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droit au procès équitable représentation00-81.388 Demandeur à la cassation : M. Vincenzo Dentico Sur le premier moyen : Vu l'article 6.1 et 6.3, c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 410, 411 et 417 du Code de procédure pénale ; Attendu que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, poursuivi pour mise à disposition du public de phonogrammes sans autorisation du producteur, faits punis d'une peine de deux ans d'emprisonnement par l'article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, et régulièrement cité à sa personne, M. Vincenzo Dentico n'a pas comparu ; qu'il a invoqué une excuse et donné mandat à un avocat de le représenter ; que la juridiction d'appel, décidant que le prévenu n'avait aucun motif sérieux de ne pas comparaître, l'a jugé contradictoirement par application de l'article 410, alinéa 2, du Code de procédure pénale, sans entendre son défenseur et en écartant ses conclusions ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant M. Vincenzo Dentico, l'arrêt n° 900 rendu le 17 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix en Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Président
: M. Canivet, premier président MOYENS ANNEXES Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. Dentico. PREMIER MOYEN DE CASSATION Violation des articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 411, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense. EN CE QUE les juges d'appel ont refusé d'entendre l'avocat présent à l'audience représentant le prévenu absent et n'ont pas voulu répondre aux conclusions dont ils étaient saisis. AUX MOTIFS QUE "Vincenzo Dentico est absent et a fait déposer par MeRossanino, avocat au Barreau de Grasse, qui a reçu pouvoir de le représenter, un certificat médical faisant état d'hypertension et d'anxiété. Ce certificat médical ne précisant pas en quoi les affections dont souffrirait le prévenu l'empêchent de comparaître, la Cour considère qu'il ne justifie d'aucun motif sérieux pour ne pas comparaître et il sera statué à son encontre par arrêt contradictoire à signifier, par ailleurs, la peine encourue étant supérieure à deux ans d'emprisonnement, son défenseur ne saurait être entendu" (...) "Que le moyen soulevé par M. Vincenzo Dentico dans les écritures déposées par le conseil de son frère Lino, consistant à prétendre qu'il aurait été absent au Midem 1995 ne saurait être retenu, d'une part parce qu'il est absent aux débats et ne peut être représenté, d'autre part parce qu'il n'a jamais fait état de ce moyen devant les premiers juges". ALORS QUE le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ; qu'un accusé n'en perd pas le bénéfice du seul fait de son absence aux débats ; que la cour d'appel qui n'a pas permis qu'un avocat, qui à l'évidence assistait à l'audience pour défendre son client en l'absence de celui-ci se voie donner l'occasion de le faire et qui a refusé au prévenu tout droit à voir sa cause défendue du seul fait de son absence de comparution, a fait application d'une sanction manifestement disproportionnée en méconnaissance du principe du droit à la défense. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : publication sans intérêt TROISIEME MOYEN DE CASSATION : publication sans intérêt
conclusionsConclusions de M. de GOUTTES, Premier Avocat Général ARRÊTS ATTAQUES Arrêts n° 900 et 903 de la cour d'appel d'Aix en Provence du 17 novembre 1999, qui ont condamné M. Vincenzo Dentico, dirigeant d'une société de production musicale : · -à 100 000 francs d'amende pour communication et mise à la disposition du public de phonogrammes en violation des droits du producteur, ainsi qu'à des mesures de publication et de confiscation, en prononçant, par ailleurs, sur les intérêts civils (arrêt 900) ; · -à 100 000 francs d'amende pour communication et mise à la disposition du public de phonogrammes en violation des droits des artistes-interprètes, en prononçant, par ailleurs, sur les intérêts civils (arrêt 903). LES FAITS Un contrôle effectué au salon du Midem 1995 de Cannes sur le stand tenu par les sociétés italiennes Disco Piu et Dv More Records a révélé qu'étaient vendus, sur catalogues : · -une "musicassette" comportant plusieurs enregistrements d'Edith Piaf au mépris des droits de la société Emi France (anciennement Pathé Marconi), titulaire des droits exclusifs de ces enregistrements (pourvoi 00-81.388) ; · -des enregistrements dits "live" des groupes Door et Led Zeppelin et des musiciens de ces groupes (pourvoi 00-81.389) * Sur une première plainte de la société civile pour l'exercice des droits des producteurs phonographiques, une information a été ouverte, à l'issue de laquelle MM. Vincenzo et Lino Dentico, dirigeants des deux sociétés italiennes, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'infraction prévue et punie par les articles L. 213-1 et L. 334-5 du Code de la propriété intellectuelle. Par jugement du 12 février 1998, le tribunal de grande instance de Grasse a déclaré les prévenus coupables des faits reprochés, a prononcé une amende correctionnelle de 100 000 francs et a alloué des dommages-intérêts aux parties civiles. Sur l'appel des prévenus et du ministère public, la cour d'appel d'Aix en Provence a, le 17 novembre 1999, confirmé le jugement déféré. * Sur une seconde plainte des artistes-interprètes, une information a été également ouverte, à l'issue de laquelle MM. Lino et Vincenzo Dentico ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'infraction prévue et punie par les articles L. 212-3 (article 18 de la loi du 3 juillet 1995) et L. 335-4 du Code de la propriété industrielle. Par jugement du 12 février 1998, le tribunal de grande instance a relaxé les prévenus au motif que les enregistrements litigieux étaient des compilations d'oeuvres anciennes, antérieures à la loi du 3 juillet 1985. Sur l'appel du ministère public et des parties civiles, la cour d'appel d'Aix en Provence a, le 17 novembre 1999, infirmé le jugement et condamné les prévenus, en constatant que l'utilisation en janvier 1995 des phonogrammes, leur distribution et leur vente, étaient postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi de 1985. Devant la cour d'appel d'Aix en Provence, M. Lino Dentico a comparu assisté de Me Rossanino, avocat au barreau de Grasse, mais M. Vincenzo Dentico ne s'est pas présenté. Il a fait déposer par Me Rossanino, auquel il a donné mandat de le représenter, un certificat médical faisant état d'hypertension et d'anxiété. La cour d'appel a considéré que l'excuse invoquée n'était pas valable, dans la mesure où le certificat médical ne précisait pas en quoi les affections dont souffrait le prévenu l'empêchaient de comparaître. Elle a décidé de le juger par arrêt contradictoire à signifier et, relevant que la peine encourue était de deux ans d'emprisonnement, elle a refusé d'entendre son avocat. LES MOYENS PROPOSES Le demandeur propose trois moyens de cassation, identiques dans les deux dossiers. Le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense et de l'article 6.3, c) de la Convention européenne des droits de l'homme, fait grief aux juges d'appel d'avoir refusé d'entendre l'avocat du prévenu dont l'excuse n'a pas été reconnue valable et de ne pas avoir répondu aux conclusions qu'il avait fait déposer. Le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, en deux branches, discute la déclaration de culpabilité. Le troisième moyen pris de la violation de l'article 132-1 du Code pénal et du principe non bis in idem, critique le prononcé de deux peines d'amende pour sanctionner la poursuite de la même infraction. LES TEXTES CONCERNES - L'ARTICLE 410 " Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant (...) Si les conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement". - L'ARTICLE 410-1 alinéa 1 " Lorsque le prévenu cité dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 410 ne comparaît pas et que la peine qu'il encourt est égale à deux années d'emprisonnement le tribunal peut ordonner le renvoi de l'affaire, et par décision spéciale et motivée, décerner mandat d'amener (...)". - L'ARTICLE 411 "Le prévenu passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence. Il en est de même en cas de citation directe délivrée par la partie civile quelle que soit la durée de la peine encourue. Dans les deux cas, l'avocat du prévenu est entendu. Toutefois si le tribunal estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, il est procédé à la réassignation du prévenu, à la diligence du ministère public, pour une audience dont la date est fixée par le tribunal. Le prévenu qui ne répondrait pas à cette invitation est jugé contradictoirement. Il est également jugé contradictoirement dans le cas prévu au premier alinéa du présent article". - L'ARTICLE 417 "Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur. S'il n'a pas fait le choix d'un défenseur avant l'audience et s'il demande cependant à être assisté, le président en commet un d'office (...)". LA QUESTION DE PRINCIPE POSÉE Les dispositions combinées des articles 410 et 411 du Code de procédure pénale, qui excluent la "représentation" du prévenu passible d'une peine égale ou supérieure à deux années d'emprisonnement, sont-elles compatibles avec l'article 6.3, c) de la Convention européenne des droits de l'homme, aux termes duquel "tout accusé a droit notamment à (...) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix". * * * * Votre Assemblée plénière est saisie, par ces deux pourvois, d'un nouveau problème de compatibilité d'une disposition de notre Code de procédure pénale avec la Convention européenne des droits de l'homme : la compatibilité des articles 410 et 411 du Code de procédure pénale, qui excluent la "représentation" du prévenu passible d'une peine égale ou supérieure à deux années d'emprisonnement, avec l'article 6.3, c) de la Convention, aux termes duquel "tout accusé a droit notamment ... à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix". C'est le problème posé par le 1er moyen commun aux deux pourvois, sur lequel vous devrez concentrer votre attention, les deux autres moyens ne me paraissant pas soulever, quant à eux, de difficultés particulières. Ce nouveau conflit entre une disposition de la Convention européenne, telle qu'interprétée par la Cour de Strasbourg, et notre Code de procédure pénale vient s'ajouter à plusieurs autres conflits qui ont été déjà révélés par la Cour européenne ces dernières années et qui ont obligé la Cour de Cassation à modifier progressivement sa jurisprudence : · ce fut le cas avec les arrêts "Poitrimol" du 23 novembre 1993 et "Omar et Guérin c/ France" du 29 juillet 1998, à propos de l'irrecevabilité des pourvois formés par les avocats de condamnés en fuite n'ayant pas déféré aux mandats de justice décernés contre eux ; · ce fut aussi le cas avec l'arrêt "Khalfaoui c/ France" du 14 décembre 1999, au sujet de la déchéance du pourvoi pour défaut de "mise en état" des condamnés à une peine d'emprisonnement de plus de 1 an ; · c'est encore le cas avec les arrêts "Slimane Kaïd" du 31 mars 1998 et "Voisine c/ France" du 8 février 2000, à propos du déroulement de la procédure devant la Cour de Cassation. Dans la présente affaire, le problème est particulièrement délicat, car il met directement en conflit : · une disposition de la Convention européenne [l'article 6.3, c)], appliquée avec beaucoup de fermeté par la jurisprudence récente de la Cour européenne (cf. : arrêt "Van Pelt c/ France" du 23 mai 2000, faisant suite notamment aux arrêts Poitrimol, Lala et Pelladoah, Omar et Guérin, Van Geyseghem) ; · une disposition contraire du Code de procédure pénale français (articles 410 et 411), faisant également l'objet d'une jurisprudence constante et ferme de la chambre criminelle, et dont la portée pratique est considérable pour le fonctionnement des juridictions pénales de fond. C'est donc à un contrôle de la "conventionnalité" de notre loi interne que vous êtes invités ici, contrôle qui, s'il échappe au Conseil constitutionnel, appartient aux juridictions judiciaires comme aux juridictions administratives, par l'effet de la règle posée par l'article 55 de la Constitution (1). * * * * Pour bien mesurer tous les aspects de la question, il convient d'examiner successivement : - I - le régime actuel du Code de procédure pénale français ; - II - les arguments en faveur du maintien du régime actuel ; - III - les facteurs qui militent, au contraire, dans le sens de l'abandon de ce régime et d'un revirement de jurisprudence. - I - LE RÉGIME ACTUEL DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE - A - Issus de la réforme du Code de procédure pénale de 1958, les articles 410 et 411 du Code de procédure pénale ont instauré le principe de l'obligation de la comparution personnelle du prévenu encourant une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à deux ans. Cette obligation, qui n'existait pas formellement sous l'empire de l'ancien Code d'instruction criminelle (articles 149 et 185), a été instaurée pour diverses raisons : • d'une part, la "comparution" a, en procédure pénale, une portée particulière : l'objet même du procès pénal est de juger un homme, et non pas un litige ; comparaître, c'est se présenter physiquement devant la juridiction ; • d'autre part, "l'assistance" doit être distinguée de la "représentation" : l'avocat ne pouvant, en procédure pénale, qu'assister le prévenu, sans pouvoir le représenter, l'absence du dit prévenu prive son conseil de légitimité et le contraint au silence ; • par ailleurs, le refus du prévenu de comparaître, son absence volontaire lors des débats, participe d'une attitude désinvolte à l'égard de la Justice ; • enfin, il importe d'éviter que de lourdes condamnations puissent être prononcées sans que l'intéressé ait été entendu. Le droit de faire défaut, c'est à dire d'être jugé en son absence par une décision susceptible d'opposition, a donc été limité au cas où le prévenu n'a pas eu connaissance de la citation et celui où, ayant une raison grave de ne pas se présenter, il s'est fait excuser. Dans tous les autres cas, et bien qu'il ne soit pas représenté, le Code de procédure pénale prévoit que le prévenu non comparant sera jugé par décision réputée contradictoire. - B - Faisant application de ces dispositions des articles 410 et 411, la jurisprudence constante de la chambre criminelle considère que, si le prévenu encourant une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à 2 ans ne comparaît pas, son avocat ne peut pas être entendu, ni à fortiori déposer des conclusions, qui doivent être déclarées irrecevables (cf. : Crim., 29 octobre 1970, Bull. n° 284 ; 5 mars 1970, Bull. n° 153 ; 10 janvier 1991, Bull. n° 21 ; 9 janvier 1995, Bull. n° 7 ; 21 juin 1995, Bull. n° 230 ; 6 mai 1997, Bull. n° 176). De surcroît, la chambre criminelle affirme, de façon également constante, que l'article 410 du Code de procédure pénale n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6.3, c) de la Convention européenne des droits de l'homme, qui "ne confère pas à la personne poursuivie la faculté de s'abstenir de comparaître en justice, mais lui accorde seulement le droit, si elle se présente, de se défendre personnellement ou avec l'assistance d'un conseil" (cf : Crim., 9 janvier 1995, Bull. n° 7 ; 21 juin 1995, Bull. n° 230 ; 6 mai 1997, Bull. n° 176 ; 19 mai 1999 (n° 98-86.008 D) Quels sont alors les arguments qui peuvent militer en faveur du maintien du régime et de la jurisprudence actuels ? * * * * - II - LES ARGUMENTS MILITANT EN FAVEUR DU MAINTIEN DU RÉGIME ACTUEL - 1 - On peut faire observer, tout d'abord, que la loi nouvelle du 15 juin 2000, renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, n'a apporté aucune modification aux articles 410 et 411 du Code de procédure pénale. Ceci paraît indiquer, à première vue, que le législateur n'a pas souhaité toucher à cette règle importante concernant la représentation par avocat devant les juridictions correctionnelles. Mais, selon les informations recueillies auprès de la Chancellerie, il apparaît que la date de l'arrêt "Van Pelt c/ France" de la Cour européenne (23 mai 2000), précédant de très peu la date de publication de la loi nouvelle, n'a pas, en réalité, mis en mesure le législateur de prendre en compte l'exigence nouvelle de la Cour européenne. On ne peut donc pas tirer argument du silence de la loi du 15 juin 2000. - 2 - On pourrait songer à soutenir, également, que, selon une interprétation littérale de l'article 6.3, c) de la Convention européenne des droits de l'homme, cette disposition ne confère pas à la personne poursuivie la faculté de s'abstenir de comparaître en justice, mais lui accorde seulement le droit, si elle se présente, de se défendre personnellement ou avec l'assistance d'un conseil. L'article 6.3, c) parle, en effet, "d'assistance" d'un défendeur, et non de "représentation", et, en droit français, l'assistance implique la présence d'un justiciable aux cotés de son avocat. Mais nous verrons que la Cour européenne ne fait pas cette distinction entre "l'assistance" et la "représentation". - 3 - Enfin, l'objectif premier des articles 410 et 411 du Code de procédure pénale demeure toujours valable en terme de politique judiciaire : il s'agit de décourager les absences injustifiées des prévenus et d'éviter que ceux qui encourent des peines d'emprisonnement lourdes (deux ans ou plus) soient incités à ne plus comparaître devant la juridiction et à se faire représenter systématiquement par un avocat. La Cour européenne elle-même avait reconnu, dans son arrêt "Poitrimol c/ France" de 1993 (§ 66), que "la comparution d'un prévenu