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Conseil d'Etat, 19 mars 2003, n° 240718, M. Didier H.
CONSEIL D'ETAT Statuant au contentieux N° 240718 M. H. Mme Legras M. Guyomar Séance du 26 février 2003 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 6ème et 4ème
sous-sections réunies) Sur le rapport de la 6ème sous-section de
la Section du contentieux Vu la requête, enregistrée le 4 décembre
2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Didier
H. ; M. H. demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du
26 septembre 2001 par laquelle le Conseil des marchés financiers a
prononcé le retrait de sa carte professionnelle pour une durée de cinq
ans et lui a infligé une amende de 3 719 756 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet
1996 modifiée, ensemble le code monétaire et financier ; Vu le décret n° 96-872 du 3 octobre
1996 ; Vu le règlement général du Conseil des
marchés financiers et notamment sor titre III, homologué par l'arrêté
du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie di 29 juillet
1998 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique Sur la procédure suivie devant le Conseil
d'Etat : Considérant que le Conseil des marchés
financiers, qui est doté de h personnalité morale en vertu de l'article
L. 621-1 du code monétaire et financier, a été à bon droit appelé à
produire des observations devant le Conseil d'Etat ; Sur la régularité de la décision attaquée : Considérant que, s'il n'a pas été
associé à l'élaboration du rapport d'enquête du Conseil des marchés
financiers, M. H. ne conteste pas qu'il a pu, dans le cadre de la
procédure disciplinaire ouverte par la notification des griefs qui lui a
été adressée, répondre aux arguments de la société Crédit
agricole-Indosuez-Cheuvreux et revenir sur des données ou de : appréciations
contenues dans ce rapport ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé
à soutenir que le principe du respect des droits de la défense a été méconnu ; Considérant qu'aux termes de l'article 29
de la loi du 2 juillet 1996, repris à l'article L. 622-4 du code monétaire
et financier : " Le Conseil des marchés financiers constitue,
parmi ses membres, des formations disciplinaires./ Elles sont présidées
par le président du conseil des marchés financiers, membre de droit, ou
par un membre délégué par lui à cet effet ; avec voix prépondérante
en cas de partage des voix (...) " ; que l'article 1er du décret
du 3 octobre 1996 relatif aux formations disciplinaires du Conseil des
marchés financiers et l'article 7-2-1 du règlement général de cet
organisme, pris en application de l'article L. 622-7 du code des marchés
financiers, prévoient que l'acte de notification des griefs et la décision
de sanction peuvent être signés par le membre du Conseil des marchés
financiers délégué par son président ; que la décision attaquée
du 28 septembre 2001 et la décision du 3 avril 2001 notifiant à M. H.
les griefs dont il devrait répondre ont donc été régulièrement signées
par M. Hoenn, membre du Conseil des marchés financiers délégué
par le président pour présider la formation qui a rendu la décision
attaquée ; Considérant qu'aux termes du deuxième
alinéa de l'article L. 622-2 du code monétaire et financier :
"Un commissaire du gouvernement est désigné par le ministre chargé
de l'économie. Il participe également aux formations disciplinaires prévues
à l'article L. 622-4 (...) Le commissaire du gouvernement n'a pas voix délibérative.
Il peut, en toute matière, demander une deuxième délibération dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que le
commissaire du gouvernement n'a pas, au cas d'espèce, été à l'origine
de la saisine du Conseil des marchés financiers ; que, dès lors, sa
participation au délibéré de la formation disciplinaire du Conseil des
marchés financiers quia pris la décision attaquée n'a pas méconnu le
principe d'impartialité ; Considérant que l'article 2 du décret du
3 octobre 1996 dispose : " Lorsque le conseil agit en matière
disciplinaire, le président fait parvenir à la personne mise en cause,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en
main propre contre récépissé, un document énonçant les griefs
retenus, assorti, le cas échéant, de pièces justificatives ; il
invite la personne mise en cause à faire parvenir ses observations écrites
dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ; l'intéressé
est également informé qu'il peut se faire assister par toute personne de
son choix " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret :
" Les observations produites par la personne mise en cause sont
communiquées au commissaire du gouvernement et à l'auteur de la saisine
du conseil " ; qu'enfin, l'article 4 est ainsi rédigé :
" Le président désigne, pour chaque affaire, la formation saisie et
un rapporteur parmi les membres de celle-ci. Le rapporteur, avec le
concours des services du Conseil des marchés financiers, procède à
toutes investigations utiles. Il peut recueillir des témoignages. Il
consigne le résultat de ces opérations par écrit. Les pièces du
dossier sont tenues à la disposition de la personne mise en cause " ; Considérant qu'il résulte des
dispositions précitées que le rapporteur, qui n'est pas à l'origine de
la saisine, ne participe pas à la formulation des griefs ; qu'il n'a
pas le pouvoir de classer l'affaire ou, au contraire, d'élargir le cadre
de la saisine ; que les pouvoirs d'investigation dont il est investi
pour vérifier la pertinence des griefs et des observations de la personne
poursuivie ne l'habilitent pas à faire des perquisitions, des saisies ni
à procéder à toute autre mesure de contrainte au cours de l'instruction ;
qu'en l'espèce, il n'est pas établi, ni même allégué, que le
rapporteur aurait excédé les pouvoirs qui lui ont été conférés par
les dispositions rappelées ci-dessus et qui ne différent pas de ceux que
la formation disciplinaire collégiale du Conseil des marchés financiers
aurait elle-même pu exercer ; que, dès lors, il n'est résulté de
sa participation aux débats et au vote de la formation disciplinaire du
Conseil des marchés financiers aucune méconnaissance du principe
d'impartialité ; Considérant qu'il ne résulte pas de
