiques ou
authentiques, et dès lors qu'il importe peu que ces derniers faits, alors
soumis au délai de prescription applicable en matière criminelle,
n'aient été découverts que postérieurement à cette réquisition,
l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où
il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur
le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 et
175-1 de l'ancien Code pénal applicable au moment des faits, 112-1,
432-12 du nouveau Code pénal, des articles L. 381-1 du Code des communes
devenu l'article L.1524-5 du Code général des collectivités
territoriales, R.381-22 et R.381-23 du Code des communes, 459 et 593 du
Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut
de motifs, manque de base légale ; "en
ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Pxxxx coupable de prise illégale
d'intérêts ; "aux
motifs propres à la Cour que, selon les dispositions conjuguées des
articles 175 ancien et 432-12 nouveau du Code pénal, Michel Pxxxx, maire
élu de la commune de [...] jusqu'en mars 1989 et, à ce titre, officier
public, ne pouvait prendre, recevoir ou conserver un intérêt quelconque
dans la société anonyme Sxxxx dont il assumait la direction au titre de
son mandat électif, puis la surveillance puisque la commune en était
l'associé majoritaire, sans qu'importe le statut mixte de ladite société
et que puissent influer les dispositions du Code des communes visées par
les conclusions mais étrangères au débat ; qu'entre les 29 juin et 28
octobre 1988, Michel Pxxxx a souscrit à l'augmentation du capital social
de ladite Sexxxx dont il recevait 600 actions ; que Michel Pxxxx a perçu
de la Sxxxx au titre de l'année 1987, une indemnité forfaitaire de 300
000 francs alors qu'il la présidait en qualité de maire et sans y être
autorisé par son conseil municipal ; que ne peut influer sur le caractère
délictueux des faits, la décision du conseil d'administration de la
Sxxxx du 12 mars 1987 ; qu'enfin et cette fois sans aucune délibération
de la Sxxxx, a fortiori de la collectivité territoriale majoritaire,
Michel Pxxxx s'est alloué une indemnité forfaitaire de 400 000 francs au
titre de l'année 1988 ; que par application des articles 175-1 ancien et
432-13 nouveau du Code pénal, Michel Pxxxx ne pouvait conserver dans la
Sxxxx les intérêts liés à sa participation personnelle avant
l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses
fonctions de maire ; "et
aux motifs adoptés des premiers juges que, pour justifier de la légalité
de la perception des sommes de 300 000 francs et 400 000 francs pour les
années 1987 et 1988, Michel Pxxxx a argué de l'existence d'une délibération
du conseil municipal du 6 juin 1986, autorisant les représentants de la
commune au conseil d'administration de la Sexxxx dont lui-même, à
"assurer des missions en fonction de leurs compétences et à
percevoir les rémunérations prévues par les textes en vigueur pour ces
missions" ; qu'ainsi qu'il sera démontré ci-après, cette délibération
n'a jamais existé et l'extrait du 6 juin 1986 sur lequel se fonde le prévenu
est un faux ; que, si après le 28 octobre 1988, Michel Pxxxx a perdu sa
qualité de représentant de la commune au sein de la Sxxxx et si, ce
faisant, l'article R.381-23 ne lui était plus applicable, il a gardé sa
qualité de maire et donc son pouvoir de surveillance jusqu'au 31 mars
1989, où il a perçu pendant cette période un salaire mensuel brut de 23
000 francs soit un total de 115 000 francs ; que, si le prévenu soutient
qu'à l'époque des faits, la rémunération des présidents de Sexxxx n'était
pas soumise aux articles R.381-22 et R.381-23 du Code des communes issus
de la loi du 7 juillet 1983, qui n'étaient pas applicables aux sociétés
de prestation de services comme la Sxxxx et que, seule la loi du 6 février
1992 postérieure aux faits, a rendu obligatoire l'autorisation du conseil
municipal pour la perception d'une rémunération par ses représentants
au sein des Sexxxx, les dispositions du Code des communes autorisant une rémunération
des représentants des communes au sein des Sexxxx, apparaissent dans leur