revêtait une importance capitale, en raison tant du droit de celui-ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l'exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi que des témoins". "Dès lors, ajoutait l'arrêt "Poitrimol", le législateur doit pouvoir décourager les abstentions injustifiées". De fait, une généralisation de la représentation par avocat devant les juridictions correctionnelles ne serait pas sans inconvénients : La comparution personnelle est, en effet, justifiée, non seulement dans l'intérêt du prévenu, mais aussi dans l'intérêt des victimes. Elle est aussi nécessaire en considération de la personnalisation des peines, certaines d'entre elles n'ayant de sens que si le prévenu est présent (cf. : ajournement, avertissements liés au prononcé des sursis simples ou avec mise à l'épreuve). Par ailleurs, la présence de la personne poursuivie assistée d'un conseil est essentielle pour le déroulement des débats, car la procédure pénale est gouvernée par le principe de l'oralité des débats et le caractère contradictoire du procès pénal. Enfin, l'affirmation du droit à représentation du prévenu cité et non excusé est de nature à soulever des questions procédurales délicates, par exemple celle de savoir si la décision rendue à l'égard de ce prévenu sera une décision "contradictoire à signifier", avec pour point de départ du délai de recours la date de signification, ou si elle devra être considérée, en présence d'un mandat exprès de représentation, comme une décision "contradictoire", avec un délai de recours courant à compter de son prononcé. On voit donc que les conséquences pratiques de l'abandon des dispositions des articles 410 et 411 du Code de procédure pénale peuvent être considérables. De là les protestations du mémoire en défense de Me Blondel qui, citant un article paru dans les "Mélanges offerts à M. Pierre Drai", rappelle que "la procédure n'est qu'un instrument qui ne prend son sens que par le service qu'elle rend" et "qu'elle ne doit pas nécessairement céder sous les assauts multiples d'autres règles que l'on proclame plus fondamentales". Néanmoins peut-on échapper à cette solution après les derniers arrêts de la Cour européenne ? Quels sont les arguments inverses qui militent dans le sens de l'abandon du régime du Code de procédure pénale et de la jurisprudence actuelle de la chambre criminelle ? * * * * - III - LES MOTIFS MILITANT EN FAVEUR D'UN REVIREMENT DE LA JURISPRUDENCE RELATIVE AUX ARTICLES 410 et 411 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE Ces motifs se situent à trois niveaux : - A - au regard du droit européen - B - au regard du droit interne - C - au regard du présent cas d'espèce. o AU REGARD DU DROIT EUROPÉEN - 1 - En premier lieu, le droit pour un accusé d'être effectivement défendu par un avocat est regardé par la Cour européenne comme un principe essentiel qui, selon elle, "figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable" (cf. : arrêts "Poitrimol c/ France" du 23 novembre 1993 et "Lala et Pelladoah c/ Pays-Bas" du 22 septembre 1994, "Van Geyseghem c/ Pays-bas" du 21 janvier 1999, puis "Van Pelt c/ France" du 23 mai 2000). Procédant, comme elle le fait parfois, à une hiérarchisation dans les droits à protéger, la Cour européenne a entendu progressivement faire prévaloir le droit du prévenu à être adéquatement défendu sur le droit, qu'elle avait reconnu par ailleurs au législateur, de prendre des mesures pour décourager les abstentions injustifiées. Dans les arrêts "Van Geyseghem c/ Pays-bas" du 21 janvier 1999, puis "Van Pelt c/ France" du 23 mai 2000, en particulier, la Cour européenne a précisé expressément qu'un accusé ne doit pas perdre le bénéfice du droit à être défendu du seul fait de son absence aux débats. Elle vient de le répéter encore dans l'arrêt "Krombach c/ France" du 13 février 2001, à propos d'une condamnation par contumace, et, dans une moindre mesure, dans l'arrêt "Vaudelle c/ France" du 30 janvier 2001, à propos de la représentation à l'audience d'une personne sous curatelle. Il apparaît ainsi que la Cour européenne se réfère à une notion unique de défense de l'avocat, au sens large, et qu'elle n'entre pas dans la distinction, résultant des articles 410 et 411 du Code de procédure pénale, entre "l'assistance" de l'avocat, qui suppose la présence du prévenu, et la "représentation" du prévenu par un avocat que prévoit l'article 411 du Code de procédure pénale. - 2 - En deuxième lieu, l'arrêt "Van Pelt c/ France" du 23 mai 2000 ne laisse plus aucun doute : dans une situation identique à celle de la présente affaire, la Cour européenne a condamné la France, à l'unanimité, en rappelant sa jurisprudence "Poitrimol" et "Lala et Pelladoah", aux motifs suivants : "Il appartient aux juridictions d'assurer le caractère équitable d'un procès et de veiller par conséquent à ce qu'un avocat qui, à l'évidence y assiste pour défendre son client en l'absence de celui-ci, se voit donner l'occasion de le faire". et : "le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable. Un accusé n'en perd pas le bénéfice du seul fait de son absence aux débats. Même si le législateur doit pouvoir décourager les abstentions injustifiées, il ne peut les sanctionner en dérogeant au droit à l'assistance d'un défenseur. Les exigences légitimes de la présence des accusés aux débats peuvent être assurées par d'autres moyens que la perte du droit à la défense". Il ne me paraît pas possible dès lors de dire, comme le fait le mémoire en défense, que l'arrêt "Van Pelt" est l'expression d'une jurisprudence "oscillante", dont on pourrait espérer une modification sous l'impulsion des juges nationaux. Cet arrêt est, au contraire, la confirmation d'une jurisprudence constante de la Cour européenne, jalonnée par les arrêts "Poitrimol c/ France" de 1993, "Lala et Pelladoah c/ Pays-bas" de 1994 et "Van Geyseghem c/ Pays-Bas" de 1999. Pour nous ôter tout doute à ce sujet, le paragraphe 69 de l'arrêt "Van Pelt" conclut d'ailleurs expressément que la Cour européenne "ne voit dans les faits de la présente espèce aucun motif de s'écarter de la jurisprudence précitée". Le tout récent arrêt "Krombach c/ France" du 13 février 2001 faisant application des mêmes principes à la procédure de contumace vient encore conforter cette jurisprudence. Sauf à contester l'autorité interprétative des arrêts de la Cour européenne, je ne vois donc pas d'autre solution que de se conformer à cette jurisprudence. - 3 - En troisième lieu - faut-il le rappeler -, ce ne sera pas la première fois que la Cour de cassation affirmera l'application d'un principe conventionnel supérieur, inscrit dans la Convention européenne des droits de l'homme, à l'encontre d'une disposition législative interne contraire de procédure pénale ou de droit pénal. La chambre criminelle l'a déjà fait plusieurs fois : a) elle l'a fait pour l'article 546 du Code de procédure pénale, qu'elle a estimé incompatible avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il réservait au seul procureur général un droit d'appel contre certains jugements rendus en matière de police (cf. : Crim., 6 mai 1997, Bull. n° 170 et 21 mai 1997, Bull. n° 191). L'article 546 a, d'ailleurs, été depuis lors abrogé par la loi du 23 juin 1999 relative à l'efficacité de la procédure pénale ; b) elle l'a fait aussi à la suite des arrêts de condamnation de la Cour européenne "Omar et Guérin c/ France" du 29 juillet 1998 (confirmant l'arrêt "Poitrimol c/ France" du 23 novembre 1993), en acceptant, après beaucoup de réticences, de ne plus déclarer irrecevable le pourvoi formé par l'avocat d'un condamné en fuite qui n'a pas déféré au mandat de justice décerné contre lui (cf. : Crim., 30 juin 1999, Bull. n° 167 - affaire "Reboah") ; c) elle l'a fait, encore, après l'arrêt "Khalfaoui c/ France" du 14 décembre 1999, en acceptant - implicitement - de ne plus appliquer l'article 583 du Code de procédure pénale sur la déchéance des pourvois en cas de non mise en état, disposition jugée incompatible avec l'article 6 de la Convention par la Cour européenne des droits de l'homme. L'article 583 a, depuis lors, été abrogé, à son tour, par la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ; d) la chambre criminelle l'a fait, enfin, plus récemment, pour deux dispositions pénales de fond : • par un arrêt du 16 janvier dernier, prenant en compte la décision "Albert du Roy et Malaurie c/ France" de la Cour européenne du 3 octobre 2000, elle a déclaré incompatible l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 (interdisant la publication d'informations relatives à une constitution de partie civile) avec l'article 10 de la Convention européenne, relatif à la liberté d'expression (arrêt du 16 janvier 2001, en cours de publication, n° 00-83.608, "Gouyou-Beauchamps et autres c/ M. Léotard") ; • par un arrêt du 20 février dernier, elle