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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

PUBLICATION SUR INTERNET D'INFORMATIONS CONCERNANT UNE PLAINTE PENALE ET PRESOMPTION D'INNOCENCE
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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Mr A. et Mr L. c/ Asso. SOS principes AFER

TGI Paris

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 

17ème ch PRESSE 2° sect 

N°RG: 01l12009 

Assignation du 20 Juillet 2001 

Expéditions exécutoires 
délivrée le : 9 Juillet 2002

Minute no 3 

Au nom du peuple français République française 

JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2002 

DEMANDEURS 

Monsieur Gérard ATHIAS 84, rue Saint-Lazare 75009 PARIS 

représenté par la SCP HUGLO-LEPAGE & ASSOCIES CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 321 

Monsieur André LE SAUX 64, rue d'Estienne d'Orves 92140 CLAMART 

représenté par Maître Roland POYNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 827 

DEFENDEURS 

ASSOCIATION SOS PRINCIPES AFER 
domiciliée au siège de la société MGA (MATHIEU GAUME et Associés Conseils) 
2, parvis de la Gare -1er Etage Porte 13 -Place de la Gare 37700 SAINT PIERRE DES CORPS 

Monsieur Bertrand GAUME 34, rue Anatole France 
34740 SAINT -CYR-SUR-LOIRE 

représentés par la SCP DUSSEAU GONSARD BLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulants, vestiaire P 187, Maître Jean BEDOURA, avocat au barreau d'Angers, avocat plaidant 
COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Madame Catherine BEllO, Vice-Président Président de la formation 
Madame Edith DUBREUIL, Vice-Président Madame Isabelle PULVER, Juge assesseurs 

assistées de Mademoiselle Virginie REYNAUD, Greffier 

DEBATS 

A l'audience du 29 mai 2002 tenue publiquement 

JUGEMENT 

Prononcé en audience publique 
contradictoire 
en premier ressort 

Par acte du 20 juillet 2001, Messieurs Gérard A TRIAS et André LE SAUX ont assigné devant ce tribunal l'Association sas PRINCIPES AFER et Monsieur Bertrand GAUME pour voir : 

-dire que le contenu du site Internet de l'Association SOS PRINCIPES AFER, le tract diffusé par cette association lors de l'assemblée générale de l'AFER du 15 mai 200 I, ainsi que les propos tenus par Monsieur GAUME dans une interview publiée par le journal LE PARISIEN en date du 22 mai 200 I portent atteinte à leur présomption d'innocence ; 

-condamner l'Association sas PRINCIPES AFER à leur payer la somme de 78.147,76 francs (11.913,55 euros) en réparation du préjudice financier résultant de la publication d'un communiqué judiciaire telle qu'autorisée par l'ordonnance de référé rendue le 15 juin 200 1 ; 

-condamner solidairement les défendeurs à leur payer à chacun la somme de 100.000 francs ( 15.244,90 euros) en réparation de leur préjudice moral, ainsi que celle de 50.000 francs (7.622,45 euros) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; 

-ordonner la publication du présent jugement aux frais des défendeurs dans le journal LE MONDE. 

Dans leurs conclusions en défense, l'Association sas PRINCIPES AFER et Monsieur Bertrand GAUME soutiennent que : 

-Messieurs ATHIAS et LE SAUX sont, s'agissant du contenu du site internet de l'association poursuivie, irrecevables en leur action, celle-ci étant prescrite ; 

-en l'absence de toute atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficient les requérants, ceux-ci doivent être déclarés mal fondés en leurs demandes et déboutés, en conséquence, de l'ensemble de leurs prétentions ; 

-il convient, enfin, de condamner solidairement les demandeurs à leur verser à chacun la somme de 4000 euros au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. 