rédaction de 1983 comme dans celle de 1992, comme dérogatoires au droit
commun des articles 175 (ancien) et 432-12 (nouveau) du Code pénal ; que
par suite, à supposer que l'article R.381-23 n'ait pas été applicable
au cas de la Sxxxx, la seule constatation de la rémunération par la société,
de son président, par ailleurs maire de la commune chargé de sa
surveillance, suffirait à faire tomber l'intéressé sous le coup de la
loi pénale ; (...) ; que la délibération municipale du 6 juin 1986
autorisait les élus locaux administrateurs de la Sexxxx à "assurer
des missions en fonction de leur compétence et à percevoir des rémunérations
prévues par les textes en vigueur pour ces missions" ; que le
registre des délibérations ne faisait aucune mention du vote de cette
autorisation ; qu'au premier feuillet du procès-verbal de ces délibérations
était simplement agrafé, en deux feuillets, un document a en-tête de la
commune de [...] constituant la délibération litigieuse ; que cet
extrait n'a été reçu en sous-préfecture que le 9 mars 1997 (1987) soit
neuf mois après la délibération ; que le compte rendu des débats et
des notes du conseil municipal des 2 juin et 6 juin 1986 ne faisait aucune
mention de la rémunération des dirigeants de la Sexxxx ; que, sur les
neuf conseillers entendus sur ce point, quatre ont affirmé que cette
question n'avait pas été discutée, quatre autres ont exprimé leurs
doutes, seule Mme Pxxxx a affirmé l'existence de cette délibération ;
que, si Michel Pxxxx a avancé pour preuve le fait qu'une délibération
du 11 mai 1987 s'y référait, il convient de relever qu'outre le caractère
particulièrement insignifiant de ce renvoi, l'acte argué de faux avait,
à cette date, déjà été déposé à la sous-préfecture depuis deux
mois (9 mars 1987), ce qui était de nature à lui conférer une certaine
apparence en tout cas aux yeux des tiers, mais aucune trace de son
existence n'apparaît avant le 9 mars 1987 ; que ce dépôt en sous-préfecture
est intervenu trois jours seulement avant le vote par le conseil
d'administration de la Sexxxx, d'une rémunération de 300 000 francs au
profit de Michel Pxxxx pour l'année 1987 (décision du 12 mars 1987) que
la délibération litigieuse avait précisément pour objet d'autoriser ;
qu'il existe sur ce point des indices sérieux de culpabilité ; "alors
que, d'une part, l'annulation, sur l'opposition formée par Michel Pxxxx,
du jugement du tribunal administratif de Versailles ayant annulé la délibération
du conseil municipal du 6 juin 1986 qui autorisait le prévenu à
percevoir des rémunérations de la Sxxxx, devra entraîner par voie de
conséquence et en application des articles L.1524-5 du Code général des
collectivités territoriales et 112-1, alinéa 3, nouveau du Code pénal,
l'annulation des chefs de l'arrêt ayant déclaré ce prévenu coupable
d'ingérence pour avoir perçu des rémunérations de cette société d'économie
mixte ; "alors
que, d'autre part, et en l'absence, au moment des faits de tout texte
interdisant au maire d'une commune ayant participé à la création d'une
société d'economie mixte, de percevoir des rémunérations de cette société,
lorsque celle-ci a pour objet la prestation de services, les juges du fond
ont violé l'article 175 ancien du Code pénal alors en vigueur, en déclarant
Michel Pxxxx coupable d'ingérence en raison de la perception en 1987,
1988 et 1989 de rémunérations versées par la Sxxxx dont les juges du
fond n'ont pas dénié qu'elle avait la prestation de services pour
objet" ; Sur
le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3°
de la loi du 24 juillet 1966, 459 et 593 du Code de procédure pénale, 13
de la loi des 16 et 24 août 1791, défaut de réponse aux conclusions, défaut
et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en
ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Pxxxx coupable d'abus de biens
sociaux ; "aux
motifs que la perception, à titre de rémunération indemnitaire sans
autorisation licite, des sommes importantes susmentionnées, dans le seul
intérêt de Michel Pxxxx sans autre contrepartie que l'exécution d'un