a déclaré incompatible l'article 38, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 (concernant l'interdiction de publications relatives aux circonstances de crimes ou délits) avec les articles 6, 7 et 10 de la Convention européenne (arrêt du 20 février 2001, en cours de publication, n° 98-84.846 "le Procureur Général près la Cour de Cassation c/ MM. Therond, Javelle, la société Gogedipresse - Paris Match et autres"). o AU REGARD DU DROIT INTERNE FRANÇAIS Il existe aussi certains motifs, en droit interne, qui permettent de justifier un changement de votre jurisprudence : - 1 - Il faut relever, d'abord, que la distinction faite par les articles 410 et 411 du Code de procédure pénale entre les prévenus encourant une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans, qui peuvent être défendus en leur absence par un avocat, et ceux encourant une peine égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, qui ne peuvent pas être défendus en leur absence par un avocat, n'apparaît pas pleinement cohérente : n'est-il pas paradoxal, font observer certains, d'admettre une défense par un avocat d'un prévenu absent pour les poursuites d'infractions de moindre gravité, et de la refuser, tout en jugeant contradictoirement, lorsque le prévenu encourt des peines plus sévères ? - 2 - Il convient de souligner, ensuite, que les risques dénoncés de généralisation de la représentation par avocat devant les juridictions correctionnelles peuvent être contrebalancés par l'application de la disposition de l'article 410-1 du Code de procédure pénale, prévoyant que la juridiction peut, si elle estime nécessaire la comparution en personne, renvoyer l'affaire à cet effet et faire décerner un mandat d'amener. Tel sera le cas lorsque le prévenu encourra une lourde peine ou lorsque le déroulement des débats nécessitera la présence physique de la personne poursuivie. o AU REGARD DU PRÉSENT CAS D'ESPÈCE Trois considérations supplémentaires, tirées des circonstances de l'espèce, permettent à la fois de justifier et de canaliser le revirement de jurisprudence proposé : - 1 - En premier lieu, il faut relever que la plupart des arrêts précédents de la chambre criminelle qui ont déclaré compatible l'article 410 du Code de procédure pénale avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne visaient pas exactement la même situation qu'en l'espèce : dans les arrêts des 9 janvier 1995 (Bull. n° 7), 21 juin 1995 (Bull. n° 230), 6 mai 1997 (Bull. n° 176), 19 mai 1999 (98-86.008 D), les avocats du prévenu s'étaient bornés à demander, par lettre, le renvoi de l'affaire, alors qu'en l'espèce, l'avocat du prévenu était présent à l'audience et avait la volonté de le défendre, ce que la cour d'appel lui a refusé, en écartant même comme irrecevables les conclusions qu'il avait déposées. De là le reproche de sanction "manifestement disproportionnée" qui est formulé par Me Spinosi dans son mémoire, alors surtout que M. Vincenzo Dentico avait produit, en l'espèce, un certificat médical faisant état d'hypertension et d'anxiété, à l'appui de sa demande de dispense de comparution (certificat que la cour d'appel a écarté au motif qu'il ne précisait pas en quoi les affections dont souffrirait le prévenu l'empêchaient de comparaître). - 2 - En deuxième lieu, il ne paraît pas possible, pour tenter de sauver l'arrêt, de tirer argument d'une particularité de l'espèce, comme le fait le mémoire en défense, en soutenant que M. Vincenzo Dentico, non comparant et non excusé, aurait été implicitement défendu par l'avocat de son frère, qui était lui-même présent. Certes, cet avocat, Me Rossanino, était à la fois le conseil de Vincenzo et de Lino Dentico, son frère, poursuivi pour les mêmes infractions et présent à l'audience, et les conclusions déposées étaient communes. Mais l'arrêt attaqué a écarté expressément la défense de Vincenzo Dentico (cf. : p. 3 de l'arrêt), en retenant notamment qu'il ne pouvait être répondu aux moyens soutenus par lui, puisque celui-ci, absent aux débats (et dont l'excuse de santé avait été rejetée), ne pouvait pas être représenté (cf. : p. 5, premier paragraphe de l'arrêt). Il n'est donc pas possible de dire que l'avocat s'est exprimé au nom des deux prévenus. De surcroît, la cour d'appel a écarté un moyen avancé uniquement en faveur de M. Vincenzo Dentico, qui consistait à soutenir qu'il n'était pas en France au moment des faits. Elle l'a écarté, d'une part pour le même motif d'absence aux débats du prévenu, qui ne pouvait donc pas être représenté, d'autre part parce que ce moyen n'avait pas été soutenu devant les premiers juges. Certes, ledit moyen, tiré de l'absence physique du prévenu au Midem 1995 à Cannes, peut paraître à priori faible, puisque M. Vincenzo Dentico était poursuivi en qualité de dirigeant d'une personne morale ayant commis une infraction et qu'il n'avait pas invoqué de délégation de pouvoirs. Mais on ne peut exclure que M. Vincenzo Dentico, s'il avait pu faire plaider sa cause devant la cour d'appel, aurait peut-être : · •d'une part, invoqué l'existence d'une délégation de pouvoirs ; · •d'autre part, discuté l'argument tiré de ce qu'il n'avait pas soutenu son moyen devant les premiers juges. Ni la cour d'appel, ni la Cour de Cassation ne peuvent, en tout cas, affirmer a priori que le moyen était voué à l'échec. Dès lors, vous ne pouvez pas, me semble-t-il, envisager un rejet du pourvoi en affirmant qu'il a bien été répondu aux conclusions communes aux deux prévenus et que la défense de M. Vincenzo Dentico a été effectivement assurée. Une telle affirmation contredirait les énonciations mêmes de l'arrêt. Il m'apparaît, au contraire, que le respect des droits de la défense, tel qu'interprété par la Cour européenne, impliquait que la défense soit entendue avant de rejeter ledit moyen propre à M. Vincenzo Dentico. J'ajoute que, à partir du moment où vous aurez constaté la méconnaissance de l'article 6.3, c) de la Convention européenne et énoncé le principe de la représentation possible du prévenu encourant une peine égale ou supérieure à deux années d'emprisonnement, seule une cassation pourra donner tout son effet à votre revirement de jurisprudence et éclairer pleinement les juges du fond, actuellement hésitants et partagés en la matière, sur la pratique qui devra être la leur désormais. - 3 - En troisième lieu, si vous censurez la décision de la cour d'appel d'Aix en Provence, la portée de votre revirement ne sera pas, pour autant, nécessairement générale : elle pourra être limitée aux cas de figure correspondant à notre affaire et à celle de l'affaire "Van Pelt", qui étaient identiques. Vous n'aurez pas, en effet, à proclamer nécessairement un droit général à la représentation pour tous les prévenus absents, y compris ceux sans domicile connu, en permettant à l'avocat de plaider sans même que l'on sache si le prévenu a eu connaissance de la citation ou s'il a demandé à être jugé en son absence. Vous aurez seulement à mettre fin à la distinction entre les prévenus passibles d'une peine d'emprisonnement inférieure à 2 ans et ceux passibles d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à 2 ans, pour soumettre désormais tous les prévenus au régime plus favorable de l'article 411 du Code de procédure pénale. Cela signifie, dans mon esprit, que pour que le prévenu absent puisse être représenté par un avocat et jugé contradictoirement, il faudra toujours, conformément à l'article 411 du Code de procédure pénale : · -qu'il ait été régulièrement cité à personne ou qu'il ait eu connaissance de la citation régulière le concernant ; · -qu'il ait demandé à être dispensé de comparution et jugé en son absence, quel que soit le motif de dispense invoqué ; · -qu'il ait donné mandat exprès à un avocat pour le défendre. Dans les autres cas, la procédure par défaut ne devrait pas être modifiée. Or, force est de constater que, dans le cas de Vincenzo Dentico comme dans l'affaire Van Pelt, les trois conditions rappelées ci-dessus étaient bien réunies. Telles sont les raisons pour lesquelles j'incline en faveur d'une cassation des deux arrêts attaqués. Cette cassation marquera un revirement dans la jurisprudence relative aux articles 410 et 411 du Code de procédure pénale, en consacrant le droit à être représenté par un avocat, conformément aux exigences de la Cour européenne des droits de l'homme, pour tous les prévenus cités devant les tribunaux correctionnels ou de police, quelle que soit la peine encourue, lorsque ces prévenus ont eu connaissance de la citation, ont demandé à être dispensés de comparution et ont donné mandat à un avocat pour les représenter. Une telle cassation vous dispensera, naturellement, de l'examen des deux autres moyens communs aux deux pourvois. 1. Cf. : Conseil constitutionnel, décisions n° 75-54, DC du 15 janvier 1975 et n° 86-216, DC du 3 septembre 1986, Rec. 135.