Faits et arguments des parties 

A la suite de la découverte de certaines anomalies de gestion, divers membres et dirigeants de l' AFER, l' Association Française d'Epargne et de Retraite, ont déposé le 4 juin 1999, une plaine contre X avec constitution de partie civile devant le Doyen des Juges d'Instruction du Tribunal de Grande 
Instance de Paris. Cette plainte a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire et à la mise en examen, en décembre 2000, de Messieurs A TRIAS et LE SAUX, en leur qualité respective de président et de trésorier de l'AFER, des chefs d'abus de confiance, de tromperie sur une prestation de service et de publicité de nature à induire en erreur. 

C'est dans ce contexte que l' Association sas PRINCIPES AFER, constituée en novembre 1998 aux fins d'assurer la défense de l'intérêt de cette dernière association et de celui de ses adhérents, a créé un site internet - "www.affaire de principe.com " -consacré tout particulièrement au déroulement de la procédure pénale ainsi en cours. 

Considérant qu'ils y étaient présentés comme coupables des faits, objets de cette procédure, et qu'il était, dès lors, porté atteinte à leur présomption d'innocence, les demandeurs à la présente instance ont, le 14 mai 2001, fait constater par huissier de justice le contenu de ce site, ainsi que, le lendemain, lors de l'assemblée générale de l'AFER, la distribution de tracts en reprenant très largement la teneur . 

Le 7 juin 2001, Messieurs ATHIAS et LE SAUX ont assigné en référé d'heure à heure l' Association sas PRINCIPES AFER et obtenu, par ordonnance en date du 15 juin, outre la publication des motifs de la décision dans un quotidien, sa condamnation sous astreinte à la suppression du site litigieux. 

Par conclusions des 9 octobre 200 1 et 3 janvier 2002, les demandeurs ont soutenu que les messages figurant sur le site internet incriminé, comme le contenu des tracts distribués lors de l'assemblée générale de l'AFER et les déclarations de Monsieur Bertrand GAUME, Président de l'association poursuivie, publiées dans l'édition du PARISIEN du 22 mai 2001, constituaient à l'évidence la manifestation d'un préjugé tenant pour acquise leur culpabilité et inéluctable leur condamnation; ils réclament, en conséquence, réparation du préjudice que leur a causé cette atteinte à la présomption d'innocence, sur le fondement des dispositions de l'article 9-1 du Code civil. 

Dans leurs conclusions du 2 janvier 2002, les défendeurs ont invoqué, en premier lieu, l'exception tirée de la prescription de l'action concernant le contenu du site internet, en faisant valoir que le message incriminé ayant été mis à disposition des utilisateurs du réseau à compter du 6 mars 2001, une telle action, soumise, en vertu de l' article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, au délai de prescription de 3 mois, s ' est trouvée prescrite le 6 juin, veille de la signification de l' assignation en référé; ils prétendent, en outre, qu' aucun des messages incriminés ne porte atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficient les demandeurs, dès lors que ces messages ne constituent que la reprise des arguments figurant dans la plainte avec constitution de partie civile déposée en juin 1999 et le simple récit des actes de I 'information d'instruction ouverte suite à cette plainte. 
Par conclusions récapitulatives en date du 16 janvier 2002, les demandeurs, tout en maintenant, sur le fond, leurs prétentions, ont conclu au rejet de l'exception de prescription; ils relèvent que n'est pas rapportée la preuve, qui incombe aux excipants, que le message litigieux a été mis à disposition du public à compter du 6 mars 2001, comme ceux-ci le soutiennent, et non à la date du 15 avril alléguée par les requérants, ajoutant, subsidiairement, que le délai de prescription a été interrompu le 5 juin 2001 par l' ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris les autorisant à assigner à jour fixe l' association défenderesse. 
Dans des dernières écritures des 29 mars et 15 mai 2002, chacune des parties a, pour l'essentiel, maintenu ces mêmes arguments et prétentions. 

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2002 et l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet suivant. 

