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Civ
III, 25 juin 1997, Bull n° 150, N° 95-18-234 Sur
le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi
incident, réunis : (sans intérêt) ; Sur
le second moyen du pourvoi principal Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 mai 1995), que Mme Jammes, maître de
l'ouvrage, a en 1984, chargé de l'installation dans son immeuble d'un
plancher chauffant M. Malaval, entrepreneur, assuré auprès de la
compagnie Le GAN, qui a utilisé le procédé « Retube système »
fabriqué par la société Alphacan, vendu par la société Malrieu, assurée
par la compagnie L'Union et Le Phénix espagnol, aux droits de laquelle se
trouve la compagnie La Suisse Assurances ; que, des désordres étant
apparus, Mme Jammes après expertise, a assigné en réparation
l'entrepreneur et son assureur, qui ont appelé en garantie la société
Malrieu ; que cette société a formé un recours en garantie contre
le fabricant ; Attendu
que la société Alphacan fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande
du maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, « qu'en statuant par ce
motif d'où il résulte qu'en l'état où il était livré, le produit
fabriqué par la société Alphacan n'était ni un ouvrage, ni une
partie d'ouvrage, ni un équipement, mais un matériau nécessitant un
important travail d'assemblage et de montage, la cour d'appel a violé l'article
1792-4 du Code civil » ; Mais
attendu qu'ayant, par motifs
propres et adoptés, relevé que les matériaux composant le plancher
chauffant « Retube système » fabriqués par la société Alphacan étaient
des éléments d'équipement conçus pour satisfaire à des exigences précises
et déterminées à l'avance, que les éléments entrant dans la
composition du système dalle polystyrène et canalisation n'étaient pas
des matériaux indifférenciés, mais un assemblage élaboré, et retenu
que M. Malaval avait mis en oeuvre sans modification et conformément aux
règles édictées par le fabricant le système de chauffage considéré,
la cour d'appel en a exactement déduit que la responsabilité du
fabricant était engagée sur le fondement de l'article
1792-4 du Code civil ; D'où
il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR
CES MOTIFS
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