noteNote de Mme MAZARS, Conseiller rapporteur Le demandeur propose trois moyens de cassation . Le premier porte sur la procédure et fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé d'entendre l'avocat présent à l'audience et de n'avoir pas répondu à ses conclusions. Le deuxième critique la déclaration de culpabilité. Le troisième porte sur le prononcé des sanctions. Le premier moyen conduira l'Assemblée plénière à se pencher sur la compatibilité avec le droit européen de nos règles de procédure pénale en matière de comparution devant les juridictions répressives, tribunal correctionnel et tribunal de police(1). Le premier moyen Les dispositions combinées des articles 410 et 411 du Code de procédure pénale, qui excluent la représentation du prévenu passible d'une peine supérieure ou égale à 2 années d'emprisonnement, sont-elles compatibles avec l'article 6.3, c), de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel "tout accusé a droit notamment à (...) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur" ? Telle est la question essentielle posée par le premier moyen et qui devra être tranchée par l'Assemblée plénière au regard de l'interprétation que la Cour européenne des droits de l'homme a donné de cet article dans les arrêts Poitrimol c/ France, Lala c/ Pays-Bas, Pelladoah c/Pays-Bas, Van Geyseghem c / Belgique, et Van Pelt c / France(2). I - LE DROIT FRANÇAIS ACTUEL En procédure pénale, en raison de l'objet même du procès pénal qui est de juger un homme et non pas un litige, comparaître c'est se présenter physiquement devant la juridiction.(3) * Le Code d'instruction criminelle ne jugeait pas indispensable la comparution en personne. L'article 185 prévoyait que le prévenu, lorsqu'il encourait une peine d'amende ou lorsque le débat ne portait pas sur le fond de la prévention, pouvait se faire représenter, à la condition que la juridiction n'ait pas jugé utile sa comparution en personne, et la décision rendue était contradictoire. La représentation était admise par la jurisprudence. Pour le surplus, l'article 149, alinéa 1er, disposait que la personne qui ne comparaissait pas devait être jugée par défaut. En outre était assimilé au défaut le refus de défendre, de plaider ou de conclure. Cette conception extensive du défaut entraînait des comportements dilatoires. La procédure a été réformée par le décret-loi du 8 août 1935 qui a aménagé l'article 149 du Code d'instruction criminelle en limitant le droit de faire défaut et en étendant la possibilité pour le prévenu de se faire représenter. L'article 149 du Code d'instruction criminelle, modifié par le décret-loi du 8 août 1935 était ainsi rédigé : " Si la personne régulièrement citée ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle sera jugée par défaut, sauf les exceptions ci-après : Si le prévenu demande que le débat ait lieu en son absence ou y consent et que le tribunal n'estime pas nécessaire sa comparution personnelle, il sera passé outre au débat qui sera réputé contradictoire. Nul ne sera recevable à déclarer qu'il fait défaut dès lors qu'il est présent à l'audience. Le prévenu régulièrement cité à personne, qui ne comparaît pas sans justifier d'un motif légitime de non-comparution pourra être jugé contradictoirement. (...) " Ce texte, qui s'appliquait quelle que soit la sanction encourue, ne prévoyait pas la représentation. Mais la jurisprudence l'interprétait en ce sens que le prévenu pouvait faire valoir ses moyens de défense, si la juridiction n'estimait pas sa présence nécessaire et la chambre criminelle a continué à juger que l'avocat (ou l'avoué) pouvaient toujours représenter le prévenu, sans qu'il soit nécessaire que ce dernier ait demandé à être jugé contradictoirement (Crim., 11 juin 1937, S. 1938, 1.353, note Hugueney). C'est par un arrêt du 31 janvier 1946 (S. 1947, I,105) qu'elle a appliqué strictement l'article 149 modifié par le décret-loi de 1935 en décidant que la présence de l'avocat ne suffisait pas et qu'il fallait que le prévenu ait demandé ou ait consenti à être jugé contradictoirement. Il y avait donc, d'une part, possibilité de représentation sans demande du prévenu, par application de l'article 185, si le prévenu n'encourait pas de peine d'emprisonnement, et possibilité de représentation accordée par le tribunal par application de l'article 149, sur la demande du prévenu et avec son consentement à être jugé en son absence contradictoirement, si une peine d'emprisonnement était encourue.(4) Le Code de procédure pénale a apporté un changement considérable en instaurant le principe l'obligation de la comparution personnelle. Deux idées ont présidé à la réforme. D'une part, les études criminologiques conduisaient à s'intéresser à la personnalité du délinquant et, d'autre part, l'absence du prévenu était considérée comme une attitude désinvolte à l'égard de la Justice. "Il ne faut pas éviter au prévenu la honte de la comparution personnelle" ( Roux. Cours de droit criminel )(5). Le droit de faire défaut, c'est-à-dire d'être jugé en son absence par une décision susceptible d'opposition, a été limité au cas où le prévenu n'avait pas eu connaissance de la citation et celui où, ayant une raison grave de ne pas se présenter, il s'était fait excuser. Dans tous les autres cas, et bien qu'il ne soit pas représenté, le Code de procédure pénale a prévu que le prévenu non comparant serait jugé par décision réputée contradictoire. * Indépendamment de quelques modifications qui sont sans incidence dans le présent débat, l'article 410 du Code de procédure pénale dont nous avons à connaître est issu de la réforme de 1958. Les textes en présence, en leur état actuel, sont donc les suivants. Article 409 "Au jour indiqué pour la comparution à l'audience, le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique". Article 410 "Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant (...). Si les conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement." Article 410-1 "Lorsque le prévenu cité dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 410 ne comparaît pas et que la peine qu'il encourt est égale à deux années d'emprisonnement le tribunal peut ordonner le renvoi de l'affaire, et par décision spéciale et motivée, décerner mandat d'amener. (...)" Article 411 "Le prévenu passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence. Il en est de même en cas de citation directe délivrée par la partie civile quelle que soit la durée de la peine encourue. Dans les deux cas, l'avocat du prévenu est entendu. Toutefois si le tribunal estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, il est procédé à la réassignation du prévenu, à la diligence du ministère public, pour une audience dont la date est fixée par le tribunal. Le prévenu qui ne répondrait pas à cette invitation est jugé contradictoirement. Il est également jugé contradictoirement dans le cas prévu au premier alinéa du présent article. " Article 417 "Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur. S'il n'a pas fait le choix d'un défenseur avant l'audience et s'il demande cependant à être assisté, le président en commet un d'office. (...)" Article 544 "Sont applicables devant le tribunal de police les dispositions des articles 410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable. Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou un fondé de procuration spéciale." Article 512 "Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel (...)"