mandat électif, est manifestement contraire à l'intérêt de la société
dont la trésorerie était déjà gravement compromise ; "alors
que, d'une part, l'annulation, sur l'opposition formée par Michel Pxxxx,
du jugement du tribunal administratif de Versailles ayant annulé la délibération
du conseil municipal du 6 juin 1986 qui autorisait le prévenu à
percevoir des rémunérations de la Sxxxx, devra entraîner par voie de
conséquence, et en application de l'article L.1524-5 du Code général
des collectivités territoriales, l'annulation du chef de l'arrêt attaqué
ayant déclaré Michel Pxxxx coupable d'abus de biens sociaux en raison de
la perception par ce dernier des rémunérations visées par la prévention
; "alors
que, d'autre part, la Cour ayant, pour relaxer Michel Pxxxx du chef de
banqueroute par emploi de moyens ruineux pour procurer des fonds à la
Sxxxx, constaté que ce prévenu avait, par son action au sein de cette
entreprise, procuré à celle-ci une importante plus-value, elle s'est
mise en contradiction avec cette constatation, en affirmant que les rémunérations
versées au demandeur par cette même société étaient dépourvues de
toute contrepartie" ; Les
moyens étant réunis ; Sur
les moyens pris en leur première branche : Attendu
que les moyens, qui invoquent la solution que pourrait adopter le tribunal
administratif dans le litige dont il est saisi par le demandeur, sont inopérants
; Sur
le deuxième moyen pris en sa seconde branche : Attendu
que, pour déclarer Michel Pxxxx coupable de prise illégale d'intérêts,
la cour d'appel, se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu
qu'en cet état, et dès lors que les dispositions de l'article 5 de la
loi du 7 juillet 1983, devenu l'article L.1523-2 du Code général des
collectivités territoriales, qui soustrait les sociétés d'économie
mixte locales, lorsque leur objet consiste en des prestations de service,
à l'obligation de conclure une convention réglant leurs rapports avec
les personnes publiques, sont sans influence sur l'application des
articles 175 ancien et 432-12 du Code pénal, qui n'opèrent aucune
distinction quant à l'objet de l'entreprise, la cour d'appel a justifié
sa décision ; Sur
le troisième moyen pris en sa seconde branche : Attendu
que, pour déclarer Michel Pxxxx coupable d'abus de biens sociaux, la cour
d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir rappelé qu'il a perçu,
d'une part, en 1987, sans autorisation du conseil municipal et sur décision
du conseil d'administration de la Sxxxx pris pour un motif erroné et
fallacieux, d'autre part, en 1988, sans délibération de la Sxxxx ni de
la commune, deux indemnités forfaitaires d'un montant global de 700 000
francs, énonce notamment que la perception de ces sommes, hors de
proportion avec les possibilités de la société dont la trésorerie était
gravement compromise en raison d'un déficit comptable supérieur à 1,2
million de francs en 1987 et 1,5 million de francs en 1988, était
manifestement contraire aux intérêts de cette société ; Attendu
qu'en cet état, et dès lors que les énonciations reproduites au moyen
se rapportent aux années 1989 et 1990 et concernent des faits postérieurs
à ceux ayant fait l'objet de la déclaration de culpabilité critiquée,
l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; D'où
il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur
le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408
ancien et 314-1 nouveau et suivants du Code pénal, 7, 8, 459 et 593 du
Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de
réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en
ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Michel Pxxxx coupable
d'abus de confiance au préjudice de l'association Ixxxx ; "aux
motifs que Michel Pxxxx est fondateur d'une association soumise aux
dispositions de la loi du 1er juillet 1901 déclarée en préfecture le 17
décembre 1984 dont il a, dès l'origine, présidé le conseil
d'administration ; que cette association, qui n'avait que quelques adhérents
et n'avait aucune activité réelle à l'exception de menus travaux
d'imprimerie sous-traités par la Sxxxx, a bénéficié d'une subvention