MOTIFS DU TRIBUNAL 

Sur l'exception de prescription 

Attendu que l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que "les actions fondées sur une atteinte à la présomption d'innocence commises par l'un des moyens visés à l'article 23 se prescriront après 3 mois révolus à compter du jour de l'acte de publicité" ; 

Attendu que, selon une jurisprudence désormais bien établie et sans conteste transposable aux dispositions de l'article 65-1, "lorsque des poursuites (...) sont engagées à raison de la diffusion sur le réseau Internet d'un message figurant sur le site, le point de départ du délai de prescription de l 'action publique prévu à l 'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être fixé à la date du premier acte de publicité, cette date étant celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau" (Cass.Crim, 16 octobre 2001 ); 
Attendu que, comme l'a également rappelé la jurisprudence, s'il appartient au demandeur d'apporter la preuve du caractère public du message qu'il poursuit, c'est au défendeur, qui excipe de la prescription de l'action, de justifier du bien fondé de son exception en apportant la preuve que le premier acte de publication du message litigieux est antérieur de plus de 3 mois à l'engagement de l'action ; 

qu'à défaut de tels éléments de preuve, il convient de retenir, comme date de publication, celle avancée par le requérant ; 

Attendu qu'en l'espèce, le message incriminé a fait l'objet d'un constat d 'huissier en date du 14 mai 2001 ; 

que les demandeurs prétendent que ledit message a été mis à disposition des utilisateurs du réseau à compter du 15 avril et produisent, au soutien de cette allégation, un courrier de Monsieur N., fondateur de l'association poursuivie, annonçant l'ouverture du site internet litigieux à cette date ; 

que les défendeurs, demandeurs à l'exception tirée de la prescription de l'action, soutiennent, quant à eux, que le message incriminé a été mis à disposition du public le 6 mars 2001 , soit plus de 3 mois avant la délivrance de la première assignation en référé, signifiée le 7 juin suivant, qui a interrompu la prescription ; 

Attendu que ces derniers produisent à titre d'élément de preuve un rapport de consultation du site litigieux du mois de mars 2001 ; 

Attendu cependant que, si le rapport de ce serveur statistique, qui a pour objet de recenser les internautes et de mesurer ainsi la fréquentation du site, peut permettre, le cas échéant, d'attester de l'existence de ce site à cette date, il ne permet nullement d'établir, à défaut d'indication de son contenu, que le message litigieux a été mis à disposition des utilisateurs du réseau à la même date; 

que soutenir le contraire, comme le font les défendeurs, revient à confondre la date d'accessibilité du site et la date de mise en ligne du texte, et, partant, le support du message et son contenu ; 

Attendu qu'a fortiori, aucun des autres éléments ou indices apportés par les défendeurs, tel le communiqué de presse du 9 janvier 200 1 annonçant l'ouverture du site le 15 février suivant ou le fait que tous les actes de procédure cités dans le message litigieux sont antérieurs au 6 mars, ne constitue la preuve irréfutable de ce que ce message a été mis en ligne pour la première fois à cette dernière date ; 

Attendu que les défendeurs n'ayant pu rapporter la preuve qui leur incombe, il convient de rejeter l'exception de prescription ; 

Sur l'atteinte à la présomption d'innocence 

Attendu que l'article 9-1 du Code civil a introduit en droit interne une protection particulière de la présomption d'innocence, renforçant le principe déjà inscrit dans la Déclaration des Droits de l' Homme et du Citoyen et la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; 

que l'atteinte à la présomption d'innocence visée à cet article consiste à présenter publiquement, avant toute condamnation, une personne comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire ; 

Attendu que la protection accordée à l'individu impliqué dans le déroulement d'une procédure pénale doit néanmoins se concilier avec une liberté fondamentale, qui est celle de communiquer et de recevoir des informations ; 

qu'il importe, dès lors, de limiter la mise en oeuvre de ces dispositions au cas où, par sa forme et les indications qu'elle fournit, la relation d'une affaire conduit inéluctablement le public à acquérir la certitude de la culpabilité de la personne citée à cette occasion ; 