Il y a essentiellement trois cas de non-comparution où la représentation par avocat n'est pas autorisée : 1) Dans le cas où le prévenu ne comparaît pas et où il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de la citation (non-comparution justifiée), il est jugé par défaut, ce qui lui ouvre la voie de recours de l'opposition. 2) Dans le cas où il ne comparaît pas mais où l'excuse qu'il a produite est jugée valable (non comparution excusée), la juridiction peut, soit ordonner le renvoi de l'affaire, soit juger le prévenu par défaut. 3) Dans le cas où le prévenu cité à personne ou qui a eu connaissance de la citation se dispense de comparaître sans excuse valable, il est jugé contradictoirement. La décision sera contradictoire à signifier. C'est cette dernière situation (que l'on peut qualifier de "faux contradictoire") qui doit être examinée au regard de la Convention européenne. La jurisprudence constante de la chambre criminelle, qui se fonde sur les dispositions combinées des articles 410 et 411, estime que, lorsque le prévenu qui encourt une peine supérieure ou égale à deux ans d'emprisonnement ne comparaît pas, son avocat ne peut être entendu (Crim., 29 octobre 1970, Bull. n° 284) ni a fortiori déposer des conclusions qui doivent être déclarées irrecevables (Crim., 5 mai 1970, Bull. n° 153 ; Crim., 10 janvier 1991, Bull. n° 21). * Crim., 29 octobre 1970, Bull. n° 284 : Il résulte de l'article 410 du CPP que le prévenu régulièrement cité à personne et qui n'a fourni aucune excuse doit être jugé contradictoirement en son absence. Dans ce cas son défenseur ne saurait être entendu. *Crim., 10 janvier 1991, Bull. n° 21, p 58 " Qu'en effet, selon l'article 410, qui n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6.3, c) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le prévenu régulièrement cité à personne ou qui, comme en l'espèce, a eu connaissance de la citation régulière le concernant, qui ne comparaît pas et ne fournit aucune excuse reconnue valable, doit être jugé contradictoirement en son absence ; que les conditions d'application des dispositions de l'article 411, alinéas 1 et 2, n'étant au surplus pas réunies, son défenseur ne pouvait être entendu, aucune dérogation à cette règle n'étant admise ." II - LE DROIT EUROPÉEN Notre législation interne en ce qu'elle induit l'impossibilité d'entendre le défenseur en l'absence du prévenu est remise en cause par les arrêts de la Cour européenne de Strasbourg interprétant l'article 6.3, c). Dans l'affaire Poitrimol(6), le prévenu, poursuivi pour non-représentation d'enfant, a été condamné à un an d'emprisonnement par le tribunal correctionnel qui a décerné mandat d'arrêt. Il a interjeté appel mais n'a pas comparu devant la cour d'appel d'Aix en Provence. La cour d'appel a refusé à l'avocat qui s'est présenté en son nom la possibilité de plaider et de déposer des conclusions. Elle a jugé M. Poitrimol contradictoirement et a confirmé le jugement de condamnation. Le pourvoi en cassation n'a pas été examiné par la chambre criminelle, le condamné n'ayant pas déféré au mandat d'arrêt.(7) Le Gouvernement français a fait valoir devant la Cour européenne que le texte de l'article 6.3, c), de la Convention parle d' "assistance" et non de "représentation" et qu'en droit français, l'assistance implique la présence du justiciable aux côtés de son avocat. Dans son arrêt Poitrimol en date du 23 novembre 1993, la Cour de Strasbourg énonce : "La Cour ne peut adopter l'interprétation étroite que le Gouvernement donne au mot "assistance". Quoique non absolu, le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable. Un accusé n'en perd pas le bénéfice du seul fait de son absence aux débats." Après avoir rappelé que "la comparution du prévenu revêt une importance capitale en raison tant du droit de celui-ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l'exactitude des affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi que des témoins", elle considère que la suppression du droit à l'assistance d'un défenseur "se révèle disproportionnée dans les circonstances de la cause : elle privait M. Poitrimol, non recevable à former opposition contre l'arrêt de la cour d'appel, de sa seule chance de faire plaider en seconde instance sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit." La Cour européenne a ainsi consacré le droit du prévenu, qui s'abstient de comparaître sans excuse valable, à être représenté à l'audience des débats par son avocat. Cette solution est contraire aux dispositions des articles 410 et 411 de notre Code de procédure pénale. Les dispositions des procédures pénales néerlandaise et belge ont été de la même façon jugées contraires aux dispositions conventionnelles par les arrêts Lala c/ Pays-Bas et Pelladoah c/ Pays-Bas (22 septembre 1994)(8) et Van Geyseghem (21 janvier 1999). Dans l'arrêt Lala c/ Pays-Bas, la Cour européenne a en outre précisé que la parole doit être donnée à l'avocat dès lors qu'il est présent à l'audience, même si formellement, il n'en fait pas la demande. Elle énonce : "Il appartient aux juridictions d'assurer le caractère équitable d'un procès et de veiller par conséquent à ce qu'un avocat qui, à l'évidence, y assiste pour défendre son client en l'absence de celui-ci se voit donner l'occasion de le faire. Nos dispositions nationales ont été encore récemment jugées non conformes au principe de la Convention européenne par l'arrêt Van Pelt du 23 mai 2000. M. Van Pelt, ressortissant néerlandais, poursuivi dans une affaire de trafic de stupéfiants, a été condamné à 18 ans d'emprisonnement par le tribunal de grande instance de Bobigny. Il a été relaxé par la cour d'appel de Paris au bénéfice du doute. Sur le pourvoi du procureur général, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt pour insuffisance de motifs. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Amiens. Devant la Cour de renvoi, le prévenu a comparu à une première audience. L'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure pour convocation d'un interprète. A cette deuxième audience, les avocats de M. Van Pelt ont demandé un report et ils ont produit un certificat médical indiquant que le prévenu était hospitalisé. Les avocats ont plaidé uniquement sur la demande de renvoi. La cour d'appel a jugé l'excuse non valable et a jugé l'affaire au fond. Par arrêt contradictoire à signifier, elle a confirmé le jugement de première instance et délivré mandat d'arrêt. Le pourvoi en cassation contre l'arrêt de renvoi a été déclaré irrecevable par arrêt du 19 octobre 1995, le demandeur n'ayant pas déféré au mandat d'arrêt décerné à son encontre. La Cour européenne, dans cette décision du 23 mai 2000 "dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 §1 et 3 de la Convention combinés pour ce qui est de la procédure devant la cour d'appel de renvoi". Elle reprend les principes dégagés dans ses précédents arrêts. Le paragraphe 66 rappelle et reprend le motif de l'arrêt Lala c/ Pays-Bas : "Pour la Cour, il appartient aux juridictions d'assurer le caractère équitable d'un procès et de veiller par conséquent à ce qu'un avocat qui à l'évidence y assiste pour défendre son client en l'absence de celui-ci, se voit donner l'occasion de le faire." Le paragraphe 67 reprend les motifs de l'arrêt Van Geyseghem c/ Belgique : "Le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable. Un accusé n'en perd pas le bénéfice du seul fait de son absence aux débats. Même si le législateur doit pouvoir décourager les abstentions injustifiées, il ne peut les sanctionner en dérogeant au droit à l'assistance d'un défenseur. Les exigences légitimes de la présence des accusés aux débats peuvent être assurées par d'autres moyens que la perte du droit à la défense." III - L'APPLICATION DE CES DROITS DANS NOTRE AFFAIRE L'infraction reprochée à M. Dentico, dans chacune des deux poursuites, est sanctionnée, aux termes de l'article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende. M. Vincenzo Dentico avait