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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Procédure pénale , représentation avocat, décision contradictoire

v. PROCES EQUITABLE  ET REPRESENTATION PAR AVOCAT

 

00-86.331
Arrêt n° 3658 du 16 mai 2001
Cour de cassation - Chambre criminelle
Cassation


Demandeur à la cassation : M. Eric Zutter


 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 510, 512, 592, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée lors des débats de M. Brossier, président, et de M. Teisseire, Mme Raynaud, conseillers, et, lors du prononcé, de M. Brossier, président, et de M. Duchemin et Mme Sonneville, conseillers, sans mentionner nulle part dans quelle composition la Cour a délibéré ni qu'il a été fait application pour la lecture des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

"alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, les arrêts rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cour sont déclarés nuls ; que l'arrêt doit faire preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ; qu'en l'espèce les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent de savoir ni si les magistrats qui ont délibéré sont ceux qui auraient assisté aux débats ni si l'arrêt a été lu par un magistrat qui avait assisté à toute les audiences de la cause ; qu'il en résulte que l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;


Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté qu'Eric Zutter ne pouvait être représenté devant la cour d'appel par un avocat et a statué contradictoirement à l'égard du prévenu non comparant, sans avoir entendu au préalable son représentant présent à l'audience ;

"aux motifs qu'il avait eu connaissance de la citation mais qu'il ne pouvait être représenté par un conseil, non pas du fait qu'il ne se soumettait pas à un mandat d'arrêt mais parce que l'article 411 du Code de procédure pénale ne permettait pas la représentation par avocat lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à deux années d'emprisonnement, ce qui était le cas en l'espèce, Eric Zutter étant poursuivi des chefs de banqueroute (5 ans d'emprisonnement - article 198 de la loi du 25 janvier 1985) et abus de bien sociaux (5 ans d'emprisonnement - article 425-4° de la loi du 24 juillet 1966) ; qu'il convenait de statuer à son égard par arrêt contradictoire à signifier en application de l'article 410 du Code de procédure pénale et de relever que son conseil ne pouvait être entendu ;

"alors, d'une part que, pour être contradictoire au sens de l'article 410 du Code de procédure pénale, tout arrêt, à défaut de mentionner la comparution du prévenu, doit préciser que celui-ci a été cité à personne, ou qu'il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par le texte, et qu'il n'a pas fourni une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé ; qu'en l'espèce la présence à l'audience du représentant du prévenu non comparant, Me Petit, avocat, obligeait les juges à rechercher si, le prévenu ayant été cité à personne, il ne fournissait pas par l'intermédiaire de son représentant une excuse valable ; qu'en se bornant à affirmer que la peine encourue ne lui permettait pas de se faire représenter sans même rechercher s'il présentait une excuse valable, l'arrêt a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part que, la cour d'appel se devait au moins de répondre aux conclusions régulièrement déposées pour Eric Zutter, visées et signées par le président et le greffier, invoquant la validité de l'excuse présentée par lui pour ne pas comparaître ;

"alors enfin, et en toute hypothèse, qu'en refusant d'entendre le défenseur d'Eric Zutter, au seul motif que le prévenu ne comparaissait pas en personne et encourait une peine d'emprisonnement supérieure à deux années, l'arrêt attaqué a porté aux droits de la défense une atteinte manifestement disproportionnée au but poursuivi dès lors qu'Eric Zutter, cité à personne, avait fait connaître l'adresse où il résidait effectivement" ;


Vu l'article 6.1 et 3, c de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 410, 411 et 417 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Eric Zutter, résidant en Suisse, régulièrement cité devant la cour d'appel n'a pas comparu bien qu'ayant eu connaissance de la citation en temps utile ; qu'il a invoqué une excuse et donné mandat exprès à un avocat pour le représenter ;

Que la juridiction du second degré, constatant que le prévenu ne pouvait être représenté par son avocat dès lors qu'il encourait une peine d'emprisonnement supérieure à deux années, l'a jugé contradictoirement par application de l'article 410, alinéa 2, du Code de procédure pénale, sans entendre son défenseur ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait refuser d'entendre l'avocat du prévenu qui avait été chargé de le représenter et dont la présence, en cette qualité, avait pour effet de donner à l'arrêt un caractère contradictoire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte conventionnel susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les troisième et quatrième moyens :

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 22 août 2000 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

 

 

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