|
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation de section. 14 juin 2000. Arrêt n° 1310. Rejet. Pourvoi n° 98-10.689. BULLETIN CIVIL.
Sur le pourvoi formé par la société Optipress, société en nom collectif, dont le siège est 3, chemin de la Bluche, 78490 Montfort-l'Amaury, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Editions La Rivière, société anonyme, dont le siège est 15/17, quai de l'Oise, 75166 Paris Cedex 19, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Optipress. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué (VERSAILLES, 20 novembre 1997) encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que la SNC OPTIPRESS s'était rendue coupable de publicité comparative illicite et d'actes de concurrence déloyale, condamné, en conséquence, cette dernière à payer sous astreinte à la société EDITIONS LA RIVIERE la somme de 500.000 Frs, à titre de dommages et intérêts, et mis à sa charge diverses obligations de faire, dont la publication du texte de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE la société OPTIPRESS reconnaît l'absence d'information préalable au mépris des dispositions de la loi du 18 janvier 1992 mais invoque l'absence de préjudice ; que ce moyen est sans portée, du fait qu'il ne ressort pas des motifs de la décision que les premiers juges aient fondé, même pour partie, la condamnation pécuniaire sur le préjudice que le non respect de cette obligation formelle aurait causée ; que la société OPTIPRESS soutient que les informations étaient loyales, véridiques et vérifiables, et qu'une expertise permettrait de conforter ces faits ; que cependant, la charge de la preuve de la fiabilité de ses informations lui incombe et qu'une expertise ne saurait être ordonnée pour pallier sa carence dans l'établissement de cette preuve ; qu'il incombe en effet à la société OPTIPRESS d'apporter la preuve de la véracité des allégations de son message publicitaire, et notamment en l'espèce, des chiffres de diffusion de cheval pratique, qu'elle met en exergue ; qu'elle justifie le recours à ses propres investigations par le refus de la société LA RIVIERE de communiquer ses chiffres de vente à l'Office de Justification de Diffusion (O.J.D.) et insiste sur le soin pris par elle à faire dans les documents incriminés une distinction très claire entre les deux sources ; que la société OPTIPRESS ne justifie ni de la réalité, ni des modalités de ses investigations qui doivent être menées objectivement et impartialement, de telle sorte que, comme l'ont relevé les premiers juges, ce dualisme de source dont l'une, officielle, tente à officialiser l'autre, est de nature à induire en erreur le destinataire ; qu'en toute hypothèse, la présentation hyperbolique des chiffres et pourcentages dans le seul but de mettre en évidence la faiblesse du volume des petites annonces de cheval pratique et de sa diffusion, est constitutive d'un agissement de concurrence déloyale en ce qu'elle tend nécessairement à décourager les annonceurs de se tourner vers la société EDITIONS LA RIVIERE ; que, sur l'appel incident de la société EDITIONS LA RIVIERE tendant à ce que soit reconnu comme constitutif d'acte de concurrence déloyale, l'insertion dans les numéros 275, 276 et 277 de cheval pratique, de tableaux comparatifs présentant l'évolution des petites annonces parues dans 'Cheval Magazine', d'une part, et dans 'L'Eperon' et 'Cheval Pratique', d'autre part, ainsi que du commentaire ; que la société LA RIVIERE critique la présentation des tableaux et l'affirmation qui y serait faite d'une double proportionnalité entre, d'une part, le nombre de petites annonces et la diffusion du magazine, et d'autre part, le volume des petites annonces et le rendement commercial qui en découlerait ; que ce commentaire va au-delà d'un simple débat d'idées en posant le postulat d'une corrélation mécanique entre le volume des petites annonces et la diffusion du magazine, d'une part, et d'autre part, avec le rendement commercial, lequel postulat, appliqué aux tableaux comparatifs, faisant ressortir la faible part de marché du magazine 'Cheval Pratique' par rapport à celle réalisée par 'Cheval Magazine', est de nature à induire en erreur les lecteurs et les détourner de la revue éditée par la société LA RIVIERE ; que cette insertion est elle aussi constitutive d'agissement de concurrence déloyale et de violation de la loi du 18 janvier 1992 ; que les agissements fautifs sont établis et que le préjudice s'en infère ; que le tribunal a chiffré à la somme de 500.000 Frs le montant des dommages et intérêts réparant le trouble commercial occasionné ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris du chef des condamnations pécuniaires ; ALORS QUE, premièrement, s'il résulte de la combinaison des articles L. 121-1 et L. 121-8 que la publicité comparative est illicite lorsqu'elle comporte des allégations ou indications de nature à induire en erreur le consommateur, c'est à la condition que ces indications et allégations portent sur l'un des éléments limitativement énumérés à l'article L. 121-1 du Code de la consommation ; qu'ainsi, l'indication des sources utilisées par l'annonceur, qui n'entre pas dans le champ de cette énumération, ne saurait être le siège d'une publicité comparative illicite ; qu'en décidant que le message publicitaire litigieux révélait une publicité comparative illicite, motif pris que le dualisme des sources