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Cour de Cassation
N° de pourvoi : 00-16435 Inédit titré Président : M. LEMONTEY AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la Chambre régionale des professionnels immobiliers Rhône-Alpes ( la CRPI) a fait assigner la Chambre départementale des notaires de l'Isère (la Chambre) aux fins de constater que différentes publicités effectuées selon elle par celle-ci étaient contraires au statut des notaires et constitutives de concurrence déloyale à l'égard de la profession des agents immobiliers qu'elle représente, sollicitant la cessation de cette campagne, l'interdiction de toute nouvelle campagne portant sur la négociation ou la gestion de biens immobiliers et le paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la CRPI fait grief à l'arrêt (Grenoble, 11 avril 2000) d'avoir décidé que la Chambre n'avait pas violé les dispositions légales concernant la publicité autorisée en matière de négociation immobilière des notaires et rejeté en conséquence sa demande visant à obtenir la cessation de la diffusion et l'interdiction sous astreinte des publicités incriminées, alors, selon le moyen :
1 ) que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que les publicités incriminées consacraient la pleine autonomie de l'activité de négociation immobilière du notaire par rapport à sa mission traditionnelle d'authentification d'actes au mépris des textes régissant la profession et notamment de l'article 1er de l'annexe au règlement national des notaires relative à la négociation de biens à vendre ou à louer et de l'article 11 du décret du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, lesquels présentent l'activité de négociation comme accessoire à l'authentification du contrat et que l'arrêt attaqué apparaît ainsi privé de base légale au regard des textes précités ;
2 ) que la cour d'appel a dénaturé les annonces immobilières en cause qui n'émanaient pas d'un groupement de notaires constitué dans les termes de l'article 4 de l'annexe au Règlement national des notaires mais de la Chambre pourtant non habilitée à passer de telles annonces et qu'elle a par là-même, violé l'article 1134 du Code civil ;
3 ) que la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 25 août 1972 applicable en la cause qui retient comme fait de démarchage toute offre de service en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique quel qu'en soit le procédé ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé que conformément à l'article 5 de l'arrêté du 27 mai 1982, les Chambres départementales de notaires sont habilitées à effectuer la publicité de toutes les activités relevant de la profession de notaire lesquelles incluent la négociation des biens à vendre ou à louer, sous réserve qu'il s'agisse d'une publicité informative générale, et relevé que les publicités dénoncées contenaient des informations d'ordre général concernant la négociation immobilière ; qu'ayant en outre constaté que les autres services offerts par les notaires étaient envisagés chacun dans des plaquettes différentes mais présentés de même manière, elle en a justement déduit que le grief tiré d'une prééminence donnée à la négociation immobilière était infondé ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions de la CRPI et justifié sa décision ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui a relevé que les documents publicitaires constituaient une liste d'annonces immobilières comportant des biens à vendre avec pour chacun d'eux les coordonnées du notaire compétent, sous la rubrique "sélection des notaires de l'Isère" et comportaient un bandeau en bas de page mentionnant la "Chambre des notaires de l'Isère", a, sans les dénaturer, déduit de ces énonciations que la publicité litigieuse était le fait des seuls notaires désignés qui avaient ainsi regroupé les biens pour lesquels ils avaient reçu mandat de négocier ;
qu'enfin, la cour d'appel ayant constaté que les procédés invoqués aboutissaient à une publicité informative générale, ne consistaient pas à rechercher à domicile des clients éventuels et ne comportaient aucune proposition personnalisée de prestation de service, en a exactement déduit qu'aucun fait de démarchage ne pouvait être retenu ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la CRPI fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la chambre n'avait pas commis d'actes de concurrence déloyale et de l'avoir déboutée en conséquence de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le fait d'attribuer aux services des notaires des qualités de sérieux, compétence et efficacité comme dans la formule "la négociation immobilière notariale, une démarche professionnelle rigoureuse. Pour un meilleur service découvrez-la" donne forcément à entendre au public que les autres professionnels de la négociation immobilière et en particulier les agents immobiliers visés, par ailleurs, expressément dans les mêmes documents publicitaires n'ont pas les mêmes qualités pourtant essentielles dans la conduite de transactions immobilières et constitue par là-même, un acte de dénigrement donnant lieu à réparation et qu'en refusant de l'admettre, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le seul fait de s'attribuer des qualités ne signifie pas que les entreprises concurrentes en soient dénuées, la cour d'appel, qui a estimé que les seules revendications dans les publicités litigieuses "d'un service de professionnel" ainsi que des qualités de "sécurité, compétence et efficacité" n'étaient pas constitutives d'un dénigrement indirect, a pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRPI aux dépens ;
VU l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejete la demande de la Chambre départementale des notaires de l'Isère ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile) 2000-04-11
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