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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

RESPONSABILITE DE L'AGENCE DE VOYAGE CONCERNANT LE PRESTATAIRE LOCAL
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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

CAUSES D'EXONERATION ] VOYAGE ORGANISE ] AGENCE DE VOYAGE AYANT DELIVRE DES TITRES DE TRANSPORT ] DEFAUT DE REPRESENTATION DU PRIX DU BILLET ET ABUS DE CONFIANCE ] ANNULATION POUR CAUSE MEDICALE ] ORGANISATION DE SEJOUR ET OBLIGATION DE BONNE EXECUTION ] [ RESPONSABILITE DE L'AGENCE DE VOYAGE CONCERNANT LE PRESTATAIRE LOCAL ] FORMALITES LEGALES POUR LE DEPLACEMENT D'UN ENFANT ET OBLIGATION D'INFORMATION DE L'AGENCE DE VOYAGES ]

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE.

3 mai 2000. Arrêt n° 760. Cassation.

Pourvoi n° 97-20.329.

BULLETIN CIVIL.

 

 

Sur le pourvoi formé par Mme Cécile Auvray, épouse Poisson, demeurant Le Varimesnil Meautis, 50500 Carentan, en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre civile), au profit : 1°/ de la société Voyageurs au Mexique, dont le siège social est 55, rue Sainte-Anne, 75001 Paris, 2°/ de la compagnie La Concorde, dont le siège social est 5, rue de Londres, 75456 Cedex 09, aux droits de laquelle vient la société Generali France, 3°/ de la société Best Western international, dont le siège social est 6202 N 24 Parkway, Phoenix Arizona 85016 (Etats-Unis), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par la SCP VINCENT et OHL, avocat aux Conseils pour Mme Poisson

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Mme POISSON, exposante, de ses demandes tendant à voir ordonner une expertise médicale et condamner la Société Voyageurs au Mexique et la Compagnie La Concorde à lui payer une provision ;

Aux motifs que l'agence de voyages était tenue à l'égard de Mme POISSON d'une obligation de moyens ; que sa responsabilité ne peut être engagée que si est démontrée une faute de sa part dans le choix et la surveillance du prestataire local, ainsi qu'une faute certaine de celui-ci ; qu'il apparaît des attestations produites et qu'il n'est pas contesté que Mme POISSON a chuté dans la cage de l'ascenseur après avoir ouvert la porte du 2ème étage y donnant accès, alors que la cabine était au rez-de-chaussée ; que les causes de ce dysfonctionnement ne sont pas connues, les défaillances tenant à la conception et à sa surveillance retenues par les premiers juges n'étant établies par aucun document ; que la faute de l'Hôtel Ritz n'est donc pas démontrée ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'Hôtel Ritz de Mexico était un établissement de bon niveau, bénéficiant du label Best Western hôtel, qui indique dans sa notice soumettre ses adhérents à des contrôles rigoureux et qu'ils doivent répondre à des critères de qualité très stricts ; que l'agence de voyages n'a donc commis aucune faute en choisissant cet établissement, dont elle ne pouvait exiger qu'il réponde à des normes de sécurité autres que celles prévues par la législation et la réglementation locales, seules applicables ; que Mme POISSON n'en démontre pas la teneur, ne versant aux débats aucune pièce sur ce point ; que le remplacement de l'Hôtel Ritz sur le dépliant de l'agence de voyage postérieurement à l'accident n'implique pas qu'en ayant sélectionné cet hôtel en 1993, elle ait commis une faute dans le choix du lieu d'hébergement de ses clients ; qu'il n'est même pas allégué qu'un incident ait eu lieu précédemment concernant cet ascenseur ou toute autre installation de l'Hôtel Ritz ; qu'il n'est pas soutenu non plus que les autres touristes du groupe, dont les époux Poisson faisaient partie, se sont plaints du mauvais fonctionnement de cet appareil ; que le préposé de l'agence accompagnant ses clients n'avait pas, dans ces circonstances, à effectuer une surveillance des diverses installations mises à la disposition des touristes, qui se déplaçaient librement à l'intérieur de l'hôtel ;

Alors, d'une part, que l'agence de voyage doit veiller à ce que l'hôtel qu'elle s'est substituée accueille ses clients dans des conditions de sécurité suffisantes ; que la Cour d'appel qui a écarté la responsabilité d'une agence de voyage en raison de l'accident dont avait été victime une cliente, tout en constatant que cette dernière avait chuté dans la cage de l'ascenseur dont la porte s'était ouverte, mais dont la cabine était demeurée au rez-de-chaussée, a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1er, alinéa 3, des 'conditions générales de vente régissant les agences de voyage et leur clientèle', fixées par l'arrêté du 4 juin 1982, pris par application de l'article 33 du décret n° 77-363 du 28 mars 1977, pris lui-même en application de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975, applicables à l'espèce ;

Alors, d'autre part, que Mme POISSON, exposante, faisait valoir que le Docteur ETESSE attestait que les participants au voyage avaient pu constater les anomalies de fonctionnement, la vétusté et l'absence de sécurité de l'ascenseur de l'hôtel ; que la Cour d'appel qui retient qu'il n'est pas soutenu non plus que les autres touristes du groupe, dont les époux Poisson faisaient partie, se seraient plaints du mauvais fonctionnement de cet appareil, pour en déduire que le préposé de l'agence accompagnant ses clients n'avait pas, dans ces circonstances, à effectuer une surveillance des diverses installations mises à la disposition des touristes, qui se déplaçaient librement à l'intérieur de l'hôtel :

1°) a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2°) n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile.

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 33 du décret du 28 mars 1977 pris en application de la loi du 11 juillet 1975 ;

Attendu que lors d'un voyage organisé par la société Voyageurs au Mexique, Mme Poisson, descendue à l'Hôtel Ritz à Mexico, a été blessée, le 15 octobre 1993, en tombant dans la cage d'ascenseur par la porte du 2e étage alors que la cabine se trouvait bloquée au rez-de-chaussée ; que Mme Poisson a assigné en responsabilité la société des Voyageurs au Mexique et son assureur, la compagnie La Concorde, qui ont appelé l'Hôtel Ritz en garantie, l'assureur de celui-ci et la société Best Western international dont l'hôtel portait l'enseigne concédée ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme Poisson, l'arrêt attaqué retient que l'hôtel était un établissement de bon niveau, bénéficiant d'un label soumettant ses adhérents à des contrôles rigoureux et devant répondre à des critères de qualité très stricts et que l'agence de voyage n'avait donc commis aucune faute en choisissant cet établissement dont elle ne pouvait exiger qu'il réponde à des normes de sécurité autres que celles prévues par la législation et la réglementation locales, seules applicables ;

Attendu, cependant, que l'agence de voyage répond de l'hôtelier qu'elle s'est substitué quant à la sécurité des voyageurs ; que la cour d'appel, ayant expressément constaté le dysfonctionnement de l'ascenseur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Voyageurs au Mexique et de la société Generali France et celle de la société Best Western international ; condamne solidairement la société Voyageurs au Mexique et la société Generali France à payer à Mme Poisson la somme de 10 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme Poisson, de Me de Nervo, avocat de la société Voyageurs au Mexique et de la compagnie La Concorde, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Best Western international, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. LEMONTEY, président.

 

 

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