Attendu qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'à jugé, en l'absence des défendeurs, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris dans son ordonnance de référé du 15 juin 2001 -laquelle n'a pas, au principal, l'autorité de chose jugée -et contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le site internet incriminé, et, par conséquent, le tract qui en est la reprise fidèle, ne comportent aucune affirmation prématurée, explicite et non équivoque, d'une conviction tenant pour acquise la culpabilité de Messieurs ATRIAS et LE SAUX pour les faits d'abus de confiance qui sont l'objet de la procédure d'instruction en cours, mais se bornent à évoquer l'existence d'indices sérieux du bien-fondé de la plainte ; 

qu'en effet, les messages incriminés, comme le font justement valoir les défendeurs, se limitent, à la reprise des arguments développés dans la plainte avec constitution de partie civile déposée en juin 1999 et à la relation des différents actes de procédure intervenus depuis lors ; 

Attendu que l'on ne saurait, au cas présent, reprocher aux défendeurs d'avoir affirmé que les actes de procédure ainsi diligentés -ouverture d'une information judiciaire, perquisitions, mises en examen, rejet d'une requête en récusation du juge d'instruction assorti d'une forte amende, imposition d'un strict contrôle judiciaire, maintien en liberté au prix d'une caution très élevée, arrêts de la Chambre de l'Instruction rejetant la mainlevée du contrôle judiciaire - venaient confirmer le sérieux de la plainte initiale, quand bien même le récit de la procédure est assorti de divers commentaires tendant à renforcer le crédit à accorder à l'accusation dont les demandeurs sont l'objet ; 

qu'il y a lieu de rappeler, à ce sujet, que l'on ne peut exiger d'une partie civile, nécessairement animée d'un parti-pris et convaincue de la culpabi1ité des personnes visées par sa plainte, de faire preuve, lorsqu'elle évoque la procédure dont elle a eu l'initiative, de la même retenue qu'impose l'article 9-1 du Code civil aux journalistes, censés transmettre une information objective et documentée; qu'au demeurant le lecteur lui-même est en mesure d'apprécier cette inéluctable absence de neutralité ; 

qu'eu égard aux garanties dont il convient ainsi d'assortir la liberté d ' expression des victimes, on ne peut considérer que les défendeurs ont, en l'espèce, fait un usage abusif de cette liberté en relatant les motifs de leur plainte et en insistant sur l'existence et la teneur des différents actes de la procédure tendant à en justifier le bien-fondé, les commentaires qui complètent le compte-rendu de ces actes pouvant apparaître, hors de toute dénaturation ou adjonction, comme découlant logiquement et directement du contenu et de la portée de tels actes de procédure : 

Attendu que les mêmes conclusions s'imposent, pour les mêmes motifs, s'agissant des propos tenus par Monsieur Bertrand GAUME dans une interview publiée dans l'édition du PARISIEN en date du 22 mai 2001 ; 

que le défendeur -auquel le titre de l'article, "Abus de confiance", ne peut être imputé -s'est, en effet, contenté, une nouvelle fois, à la suite du dépôt du rapport de l 'expert judiciaire, d'insister sur le sérieux de la plainte en se référant aux premières conclusions de ce rapport d'expertise et aux précédents actes de la procédure d'instruction, sans formuler un quelconque préjugement de culpabilité des demandeurs à la présente instance : 

Attendu que l'atteinte à la présomption d'innocence alléguée par ces derniers n'est donc pas caractérisée; qu'il y a donc lieu, dans ces conditions, de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions. 

PAR CES MOTIFS

 Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, 

REJETTE l' exception de prescription soulevée par l' Association sas PRINCIPES AFER et Bertrand GAUME ; 

DEBOUTE Gérard A TRIAS et André LE SAUX de l'ensemble de leurs prétentions ;

Les CONDAMNE solidairement à payer à chacun des défendeurs la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. 

Fait et jugé à Paris, le 3 juillet 2002,

 

 

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