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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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*INDEX

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES. -

Médecin. - Responsabilité contractuelle. - Faute. - Choix empêché d'une femme enceinte d'interrompre sa grossesse. - Lien de causalité. - Enfant né handicapé. - Préjudice. - Droit à réparation . - Condition.


L'enfant né handicapé peut demander la réparation du préjudice résultant de son handicap si ce dernier est en relation de causalité directe avec les fautes commises par le médecin dans l'exécution du contrat formé avec sa mère et qui ont empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse.

Justifie toutefois sa décision de rejet d'une telle demande la cour d'appel qui constate que les conditions de l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique, seule possible à la date des fautes retenues, n'étaient pas réunies (arrêts n°s 1, 2 et 3).

Translation into English   Assemblée Plénière 17 novembre 2000  Causality     IGL and UTL

 

ASS. PLEN. - 13 juillet 2001. REJET

Arrêt n 1 :

N° 97-17.359. - C.A. Versailles, 12 juin 1997. - Epoux X... c/ M. Y... et a.

Arrêt n 2 :

N° 97-19.282. - C.A. Metz, 6 mars 1997. - Epoux X... c/ Mme Y... et a.

Arrêt n 3 :

N° 98-19.190. - C.A. Aix-en-Provence, 9 avril 1998. - Consorts X... c/ M. Y... et a.


M. Canivet, P. Pt., Pt. - M. Blondet, Rap. (dont rapport ci-après reproduit), assisté de M. Dufour, greffier en chef.- M. Sainte-Rose, Av. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites).- M. Roger, la SCP Richard et Mandelkern, M. Le Prado, (arrêt n 1), la SCP Coutard et Mayer, M. Le Prado, (arrêt n° 2), la SCP Rouvière et Boutet, M. Odent, (arrêt n° 3), Av.

 

Arrêt n 1 :


LA COUR

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 1997), que Mme X... a donné naissance, le 31 octobre 1989, à une fille atteinte d'un spina bifida entraînant de graves séquelles ; que les époux X... ont engagé une action en réparation du préjudice subi par leur fille contre MM. Y... et Z..., médecins gynécologues consultés par Mme X... pendant le cours de sa grossesse, auxquels ils reprochaient d'avoir commis des fautes dans la pratique et l'interprétation d'échographies réalisées après la dixième semaine de la grossesse qui n'avaient pas permis de déceler les anomalies ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le débiteur peut être condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ; que la cour d'appel, qui a relevé la faute des praticiens, qui, par leur absence de diagnostic du spina-bifida, ont privé les parents de la faculté d'envisager la possibilité d'une interruption volontaire de grossesse thérapeutique et qui a cependant refusé d'indemniser le préjudice subi par l'enfant qui a, avant sa naissance, été privée des choix dont ses parents devaient disposer pour elle, a ainsi violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ;

2°/ que l'enfant peut être indemnisée, lorsqu'en raison d'une faute des médecins découlant de leur obligation d'information, il était possible d'éviter, par un refus du projet parental, les conséquences de cette naissance ; qu'en reconnaissant que les praticiens ont privé les parents de la possibilité d'envisager une interruption de grossesse thérapeutique, tout en rejetant l'action de l'enfant, car il n'est pas certain que l'interruption de grossesse eût été autorisée, sans rechercher si l'enfant, en raison de la faute des médecins, n'avait pas perdu la chance que cette autorisation fût obtenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'enfant né handicapé peut demander la réparation du préjudice résultant de son handicap si ce dernier est en relation de causalité directe avec les fautes commises par le médecin dans l'exécution du contrat formé avec sa mère et qui ont empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse ; que, dans le cas d'une interruption pour motif thérapeutique, il doit être établi que les conditions médicales prescrites par l'article L. 2213-1 du Code de la santé publique étaient réunies ; qu'ayant constaté qu'il n'en avait pas été ainsi, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

Arrêt n 2 :

 

LA COUR,

Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 mars 1997), que Mme X... a donné naissance, le 5 juillet 1992, à un fils sans bras gauche et dont le membre supérieur droit présentait des malformations ; que les époux X... ont engagé une action en réparation du préjudice subi par celui-ci contre Mme Y..., médecin gynécologue, consultée par Mme X... pendant le cours de sa grossesse, à laquelle ils reprochaient d'avoir commis des fautes dans la pratique et l'interprétation d'échographies, réalisées après la dixième semaine de la grossesse, qui n'ont pas permis de déceler les anomalies ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, que les fautes du médecin qui laissent croire aux parents que le développement de leur futur enfant est normal sont génératrices du dommage subi par cet enfant né handicapé, au moins en ce qu'il n'a pas bénéficié du choix de ses parents quant à une éventuelle interruption de grossesse ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le docteur Y... a manqué à ses obligations en ne s'apercevant pas, pendant la grossesse, des malformations dont souffre l'enfant ; qu'en refusant toute indemnisation à cet enfant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'enfant né handicapé peut demander la réparation du préjudice résultant de son handicap si ce dernier est en relation de causalité directe avec les fautes commises par le médecin dans l'exécution du contrat formé avec sa mère et qui ont empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse ; que, dans le cas d'une interruption pour motif thérapeutique, il doit être établi que les conditions médicales prescrites par l'article L. 2213-1 du Code de la santé publique étaient réunies ; qu'ayant constaté qu'il n'en avait pas été ainsi, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Arrêt n 3 :


LA COUR,

Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 1998), que Mme X... a donné naissance, le 15 mai 1990, à un enfant prénommé Thomas, affecté d'une malformation du membre supérieur droit ; que les consorts X... ont engagé contre M. Y..., médecin gynécologue chargé du suivi de la grossesse, une action en réparation des préjudices afférents au handicap de Thomas ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, qu'ayant relevé qu'ils avaient marqué leur volonté, en cas d'anomalie, de recourir à un avortement thérapeutique, mais que les fautes du médecin, qui avait sous-estimé le précédent malformatif, et qui n'avait pas apporté tous les soins nécessaires à l'étude morphologique du foetus, ont faussement induit les parents dans la croyance que leur enfant était normal ; qu'il en résulte donc que les fautes du médecin sont bien la cause directe de la naissance et du handicap souffert par l'enfant ; qu'en refusant pourtant d'indemniser M. et Mme X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de Thomas et Patrice, ainsi que Véronique X..., en raison de la prétendue absence de lien de causalité entre le dommage et les fautes du docteur Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'enfant né handicapé peut demander la réparation du préjudice résultant de son handicap si ce dernier est en relation de causalité directe avec les fautes commises par le médecin dans l'exécution du contrat formé avec sa mère et qui ont empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse ; que dans le cas d'une interruption pour motif thérapeutique, il doit être établi que les conditions médicales prescrites par l'article L. 2213-1 du Code de la santé publique étaient réunies ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel qu'il n'en avait pas été ainsi ; que, dès lors, abstraction faite de tous autres motifs, l'arrêt est légalement justifié ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;



 

 

CONCLUSIONS SAINTE ROSE

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