comparu assisté de son avocat devant le tribunal correctionnel. Devant la cour d'appel, il était absent et a fait déposer par un avocat, auquel il a donné mandat de le représenter, un certificat médical. La Cour a jugé l'excuse non valable et dit que, compte tenu de la peine encourue, son défenseur ne saurait être entendu. Le demandeur au pourvoi ne critique pas la décision en ce qu'elle a jugé que l'excuse invoquée n'était pas valable. On sait que la Cour de Cassation n'exerce pas son contrôle sur ce point et que le pouvoir d'appréciation des juges du fond sur la validité de l'excuse est souverain. (Crim., 16 janvier 1987, Bull. n° 16 ; 17 novembre 1987, Bull. n° 412) Mais il fait grief aux juges d'appel d'avoir refusé d'entendre son avocat et de répondre à ses conclusions. Le moyen est fondé sur la jurisprudence de la Cour de Strasbourg et notamment sur l'arrêt Van Pelt. L'examen des arrêts de la chambre criminelle révèle que si, postérieurement à la condamnation de l'arrêt Poitrimol, elle a admis la recevabilité du pourvoi du prévenu qui n'a pas déféré au mandat d'arrêt (Crim., 30 juin 1999, Reboah précité), elle n'a pas modifié sa position sur l'application des articles 410 et 411 du CPP. Dans un arrêt du 9 janvier 1995(9), la chambre criminelle en approuvant les juges d'appel d'avoir rejeté la demande de renvoi formé par l'avocat du prévenu et de l'avoir jugé en son absence par décision contradictoire à signifier, maintient la jurisprudence fixée dans l'arrêt du 10 janvier 1991. Elle réaffirme que l'article 410 du CPP n'est pas incompatible avec l'article 6.3, c), en précisant : "L'article 6, paragraphe 3, c), de la Convention européenne de sauvegarde et des libertés fondamentales ne confère pas à la personne poursuivie la faculté de s'abstenir de comparaître en justice, mais lui accorde seulement le droit, si elle se présente, de se défendre personnellement ou avec l'assistance d'un conseil (...)" Cette position est maintenue dans les arrêts postérieurs(10). La doctrine fait le constat du maintien de la jurisprudence antérieure à l'arrêt Poitrimol et de l'incertitude que cette situation crée pour le justiciable quant à la possibilité de représentation par avocat(11). * Que devons nous faire dans la présente affaire ? Selon les principes de droit européen ci-dessus développés, il apparaît que Me Rossanino, avocat de M. Vincenzo Dentico, qui était présent à l'audience devait être entendu en ses moyens de défense et que la Cour devait répondre à ses conclusions. L'application de la Convention européenne devrait, me semble t-il, nous conduire à envisager de prononcer une cassation de l'arrêt attaqué au visa du principe supérieur de la Convention européenne qui prime nos dispositions législatives internes contraires. IV - LES CONSÉQUENCES Il est certain que si nous admettons le moyen de cassation, nous sommes conduits à généraliser la représentation des prévenus par avocat devant les juridictions répressives quelles que soient les peines encourues. Tout avocat qui se présenterait pour un prévenu régulièrement cité devrait être entendu et pourrait déposer des conclusions auxquelles les juges devraient répondre. Cette solution présente des avantages. Elle va dans le sens d'un renforcement des droits de la défense en permettant au prévenu non comparant et jugé contradictoirement d'être entendu en ses moyens de défense. N'est-il pas paradoxal, en effet, d'admettre une défense par avocat au nom du prévenu absent pour les poursuites d'infractions de moindre gravité, et de la refuser, tout en le jugeant contradictoirement, lorsque le prévenu encourt des peines plus sévères ? Mais l'admission de la représentation du prévenu en toute circonstance présente un inconvénient majeur qui est celui d'affaiblir l'obligation de comparution de la personne poursuivie. Cette comparution personnelle est justifiée dans l'intérêt de celui-ci mais aussi dans l'intérêt des victimes. L'opinion dissidente de M. le juge Pettiti publiée avec l'arrêt Poitrimol est ainsi exprimée : " L'accusé n'a pas un droit à exiger d'être représenté quand il refuse de comparaître. Le droit pénal est par sa nature même un système répressif qui doit concilier la protection de l'ordre et la sauvegarde des droits de l'Homme. Il n'est pas seulement la protection des accusés (...) Le prévenu ne peut à son gré imposer son absence au procès pour empêcher la victime d'être confrontée avec lui". La présence de la personne poursuivie assisté d'un conseil est essentielle pour le déroulement des débats, la procédure pénale étant gouvernée par le principe de l'oralité des débats et le caractère contradictoire du procès pénal. "La présence du défenseur est intimement liée à la présence de la personne jugée, laquelle "faible et isolée est livrée à la force". Celui-là est l'oreille et la bouche juridique" de celle-ci. De ce point de vue il est difficile d'admettre raisonnablement que la présence d'un avocat, surtout dans un procès grave, représentant le délinquant garantisse correctement les droits de la défense".(12) (Cet auteur rappelle que le mot avocat est tiré du latin ad auxilium vocatus signifiant celui qui est voué à l'aide ). La comparution est aussi nécessaire en considération de la personnalisation des peines. L'ajournement et les avertissements liés au prononcé des sursis, simple ou avec mise à l'épreuve, n'ont de sens que si le prévenu est présent. Certes l'article 410-1, pour les infractions sanctionnées de peines égales ou supérieures à 2 ans d'emprisonnement, permet aux juges de renvoyer l'affaire et de décerner un mandat d'amener. Mais cette mesure ne peut être prise qu'exceptionnellement sauf à mobiliser excessivement les forces de l'ordre. Enfin, l'affirmation du droit à la représentation du prévenu cité et non excusé est de nature à susciter d'autres questions . Il paraît certain qu'en l'état des textes, la décision qui sera rendue en l'absence du prévenu non excusé mais représenté doit être contradictoire à signifier et que le point de départ du délai de recours doit être la date de la signification. On pourrait toutefois estimer qu'en présence d'un mandat exprès de représentation, sous forme de la lettre prévue par l'article 411, alinéa 1, la décision rendue puisse être contradictoire, le délai de recours courant à compter de son prononcé. Que devra faire la juridiction lorsque le prévenu, sans domicile connu, n'a pas eu connaissance de la citation et qu'un avocat se présentera en son nom muni d'un mandat de représentation ? Faudra t-il persister à juger le prévenu par défaut sans entendre l'avocat, ou rendre une décision contradictoire à signifier ? Toutes ces questions se posent, la solution que nous donnerons au présent pourvoi étant de nature à modifier l'équilibre de nos dispositions de procédure pénale. Mais il me semble que l'on peut aussi considérer qu'ouvrir la faculté de représentation par avocat devant les juridictions correctionnelles et de police, (qui était admise par notre ancien Code d'instruction criminelle), ce serait, en quelque sorte, reconnaître à la personne poursuivie le droit de ne pas se présenter devant ses juges comme il lui est reconnu le droit de se taire. Il reste aussi que lorsque le prévenu encourt une lourde peine ou que le déroulement des débats nécessite la présence physique de la personne poursuivie, les juges peuvent toujours délivrer un mandat d'amener. Les deuxième et troisième moyens Publication sans intérêt. 1. L'obligation de comparution et celle de l'assistance d'un avocat devant la cour d'assises, ainsi que la procédure de contumace, ne sont pas concernées par le présent pourvoi. 2. CEDH Poitrimol c/ France, 23 novembre 1993, série A, n° 277 A, (Vincent et Berger, décision n° 90). CEDH Lala c/ Pays-Bas, 22 septembre 1994, série A, n° 297 A. CEDH, Pelladoah c/ Pays-Bas, 22 septembre 1994, série A, n° 297 B. CEDH Van Geyseghem c/ Belgique, 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I. CEDH
Van Pelt c/ France, 23 mai 2000, à publier . 3.