communale de 200 000 francs et obtenu un prêt de 1,1 million de francs ;
que Michel Pxxxx a obtenu de son conseil d'administration réuni le 27
juin 1985 sous sa présidence, que l'association lui assure une rémunération
forfaitaire de 60 000 francs en contrepartie de ses prestations (cours,
analyses financières, etc.) ; que Michel Pxxxx a émis, à son ordre, sur
le compte ouvert par Ixxxx au Clxxxx un premier chèque de 20 000 francs
le 28 novembre 1985 débité le 12 décembre 1985 et un second de 40 000
francs en date du 6 février 1986 débité le 9 février 1986 ; qu'il est
établi, notamment par les investigations de la cour régionale des
comptes d'Ile-de-France, qu'aucune prestation réelle n'a été effectuée
qui pût être source de recettes pour l'association ; que cette absence
totale de contrepartie caractérise le détournement constitutif de l'abus
de confiance visé à la prévention ; qu'en s'appropriant les fonds de
l'association sous couvert de prestations fictives, le président de
l'association en a interverti à son profit la détention précaire, résultant
de son mandat social ; que le délai de prescription triennale ne court
que du jour où les faits ont pu être constatés dans des circonstances
permettant l'exercice normal de l'action publique ; qu'or force est de
constater que Michel Pxxxx a agi à l'insu des adhérents et membres du
comité directeur de l'association auxquels il n'a jamais rendu compte et
a celé les documents sociaux provoquant la démission du trésorier ; que
dans ces conditions, les faits n'ont pu être révélés que dans le cadre
de l'enquête prescrite par le parquet le 10 janvier 1990 ayant notamment
porté sur l'examen des comptes financiers du prévenu et l'origine de ses
ressources ; que la prescription n'est donc pas acquise ; "alors
que, d'une part, les juges d'appel ayant constaté que les sommes prétendument
détournées avaient été prélevées par le prévenu à la fin de l'année
1985 et au début de l'année 1986 conformément à une décision du
conseil d'administration de l'association réuni le 27 juin 1985 qui lui
assurait une rémunération forfaitaire de 60 000 francs mais qui ont
affirmé, pour rejeter l'exception tirée de la prescription, que les
faits n'avaient été révélés que dans le cadre de l'enquête prescrite
le 10 janvier 1990 par le parquet, se sont ainsi mis en contradiction avec
leurs propres constatations dont il résulte que les faits étaient
parfaitement connus dès leur commission et plus de trois ans avant les réquisitions
du 10 janvier 1990 qui ne portaient d'ailleurs pas sur les agissements du
demandeur au sein de l'association Ixxxx, mais sur sa gestion de la Sxxxx,
en sorte que ces prétendus détournements étaient prescrits en
application de l'article 8 du Code de procédure pénale que la Cour a
violé ; "alors
que, d'autre part, les premiers juges ayant relaxé Michel Pxxxx des
poursuites intentées à son encontre pour abus de confiance commis au préjudice
de l'association Ixxxx, en soulignant que la chambre régionale des
comptes de l'Ile-de-France qui avait procédé à l'examen des opérations
de dépenses et recettes de cette association pour les années 1985 à
1989 l'avait mis hors de cause par jugement du 14 mai 1991, la Cour, qui a
invoqué ce jugement dont le demandeur se prévalait pour solliciter sa
relaxe et qui est entrée en voie de condamnation à son encontre sous prétexte
qu'il en résulte que l'association n'avait effectué aucune prestation
qui pût être source de recettes, n'a, ce faisant, pas caractérisé au
regard des dispositions de l'ancien article 408 du Code pénal en vigueur
au moment des faits, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré
ce prévenu coupable, une telle infraction ne pouvant résulter de la
remise de fonds effectuée comme en l'espèce, en paiement de salaires,
honoraires ou rémunérations à forfait, faute de l'existence préalable
de l'un des contrats énumérés par ce texte" ; Attendu
que, pour dire que l'infraction d'abus de confiance n'était pas
prescrite, la cour d'appel énonce que les faits n'ont été révélés
que dans le cadre de l'enquête ordonnée par le parquet le 10 janvier
