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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE. 3 mai 2000. Arrêt
n° 760. Cassation. Pourvoi n° 97-20.329. BULLETIN CIVIL. Sur le pourvoi formé par Mme Cécile Auvray, épouse Poisson,
demeurant Le Varimesnil Meautis, 50500 Carentan, en cassation d'un arrêt
rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre
civile), au profit : 1°/ de la société Voyageurs au Mexique, dont le
siège social est 55, rue Sainte-Anne, 75001 Paris, 2°/ de la compagnie
La Concorde, dont le siège social est 5, rue de Londres, 75456 Cedex 09,
aux droits de laquelle vient la société Generali France, 3°/ de la
société Best Western international, dont le siège social est 6202 N 24
Parkway, Phoenix Arizona 85016 (Etats-Unis), défenderesses à la
cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de
cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP VINCENT et OHL, avocat aux Conseils pour Mme
Poisson En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Mme POISSON,
exposante, de ses demandes tendant à voir ordonner une expertise
médicale et condamner la Société Voyageurs au Mexique et la Compagnie
La Concorde à lui payer une provision ; Aux motifs que l'agence de voyages était tenue à l'égard de Mme
POISSON d'une obligation de moyens ; que sa responsabilité ne peut être
engagée que si est démontrée une faute de sa part dans le choix et la
surveillance du prestataire local, ainsi qu'une faute certaine de celui-ci
; qu'il apparaît des attestations produites et qu'il n'est pas contesté
que Mme POISSON a chuté dans la cage de l'ascenseur après avoir ouvert
la porte du 2ème étage y donnant accès, alors que la cabine était au
rez-de-chaussée ; que les causes de ce dysfonctionnement ne sont pas
connues, les défaillances tenant à la conception et à sa surveillance
retenues par les premiers juges n'étant établies par aucun document ;
que la faute de l'Hôtel Ritz n'est donc pas démontrée ; qu'il ressort
des pièces versées aux débats que l'Hôtel Ritz de Mexico était un
établissement de bon niveau, bénéficiant du label Best Western hôtel,
qui indique dans sa notice soumettre ses adhérents à des contrôles
rigoureux et qu'ils doivent répondre à des critères de qualité très
stricts ; que l'agence de voyages n'a donc commis aucune faute en
choisissant cet établissement, dont elle ne pouvait exiger qu'il réponde
à des normes de sécurité autres que celles prévues par la législation
et la réglementation locales, seules applicables ; que Mme POISSON n'en
démontre pas la teneur, ne versant aux débats aucune pièce sur ce point
; que le remplacement de l'Hôtel Ritz sur le dépliant de l'agence de
voyage postérieurement à l'accident n'implique pas qu'en ayant
sélectionné cet hôtel en 1993, elle ait commis une faute dans le choix
du lieu d'hébergement de ses clients ; qu'il n'est même pas allégué
qu'un incident ait eu lieu précédemment concernant cet ascenseur ou
toute autre installation de l'Hôtel Ritz ; qu'il n'est pas soutenu non
plus que les autres touristes du groupe, dont les époux Poisson faisaient
partie, se sont plaints du mauvais fonctionnement de cet appareil ; que le
préposé de l'agence accompagnant ses clients n'avait pas, dans ces
circonstances, à effectuer une surveillance des diverses installations
mises à la disposition des touristes, qui se déplaçaient librement à
l'intérieur de l'hôtel ; Alors, d'une part, que l'agence de voyage doit veiller à ce que
l'hôtel qu'elle s'est substituée accueille ses clients dans des
conditions de sécurité suffisantes ; que la Cour d'appel qui a écarté
la responsabilité d'une agence de voyage en raison de l'accident dont
avait été victime une cliente, tout en constatant que cette dernière
avait chuté dans la cage de l'ascenseur dont la porte s'était ouverte,
mais dont la cabine était demeurée au rez-de-chaussée, a violé
l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1er, alinéa 3, des
'conditions générales de vente régissant les agences de voyage et leur
clientèle', fixées par l'arrêté du 4 juin 1982, pris par application
de l'article 33 du décret n° 77-363 du 28 mars 1977, pris lui-même en
application de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975, applicables à
l'espèce ; Alors, d'autre part, que Mme POISSON, exposante, faisait valoir que le
Docteur ETESSE attestait que les participants au voyage avaient pu
constater les anomalies de fonctionnement, la vétusté et l'absence de
sécurité de l'ascenseur de l'hôtel ; que la Cour d'appel qui retient
qu'il n'est pas soutenu non plus que les autres touristes du groupe, dont
les époux Poisson faisaient partie, se seraient plaints du mauvais
fonctionnement de cet appareil, pour en déduire que le préposé de
l'agence accompagnant ses clients n'avait pas, dans ces circonstances, à
effectuer une surveillance des diverses installations mises à la
disposition des touristes, qui se déplaçaient librement à l'intérieur
de l'hôtel : 1°) a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau
Code de procédure civile. LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents
: M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM.
Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère,
conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, Mme
Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 33 du décret du 28
mars 1977 pris en application de la loi du 11 juillet 1975 ; Attendu que lors d'un voyage organisé par la société Voyageurs au
Mexique, Mme Poisson, descendue à l'Hôtel Ritz à Mexico, a été
blessée, le 15 octobre 1993, en tombant dans la cage d'ascenseur par la
porte du 2e étage alors que la cabine se trouvait bloquée au
rez-de-chaussée ; que Mme Poisson a assigné en responsabilité la
société des Voyageurs au Mexique et son assureur, la compagnie La
Concorde, qui ont appelé l'Hôtel Ritz en garantie, l'assureur de
celui-ci et la société Best Western international dont l'hôtel portait
l'enseigne concédée ; Attendu que pour rejeter les demandes de Mme Poisson, l'arrêt attaqué
retient que l'hôtel était un établissement de bon niveau, bénéficiant
d'un label soumettant ses adhérents à des contrôles rigoureux et devant
répondre à des critères de qualité très stricts et que l'agence de
voyage n'avait donc commis aucune faute en choisissant cet établissement
dont elle ne pouvait exiger qu'il réponde à des normes de sécurité
autres que celles prévues par la législation et la réglementation
locales, seules applicables ; Attendu, cependant, que l'agence de voyage répond de l'hôtelier
qu'elle s'est substitué quant à la sécurité des voyageurs ; que la
cour d'appel, ayant expressément constaté le dysfonctionnement de
l'ascenseur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations
et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde
branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10
septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de la société Voyageurs au Mexique et de la société Generali
France et celle de la société Best Western international ; condamne
solidairement la société Voyageurs au Mexique et la société Generali
France à payer à Mme Poisson la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l'arrêt cassé. Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP
Vincent et Ohl, avocat de Mme Poisson, de Me de Nervo, avocat de la
société Voyageurs au Mexique et de la compagnie La Concorde, de la SCP
Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Best Western
international, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après
en avoir délibéré conformément à la loi ; M. LEMONTEY, président. |
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