utilisées par la société OPTIPRESS était de nature à induire en erreur les lecteurs, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1382 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, pour décider que le commentaire inséré au côté des tableaux était également de nature à induire en erreur les lecteurs, la Cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il énonçait un postulat, tiré d'une corrélation mécanique entre le volume des petites annonces et la diffusion du magazine, d'une part, et le rendement commercial, d'autre part ; que faute d'avoir précisé en quoi ce postulat était inexact ou était, à tout le moins, exprimé de telle manière qu'il pouvait susciter la confusion dans l'esprit du lecteur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 128-1 et L. 128-8 du Code de la consommation, ensemble au regard de l'article 1382 du Code civil ; ALORS QUE, troisièmement, la présentation hyperbolique des informations contenues dans un message publicitaire, ou le fait que ce message tende, pour l'annonceur, à s'attirer une clientèle au détriment d'entreprise concurrente, ce qui est le propre de toute publicité, ne sauraient en soi permettre de caractériser une publicité comparative illicite ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 121-1 et L. 121-8 du Code de la consommation, ensemble l'article 1382 du Code civil ; ALORS QUE, quatrièmement, faudrait-il considérer que la publicité litigieuse était de toute façon illicite du seul fait du défaut d'information préalable et de l'absence de preuve, par l'annonceur, de la véracité de ses indications et allégations, l'arrêt n'en resterait pas moins sujet à censure ; qu'en effet, pour évaluer le préjudice subi par la société LA RIVIERE à la somme globale de 500.000 Frs, les juges du fond ont implicitement mais nécessairement pris en compte l'ensemble des agissements imputés à faute à la société OPTIPRESS ; qu'ainsi et en tout état de cause, l'arrêt doit être regardé comme dépourvu de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué (VERSAILLES, 20 novembre 1997) encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société OPTIPRESS à payer sous astreinte à la société EDITIONS LA RIVIERE la somme de 500.000 Frs, à titre de dommages et intérêts, et mis à sa charge diverses obligations de faire, dont la publication du texte de l'arrêt ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société OPTIPRESS fait valoir qu'en tout état de cause, la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée ; que cependant, les agissements fautifs sont établis et le préjudice s'en infère ; que le tribunal a chiffré à la somme de 500.000 Frs le montant des dommages et intérêts réparant le trouble commercial occasionné ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris du chef des condamnations pécuniaires ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la jurisprudence précise que le préjudice s'infère du seul dénigrement commis, sans qu'il soit besoin de démontrer un détournement effectif de clientèle ou une baisse de chiffre d'affaires ; que la société OPTIPRESS a donc commis une faute en dénigrant la revue 'Cheval pratique' ; qu'il en résulte un préjudice pour la société LA RIVIERE ; qu'en application de l'article 1382 du Code civil, la société LA RIVIERE est fondée à demander réparation du préjudice subi ; que la société LA RIVIERE a manifestement subi un trouble commercial ; qu'en conséquence, le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation, fixera à la somme de 500.000 Frs le montant que la société OPTIPRESS devra lui payer titre de dommages et intérêts ; ALORS QUE, si l'existence du préjudice s'infère des actes de concurrence déloyale, la victime doit faire la preuve, non seulement de l'existence de son préjudice, mais également de son étendue ; qu'en décidant que la preuve d'un détournement effectif de la clientèle de la société LA RIVIERE ou d'une baisse de son chiffre d'affaires n'était pas nécessaire, les juges du fond ont violé les articles 1315 et 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 20 novembre 1997), que les sociétés Optipress et Editions La Rivière éditent des revues destinées aux cavaliers ; que s'estimant victime de concurrence déloyale, par dénigrement, de la part de la société Optipress à la suite, d'une part, de la publication par celle-ci, dans sa revue 'Cheval magazine', d'une étude comparative, accompagnée d'un commentaire, portant sur le volume des petites annonces parues dans cette publication et dans des publications concurrentes dont 'L'éperon' et 'Cheval pratique', appartenant aux Editions La Rivière, et, d'autre part, de la diffusion à différents annonceurs d'une étude portant sur les volumes de diffusion de ces différentes revues, la société Editions la Rivière a fait assigner la société Optipress en dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Optipress fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour publicité comparative illicite et concurrence déloyale à des dommages-intérêts et à diverses obligations de faire, alors, selon le pourvoi, que, premièrement, s'il résulte de la combinaison des articles L. 121-1 et L. 121-8 du Code de la consommation que la publicité comparative est illicite lorsqu'elle comporte des allégations ou indications de nature à induire en erreur le consommateur, c'est à la condition que ces indications ou allégations portent sur l'un