1990, qui a notamment porté sur l'examen des comptes financiers du prévenu
et l'origine de ses ressources ; que, pour déclarer le prévenu coupable
de ce délit, les juges, après avoir relevé qu'il avait obtenu du
conseil d'administration, le 27 juin 1985, l'autorisation de percevoir une
rémunération de 60 000 francs en contrepartie de ses prestations, énoncent
qu'aucune prestation réelle de nature à engendrer des recettes pour
l'association n'a été effectuée, et qu'il a émis, à son profit et
sans contrepartie, le 28 novembre 1985 puis le 6 février 1986, deux chèques
d'un montant respectif de 20 000 et de 40 000 francs ; que les juges
ajoutent que le président d'une association tient du pacte associatif et
de la loi mandat de gérer les fonds dont il dispose conformément à
l'objet statutaire, dans le seul intérêt de la personne morale, et qu'en
s'appropriant ces sommes sous le couvert de prestations fictives, le prévenu
en a interverti à son profit la détention précaire résultant de son
mandat social ; Attendu
qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où
il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur
le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.316-1
du Code des communes, 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, 2, 384, 386,
459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de
base légale, violation du principe de la séparation des pouvoirs
judiciaires et administratifs ; "en
ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à verser des
dommages-intérêts à la commune de [...] sans énoncer aucun motif pour
répondre aux exceptions préjudicielles de sursis à statuer qu'il avait
soulevées et qui étaient tirées de l'existence des procédures
pendantes devant la juridiction administrative tendant à l'annulation des
délibérations du conseil municipal de cette commune par lesquelles ce
conseil a décidé de déposer plainte à son encontre pour faux en écritures
publiques et usage et a autorisé le maire à se porter partie civile dans
les poursuites relatives à la gestion de la Sxxxx ; "alors
que l'article L.316-1 du Code des communes prévoyant que le conseil
municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune,
l'annulation de ces délibérations par la juridiction administrative,
interdit à la juridiction pénale de statuer sur l'action civile intentée
par le maire au nom de la commune en sorte qu'en s'abstenant de surseoir
à statuer sur l'action civile de la commune jusqu'à ce que les
juridictions administratives aient rendu leurs décisions, la Cour qui a
omis de répondre aux conclusions du prévenu, a violé le principe de la
séparation des pouvoirs judiciaires et administratifs" ; Attendu
qu'il résulte du jugement, confirmé sur ce point par l'arrêt attaqué,
et des pièces de procédure que le conseil municipal de la commune de
[...] a, par délibération du 24 octobre 1996, autorisé le maire à se
constituer partie civile au nom de la commune devant le tribunal
correctionnel de Paris et à diligenter tout acte de procédure ; Attendu
qu'en cet état, le moyen qui se fonde, pour dénier à la juridiction pénale
le droit de statuer sur l'action civile de la commune sur des délibérations
antérieures et distinctes, ayant fait l'objet de recours devant le juge
administratif, est inopérant Sur
la demande présentée sur le fondement de l'article 618-1 du Code de procédure
pénale ; Attendu
qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la commune de [...],
partie civile, les frais non payés par l'Etat et exposés par elle ; Attendu
qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 12 000 francs ; Et
attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE
le pourvoi ; CONDAMNE
Michel Pxxxx à payer à la commune de [...] la somme de 12 000 francs ; Sur
le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de
Me CHOUCROY, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et
THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général
LAUNAY ; M. SCHUMACHER,
faisant fonction de président. |
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