l'instruction que le fait que le président de la formation du Conseil des
marchés financiers qui a rendu la décision attaquée ait eu dans le passé
des relations professionnelles avec le nouveau président-directeur général
de la société Crédit agricole-Indosuez-Cheuvreux ait été de nature à
entacher de partialité cette décision ; qu'en tout état de cause,
le nouveau président-directeur général de Crédit
agricole-Indosuez-Chevreux n'a pas représenté sa société dans la procédure
devant le Conseil des marchés financiers ; Considérant que la lettre par laquelle
son président a fait connaître à M. H. que le Conseil des marchés
financiers avait décidé d'engager à son encontre des poursuites
disciplinaires ne tenait pas pour établis les faits dont elle faisait état
et ne prenait pas parti sur leur qualification d'infractions à différentes
dispositions législatives et réglementaires ; qu'elle avait pour
seul objet, dans le respect de l'article 2 du décret du 3 octobre 1996 et
afin de satisfaire aux exigences du principe du respect des droits de la défense,
de l'informer des faits qui feraient l'objet d'une discussion devant le
Conseil des marchés financiers ; qu'ainsi M. H. n'est pas fondé
à soutenir que les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés
financiers a décidé d'engager une procédure disciplinaire méconnaissent
le principe d'impartialité ; Sur le bien-fondé de la décision attaquée Considérant que le I de l'article L.
622-16 du code monétaire et financier dispose : "Sans préjudice
des dispositions de l'article L. 613-21, les prestataires de services
d'investissement, les membres d'un marché réglementé, les entreprises
de marché et les chambres de compensation sont passibles des sanctions
prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des
manquements à leurs obligations professionnelles, définies par les lois
et règlements en vigueur" ; qu'aux termes de l'article L.
622-17 de ce code : "Les personnes placées sous l'autorité ou
agissant pour le compte des personnes mentionnées au I de l'article L.
622-16 sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés
financiers à raison des manquements à leurs obligations
professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur./ Le
conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du
gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations
de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président
de la Commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché
ou d'une chambre de compensation. Il statue par décision motivée. Aucune
sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été
entendues, ou, à défaut, dûment appelées. Les sanctions applicables
sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de
la carte professionnelle. En outre, le Conseil des marchés financiers
peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une
sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à quatre
cent mille francs ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés.
Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la
personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne
sanctionnée ou, à défaut, au Trésor Public./ En cas d'urgence, les
personnes mentionnées au présent article contre lesquelles des procédures
sont engagées peuvent être suspendues d'activité par le Conseil des
marchés financiers" ; Considérant qu'il résulte de ces
dispositions législatives que tant les entreprises prestataires de
services d'investissement que leurs collaborateurs doivent respecter les
lois et règlements édictés, pour le bon fonctionnement du marché, par
le Conseil des marchés financiers ; qu'il appartient au Conseil des
marchés financiers de s'assurer du respect de ces règles par l'ensemble
des personnes qui ont à intervenir sur le marché, qu'il s'agisse des
entreprises ou de leurs salariés, et de sanctionner les manquements
constatés ; qu'il suit de là que M. H. n'est pas fondé à
soutenir que la décision prise à son encontre manquerait de base légale
en ce que les faits qui lui sont reprochés n'auraient pu donner lieu qu'à
des sanctions contre Crédit agricole-Indosuez-Cheuvreux (C.A.I.C.) et non
contre des salariés de ce prestataire de services ; Considérant que si M. H. soutient
que c'est à tort que le Conseil des marchés financiers lui a imputé la
responsabilité des manquements mis en évidence par le rapport
d'inspection dès lors qu'il n'avait que des missions d'exécution, il
ressort des pièces du dossier comme des écritures du requérant que
celui-ci, avant d'être nommé directeur-général adjoint le 1er janvier
2000, était responsable du département "vente de produits dérivés
et d'obligations convertibles" de la société C.A.I.C. ;
qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait, pour
ce qui est de l'appréciation des responsabilités de M. H. au sein
du CAIC, sur des faits matériellement inexacts, ne peut qu'être écarté ; Considérant que la décision attaquée
est fondée sur les graves irrégularités commises, au détriment des
clients, dans le placement de certains produits, irrégularités ayant
permis le prélèvement de marges d'intermédiation abusives et fait
obstacle à l'exécution des opérations sur le marché réglementé ;
qu'eu égard à la gravité des faits reprochés, le Conseil des marchés
financiers n'a pas prononcé une sanction excessive en retirant à M. H.
sa carte professionnelle pour une durée de cinq ans et en lui infligeant
une amende de 3 719 756 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède
que M. H. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision
du 26 septembre 2001 du Conseil des marchés financiers en tant qu'elle
lui inflige un blâme et une sanction pécuniaire ; Sur les conclusions de M. H. tendant
à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet
article font obstacle à ce que le Conseil des marchés financiers qui
n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné
à verser à M. H. la somme que celui-ci demande au titre des frais
exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H.
est rejetée. Article 2 : La présente décision
sera notifiée à M. Didier H., au Conseil des marchés fmanciers et
au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. |
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