J.Y Lassale "La comparution du prévenu" Rev. sc. crim., 1981,
p. 541 4.
Jurisclasseur procédure pénale, G.Azibert, Comparution et citation, art
406 à 417, paragraphes
68 et 69. 5.
cité par R. Meurisse dans La comparution du prévenu devant le tribunal
correctionnel et de police, Rev. Sc. Crim.,
1981, p. 339. 6.
Cf. note ² p.1.
7.
Les solutions sur ce point ont évolué. Le pourvoi par mandataire du
condamné en fuite est recevable (Crim., 30 juin 1999, Bull. n° 167). La
nécessité de mise en état du condamné à plus d'un an d'emprisonnement
est abrogée par la loi du 15 juin 2000. 8.
O. Klees, La représentation du prévenu par l'avocat en matière pénale,
RDPC, 1995, p. 669 à 677 - Revue internationale de droit pénal,
chronique, p. 776, 777 et 778. 9.
Crim., 9 janvier 1995, Bull. n° 7. 10.
Crim., 21 juin 1995, Bull. n° 230 ; Crim., 6 mai 1997, Bull. n°176 ; 19
mai 1999, 98-86.0008). 11.
Voir Jurisclasseur procédure pénale, commentaires articles 406 à 407, n°
90 ; Droit Pénal 1996, chron. n° 6, Lesclous et Marsat ; S. Guinchard,
Le procès équitable : Droit fondamental ? AJDA numéro spécial
juillet-août 1998, p. 139. 12. La procédure devant les juridictions répressives et le principe du contradictoire, Panayotis Nicopoulos, Revue de science criminelle et droit pénal comparé, p. 1 à 26 et notamment p. 11.
droit au procès équitable représentation00-81.388 Demandeur à la cassation : M. Vincenzo Dentico Sur le premier moyen : Vu l'article 6.1 et 6.3, c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 410, 411 et 417 du Code de procédure pénale ; Attendu que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, poursuivi pour mise à disposition du public de phonogrammes sans autorisation du producteur, faits punis d'une peine de deux ans d'emprisonnement par l'article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, et régulièrement cité à sa personne, M. Vincenzo Dentico n'a pas comparu ; qu'il a invoqué une excuse et donné mandat à un avocat de le représenter ; que la juridiction d'appel, décidant que le prévenu n'avait aucun motif sérieux de ne pas comparaître, l'a jugé contradictoirement par application de l'article 410, alinéa 2, du Code de procédure pénale, sans entendre son défenseur et en écartant ses conclusions ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant M. Vincenzo Dentico, l'arrêt n° 900 rendu le 17 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix en Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Président
: M. Canivet, premier président MOYENS ANNEXES Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. Dentico. PREMIER MOYEN DE CASSATION Violation des articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 411, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense. EN CE QUE les juges d'appel ont refusé d'entendre l'avocat présent à l'audience représentant le prévenu absent et n'ont pas voulu répondre aux conclusions dont ils étaient saisis. AUX MOTIFS QUE "Vincenzo Dentico est absent et a fait déposer par MeRossanino, avocat au Barreau de Grasse, qui a reçu pouvoir de le représenter, un certificat médical faisant état d'hypertension et d'anxiété. Ce certificat médical ne précisant pas en quoi les affections dont souffrirait le prévenu l'empêchent de comparaître, la Cour considère qu'il ne justifie d'aucun motif sérieux pour ne pas comparaître et il sera statué à son encontre par arrêt contradictoire à signifier, par ailleurs, la peine encourue étant supérieure à deux ans d'emprisonnement, son défenseur ne saurait être entendu" (...) "Que le moyen soulevé par M. Vincenzo Dentico dans les écritures déposées par le conseil de son frère Lino, consistant à prétendre qu'il aurait été absent au Midem 1995 ne saurait être retenu, d'une part parce qu'il est absent aux débats et ne peut être représenté, d'autre part parce qu'il n'a jamais fait état de ce moyen devant les premiers juges". ALORS QUE le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ; qu'un accusé n'en perd pas le bénéfice du seul fait de son absence aux débats ; que la cour d'appel qui n'a pas permis qu'un avocat, qui à l'évidence assistait à l'audience pour défendre son client en l'absence de celui-ci se voie donner l'occasion de le faire et qui a refusé au prévenu tout droit à voir sa cause défendue du seul fait de son absence de comparution, a fait application d'une sanction manifestement disproportionnée en méconnaissance du principe du droit à la défense. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : publication sans intérêt TROISIEME MOYEN DE CASSATION : publication sans intérêt
conclusionsConclusions de M. de GOUTTES, Premier Avocat Général ARRÊTS ATTAQUES Arrêts n° 900 et 903 de la cour d'appel d'Aix en Provence du 17 novembre 1999, qui ont condamné M. Vincenzo Dentico, dirigeant d'une société de production musicale : · -à 100 000 francs d'amende pour communication et mise à la disposition du public de phonogrammes en violation des droits du producteur, ainsi qu'à des mesures de publication et de confiscation, en prononçant, par ailleurs, sur les intérêts civils (arrêt 900) ; · -à 100 000 francs d'amende pour communication et mise à la disposition du public de phonogrammes en violation des droits des artistes-interprètes, en prononçant, par ailleurs, sur les intérêts civils (arrêt 903). LES FAITS Un contrôle effectué au salon du Midem 1995 de Cannes sur le stand tenu par les sociétés italiennes Disco Piu et Dv More Records a révélé qu'étaient vendus, sur catalogues : · -une "musicassette" comportant plusieurs enregistrements d'Edith Piaf au mépris des droits de la société Emi France (anciennement Pathé Marconi), titulaire des droits exclusifs de ces enregistrements (pourvoi 00-81.388) ; · -des enregistrements dits "live" des groupes Door et Led Zeppelin et des musiciens de ces groupes (pourvoi 00-81.389) * Sur une première plainte de la société civile pour l'exercice des droits des producteurs phonographiques, une information a été ouverte, à l'issue de laquelle MM. Vincenzo et Lino Dentico, dirigeants des deux sociétés italiennes, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'infraction prévue et punie par les articles L. 213-1 et L. 334-5 du Code de la propriété intellectuelle. Par jugement du 12 février 1998, le tribunal de grande instance de Grasse a déclaré les prévenus coupables des faits reprochés, a prononcé une amende correctionnelle de 100 000 francs et a alloué des dommages-intérêts aux parties civiles. Sur l'appel des prévenus et du ministère public, la cour d'appel d'Aix en Provence a, le 17 novembre 1999, confirmé le jugement déféré. * Sur une seconde plainte des artistes-interprètes, une information a été également ouverte, à l'issue de laquelle MM. Lino et Vincenzo Dentico ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'infraction prévue et punie par les articles L. 212-3 (article 18 de la loi du 3 juillet 1995) et L. 335-4 du Code de la propriété industrielle. Par jugement du 12 février 1998, le tribunal de grande instance a relaxé les prévenus au motif que les enregistrements litigieux étaient des compilations d'oeuvres anciennes, antérieures à la loi du 3 juillet 1985. Sur l'appel du ministère public et des parties civiles, la cour d'appel d'Aix en Provence a, le 17 novembre 1999, infirmé le jugement et condamné les prévenus, en constatant que l'utilisation en janvier 1995 des phonogrammes, leur distribution et leur vente, étaient postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi de 1985. Devant la cour d'appel d'Aix en |