des éléments limitativement énumérés à l'article L. 121-1 dudit Code ; qu'ainsi, l'indication des sources utilisées par l'annonceur, qui n'entre pas dans le champ de cette énumération, ne saurait être le siège d'une publicité comparative illicite ; qu'en décidant que le message publicitaire litigieux révélait une publicité comparative illicite, motif pris que le dualisme des sources utilisées par la société Optipress était de nature à induire en erreur les lecteurs, la cour d'appel a violé les articles susvisés, ensemble l'article 1382 du Code civil ; et alors, deuxièmement, que, pour décider que le commentaire inséré au côté des tableaux était également de nature à induire en erreur les lecteurs, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il énonçait un postulat, tiré d'une corrélation mécanique entre le volume des petites annonces et la diffusion du magazine, d'une part, et le rendement commercial d'autre part ; que faute d'avoir précisé en quoi ce postulat était inexact ou était, à tout le moins, exprimé de telle manière qu'il pouvait susciter la confusion dans l'esprit du lecteur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 128-8 du Code de la consommation, ensemble au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, troisièmement, que la présentation hyperbolique des informations contenues dans un message publicitaire, ou le fait que ce message tende, pour l'annonceur, à s'attirer une clientèle au détriment d'une entreprise concurrente, ce qui est le propre de toute publicité, ne sauraient en soi permettre de caractériser une publicité comparative illicite ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 121-1 et L. 121-8 du Code de la consommation, ensemble l'article 1382 du Code civil ; et, alors, quatrièmement, faudrait-il considérer que la publicité litigieuse était illicite du seul fait du défaut d'information préalable et de l'absence de preuve, par l'annonceur, de la véracité de ses indications et allégations, l'arrêt n'en resterait pas moins sujet à censure ; qu'en effet, pour évaluer le préjudice subi par la société La Rivière à la somme globale de 500 000 francs, les juges du fond ont implicitement mais nécessairement pris en compte l'ensemble des agissements imputés à faute à la société Optipress ; qu'ainsi et en tout état de cause, l'arrêt doit être regardé comme dépourvu de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en application de l'article L. 121-8 du Code de la consommation, la publicité comparative n'est autorisée que si elle est loyale et véridique et qu'elle n'est pas de nature à induire en erreur le consommateur ; qu'en vertu de l'article L. 121-12 de ce Code, il incombe à l'annonceur pour le compte duquel une telle publicité est diffusée, de prouver l'exactitude de ses allégations, indications ou présentations, et de communiquer, avant toute diffusion, l'annonce comparative aux professionnels visés ; que l'arrêt relève par motifs adoptés, d'abord que la société Optipress a établi et diffusé à des annonceurs un document comportant un tableau intitulé 'diffusion, prix de la page quadri et coût aux mille contacts', lequel fait apparaître une diffusion totale payée, pour sa revue Cheval Magazine, de 85 993 numéros, et pour Cheval pratique, revue des Editions La Rivière, de 22 000, et ensuite que cette société n'avait pas satisfait à l'obligation d'information préalable ; qu'il ressort encore de l'arrêt que la preuve de l'exactitude de ces chiffres n'a pu être rapportée par la société Optipress ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la comparaison ainsi effectuée n'était ni loyale, ni véridique ; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, fait l'exacte application des textes précités, en décidant que la publicité effectuée par la société Optipress était illicite et constitutive d'une faute de concurrence déloyale ; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu à la charge de la société Optipress différentes fautes par des motifs vainement critiqués par les trois premières branches du moyen, la cour d'appel, en condamnant la société Optipress à réparer le préjudice ainsi causé à la société Editions La Rivière, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société Optipress reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que si l'existence du préjudice s'infère des actes de concurrence déloyale, la victime doit faire la preuve, non seulement de l'existence de son préjudice, mais également de son étendue ; qu'en décidant que la preuve d'un détournement effectif de la clientèle ou d'une baisse de son chiffre d'affaires n'était pas nécessaire, les juges ont violé les articles 1315 et 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société Optipress avait procédé à une publicité comparative illicite constitutive de concurrence déloyale et ainsi causé un trouble commercial à sa concurrente, la cour d'appel, a, à bon droit, décidé qu'un préjudice s'infère nécessairement du seul dénigrement commis, générateur d'un trouble commercial, et a souverainement apprécié le montant des dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Optipress aux dépens. Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Optipress, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Editions La Rivière, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. DUMAS, président. |
|
|
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |