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Com,
22 février 2000, Bull n° 35, N° 97-22-386 _________________________________ Attendu,
selon l'arrêt attaqué, que le « Groupe Leclerc » fondé par Edouard
Leclerc, est constitué notamment par une Association des centres
distributeurs (ACDLEC), qui regroupe les dirigeants agréés des sociétés
exploitant des centres distributeurs, auxquels leur agrément par l'ACDLEC
donne le droit d'utiliser le panonceau Leclerc, et une Centrale nationale
de référencement du mouvement Leclerc, constituée sous la forme de société
coopérative à capital variable (société GALEC) ; que celle-ci
regroupe l'ensemble des centrales régionales d'achats et des centres
distributeurs et se borne à négocier avec les fournisseurs les
conditions auxquelles les centres distributeurs pourront acheter les
marchandises et, notamment les remises sur marchés et les ristournes de
fin d'année ; qu'à la suite de difficultés financières rencontrées
par certains centres de distribution et la Centrale régionale d'achats
Scapsud, le GIE Paris Sud expansion fut créé, M. Abihssira en étant
nommé contrôleur de gestion ; que ce dernier, qui a participé à
la création des centres Leclerc depuis 1961 et a animé plusieurs
centres distributeurs (sociétés du Groupe Abihssira), est entré en
conflit en 1991 avec l'association ACDLE ;C et a été radié de
cette association avec les membres de sa famille, ce qui a eu pour conséquence
de faire perdre aux sociétés qu'il animait le droit d'utiliser le
panonceau Leclerc, celles-ci étant également exclues de la société
GALEC ;que les sociétés du Groupe Abihssira ont saisi le tribunal
de commerce pour qu'il soit statué sur l'irrégularité de cette
exclusion et sur la sanction pécuniaire dont elles étaient menacées sur
le fondement de l'article 12 des statuts de cette société coopérative,
rédigé de la façon suivante : « ... les adhérents au 25 juin 1990
s'engagent à demeurer membres du GALEC pour une durée au moins égale à
25 ans, durée qui sera au moins égale à 30 ans pour les nouveaux adhérents... ;
en cas de retrait, quelle qu'en soit la cause, l'associé est redevable
d'une indemnité forfaitaire comprenant: la perte au jour de la décision
de retrait de tout droit à ristournes directes ou indirectes non encore
payées qui seront acquises au GALEC et le versement d'une somme représentant
0,5 % du chiffre d'affaires TTC de la dernière année civile précédent
le retrait » ; qu'avant qu'il soit statué au fond, le président du
Tribunal avait confié à un collège d'experts l’évaluation du
montant des ristournes dues par la société GALEC aux sociétés du
Groupe Abihssira ; que, par jugement en date du 13 juillet 1995,
complété par un jugement du 27 novembre 1995, le tribunal de commerce,
après avoir constaté que l'exclusion des sociétés litigieuses était régulière,
a fixé à 33 934 804 francs le montant des ristournes non encore payées
par la société GALEC et à 12 300 000 francs le montant de l'indemnité
forfaitaire calculée sur le dernier exercice des sociétés Abihssira ;
que, toutefois, compte tenu de l'importance de cette somme et usant des
dispositions de l'article 1152 du Code civil sur les clauses pénales, le
Tribunal a réduit à 5 442 862 francs le montant de l'indemnité forfaitaire ;
que, sur appel des différentes parties des deux jugements, la cour
d'appel, rectifiant les erreurs de compte et de procédure commises par le
Tribunal, a dispensé la société GALEC de restituer le montant des
ristournes qu'elle avait perçues pour les sociétés litigieuses et
confirmé la sanction pécuniaire de 5 442 862 francs, à laquelle elle a
ajouté le montant des intérêts légaux portant sur cette indemnité ; Sur
le premier moyen, pris en ses trois branches Attendu
que les sociétés du Groupe Abihssira font grief à l'arrêt de les avoir
condamnées, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, loin d'autoriser
des sanctions, les dispositions de l'article 52 de la loi du 24 juillet
1867, relative aux sociétés à capital variable, l'article 18 de la loi
du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération et l'article 12 de
la loi du 11 juillet 1972 relative aux sociétés .coopératives de commerçants
détaillants, se bornent à prévoir la limitation à la valeur nominale
du remboursement de la participation au capital social de l'adhérent
retrayant ou exclu et une éventuelle participation de celui-ci aux
pertes ou aux risques de la coopérative sur une période maximum de 5
ans, de sorte que viole ces textes la cour d'appel qui ajoute à ces
dispositions, d'ailleurs reprises dans les statuts du GALEC et non contestées
en l'espèce, une faculté pour la coopérative d'instituer pour tout départ
ou exclusion une sanction forfaitaire automatique, correspondant à un
pourcentage du chiffre d'affaires (0,625 %) et à la perte, qualifiée par
l'arrêt de « spoliation coercitive « , de la totalité des ristournes
dont l'adhérent était propriétaire et que la coopérative détenait
pour son compte ; alors, d'autre part, qu'est nécessairement
contraire au coopératisme et au pacte social la clause léonine qui a
pour effet, en plus d'une indemnité correspondant à un pourcentage du
chiffre d'affaires (0,625 3'0), de permettre à la coopérative d'exclure
sans faute un adhérent et de s'approprier une somme de 33 934 804 francs
de ristournes, qu'elle détenait pour le compte de l'exclu en application
d'un mandat correspondant à son objet social, de sorte qu'en faisant
produire effet à une telle clause, la cour d'appel a violé les articles
544, 545 et 1844-1 du Code civil, ensemble l'article 52 de la loi du 24
juillet 1867 relative aux sociétés à capital variable, l'article 18 de
la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et
l'article 12 de la loi du 11 juillet 1972 ; alors, enfin et
subsidiairement, que si l'article 52 de la loi du 24 juillet 1967 prévoit
effectivement la possibilité, dans les sociétés à capital variable, de
souscrire des conventions tendant à limiter les facultés de retrait
volontaire d'un associé, ce texte n'a ni pour objet ni pour effet
d'autoriser la pénalisation d'un adhérent qui fait l'objet d'une exclusion
forcée, de sorte que prive sa décision de toute base légale au regard
de ce texte la cour d'appel qui, sans relever aucune faute, déclare que,
du seul fait de leur exclusion, les sociétés du Groupe Abihssira ont été
déchues à bon droit des ristournes détenues pour leur compte et
qu'elles doivent, en outre, payer une indemnité forfaitaire supplémentaire
(0,625 % du chiffre d'affaires) à la coopérative ; Mais
attendu, en premier lieu, ainsi que le prévoit l'article 52 de la loi du
24 juillet 1867 sur les sociétés à capital variable, complétée par la
loi du 10 septembre 1947 sur la coopération et la loi du 11 juillet 1972
sur les coopératives de commerçants, chaque associé peut se retirer
lorsqu'il le juge convenable « à moins de conventions contraires
» ; que la cour d'appel, a constaté que l'article 12 des statuts
du GALEC prévoyant, pour tout adhérent coopérateur qui s'était engagé
pour au moins 30 ans, la perte su jour de son retrait, de tout droit à
ristournes directes ou indirectes non encore payées et le versement d'une
indemnité représentant 0,50 % du chiffre d'affaires TTC de la dernière
année civile précédent la date du retrait, avait été votée au cours
d'une assemblée générale extraordinaire, le 25 juin 1990, à laquelle
les associés du « Groupe Abihssira » avaient pris part 'en votant la résolution
critiquée et en n'ignorant pas les conséquences financières de la
sanction litigieuse ; qu'ayant rappelé qu'une telle clause a pour
objet de maintenir pendant une durée raisonnable la cohésion des coopérateurs
entre eux en vue de couvrir « les risques décidés en commun et
d'achever l'amortissement dont le partant ou l'exclu a temporairement.
tiré profit », la cour d'appel n'encourt pas les griefs des deux premières
branches du moyen ; Attendu,
en second lieu, qu'appréciant la portée de l'article 12 des statuts et
constatant que la perte du panonceau Centre distributeur Leclerc, qui
faisait l'objet d'un contentieux distinct, constituait « un motif sérieux
et légitime d'exclusion » de la société coopérative, la cour d'appel
en a déduit à bon droit que la perte de ce panonceau avait eu pour conséquence
le retrait des sociétés du Groupe Abihssira de la centrale Leclerc, en
entraînant les sanctions prévues par l'article 12 ; D'où
il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur
le deuxième moyen, pris en ses deux branches Attendu
que les sociétés demanderesses font grief à l'arrêt d'avoir statué
ainsi qu'il fa fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une société
coopérative peut être considérée comme une entente, dès lors qu'elle
a pour objet ou pour effet de limiter la liberté commerciale de ses adbérents
qui se trouvent en situation de concurrence ou de protéger ses adhérents
contre la concurrence de tiers ; que constitue l'objet même d'une
entente prohibée la clause de l'article 12 des statuts du Groupement
d'achat des Centres Leclerc (GALEC), dont le caractère coercitif ou
dissuasif est reconnu par l'arrêt attaqué lui-mime et qui a pour
fonction d'empêcher, pendant 30 ans, les distributeurs indépendants de
renoncer aux services de la coopérative, les exposant - au-delà des
garanties prévues par le droit coopératif - à des pénalités
convenues à l'avance et disproportionnées par rapport à
l’engagement de fidélité et à l’amortissement des outils communs,
collectivement financés, de sorte qu'en validant ladite clause sous la
seule réserve d'une réduction au titre de l'article 1152 du Code
civil, la cour d'appel a violé les articles 7 et 9 de l'ordonnance du la1
décembre 1986 ; qu'a fortiori, est nécessairement restrictif de
concurrence et correspond à des conditions générales de vente indéterminées
et discriminatoires le dispositif de l'article 12 des statuts du GALEC,
qui a pour effet, en cas d'exclusion d'un adhérent par les coopérateurs,
de l'exposer à se voir priver, rétroactivement, de toutes les ristournes
directes ou indirectes qui ont été encaissées pour son compte par la
coopérative et de l'empêcher ainsi, sauf à pratiquer la vente à
perte, de les répercuter sur ses prix de vente, de sorte que viole les
textes susvisés l'arrêt qui reconnaît que ce système conduisait
effectivement les Centres Leclerc à fixer leurs prix de revente, en
tenant compte de « l'incertitude concernant le reversement des remises »
par le GALEC, refuse cependant de déclarer nul ledit article 12 des
statuts ; qu'enfin, la cour d'appel qui, après avoir laissé à la
charge du Groupe Abihssira, au titre de l'article 12 des statuts du GALEC,
5 542 862 francs d'indemnités et privé celui-ci de 33 934 804 francs
de ristournes, dont il approuve l'appropriation par le GALEC, groupement
de distributeurs concurrents, ne pouvait, sans priver sa décision de
toute base légale au regard de l'article 7, dire que les effets de
l'exclusion ne pouvaient « influer ni sur les prix, ni sur les sources
d'approvisionnement et les débouchés » ; alors, d'autre part, que
concernant l'existence de l'état de dépendance économique, niée par
l'arrêt, la cour d'appel viole l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile, en refusant de répondre aux conclusions d'appel qui faisaient
valoir que l'état de dépendance économique était caractérisé, non
seulement par la notoriété de l'enseigne, mais encore par la position
du Groupe Leclerc sur le marché de l'approvisionnement en biens de
consommation courante, destinés à la vente au détail (deuxième
centrale de référencement française), et, enfin, par le fait que 97 %
du chiffre d'affaires des magasins était réalisé avec les fournisseurs
référencés par le GALEC et aux conditions négociées par celui-ci ;
que, de même, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la
décision attaquée, qui laisse dépourvues de toute réponse les
conclusions d'appel, faisant valoir que si deux magasins sur cinq
avaient pu retrouver un partenariat avec une enseigne concurrente, c'était
« après avoir complètement restructuré leur capital, ce qui est loin
de "constituer une solution alternative", et que constituent un
abus de cet état de dépendance économique les pratiques du GALEC
consistant à conserver sur une très longue période les ristournes des
distributeurs qui ne lui appartiennent pas, à user de "ristournes
confidentielles" faisant l'objet "d'accords secrets que les
centres distributeurs reçoivent dans l'ignorance de l'origine" du
taux et de l'assiette N, à s'abstenir de contrôler la concordance de la
comptabilisation des ristournes et celles des achats effectués par les
magasins, à maintenir ainsi constamment les distributeurs dans «
l'incertitude » sur le montant total de ce qu'il leur est dû, de sorte
qu'en se bornant à énoncer qu'en dépit de l'opacité des comptes, aucun
détournement effectif de ristournes n'aurait pu être démontré et en
s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si
l'article 12 litigieux, qui permet au GALEC de confirmer irrévocablement
les effets de toutes ses pratiques en privant, par une exclusion, le
centre distributeur de tout droit sur les ristournes arriérées,
comptabilisées ou non, ne constituait pas la consécration définitive de
l'abus de position dominante allégué, la cour d'appel a privé sa décision
de toute base légale au regard des articles 8-2 et 9 de l'ordonnance du
lq décembre 1986 ; que, de même, constitue un abus d'état de dépendance
économique la rupture brutale des relations commerciales établies avec
un distributeur membre de la coopérative, au seul prétexte de la perte
du panonceau Leclerc ; que, dès l'instant où l'article 12-4 des
statuts se borne à qualifier « de motif sérieux et légitime H la
perte du panonceau Leclerc, sans en faire un cas d'exclusion de plein
droit, l’éviction d'un membre sur la base d'une décision prise par
un tiers (perte du panonceau) correspond à une pratique prohibée au
regard de l'article 8-2 de l'ordonnance du 1 décembre 1986, de sorte que
la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale tant au regard
de ce texte que de l'article 9 de ladite ordonnance ; Mais
attendu, d'une part, qu'ainsi que la cour d'appel l'a exactement énoncé,
la concurrence entre commerçants opérant sur 7d méme marché ne se
trouve pas affectée par une exclusion adhérent en vertu d'une décision
statutaire qui, à l’instar d'une décision de conseil d'administration
ou d'assemblée générale d'associés, est nécessairement collective,
mais ne peut être qualifiée d' « entente » au sens de l'article 7 de
l'ordonnance du 1 décembre 1986, dans la mesure où elle n'a pas pour
objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ; Attendu,
d'autre part, que l'arrêt constate que le GALEC n'était pas martre de
l’application de l'article 12 de ses statuts qui dépendait du retrait
du panonceau décidé par l'ACDLEC ; qu'ayant relevé que la clause
litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de restreindre ou de
fausser le jeu de la concurrence sur un marché déterminé, la cour
d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument éludées, n'a pas
violé les dispositions de l'article 8-2 de l'ordonnance du i- décembre
1986 sur la dépendance économique ; D'où
il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Mais
sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche Vu
les articles 1108, 1126 et 1226 du Code civil ; Attendu
que pour condamner les sociétés du Groupe Abihssira à s'abstenir de réclamer
au GALEC le montant des ristournes directes ou indirectes, non encore
payées au jour de leur retrait du GAEC, s'élevant à 33 934 804 francs,
l'arrêt relève, par motifs adoptés, que cette société coopérative
peut « théoriquement » retenir pendant une période de 33 mois les
ristournes avant distribution et énonce, par motifs propres, que les sociétés
devaient tenir compte « de l'incertitude concernant le reversement des
remises dépendant de leur encaissement par le GALEC et de l'éventuelle
affectation des ristournes à des investissements communs, et que l'opacité
alléguée des comptes est sans portée sur la fixation des prix, puisque
les centres distributeurs n'ont pu intégrer dans leurs calculs des
remises occultes s'il y en eut, faute d'en avoir connu l'existence
» ; Attendu
qu'en appliquant ainsi la clause pénale, alors qu'il résultait de ces
constatations qu'il existait une incertitude sur les modalités objectives
de décompte des ristournes dues par la société GALEC au jour de
l'exclusion des sociétés en cause, par suite de la possibilité pour la
société GALEC de différer la restitution des ristournes et de laisser
les adhérents dans l’ignorance de l'existence des redevances
confidentielles qu'elle avait perçues pour leur compte et, par conséquent,
sur la portée de l'engagement souscrit par les sociétés du Groupe
Abihssira relatif à la perte, au jour du retrait, de tout droit aux ristournes
non encore payées, résultant de l'article 12 des statuts, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ; Et
attendu qu'en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code
de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi,
mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du
troisième moyen et sur le quatrième moyen, pris en ses diverses
branches: CASSE
ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a autorisé la société GALEC à
conserver le montant des ristournes dues aux sociétés dû Groupe
Abihssira, s'élevant à 33 934 804 francs, l'arrêt rendu le 15 mai 1997,
entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT
n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société GALEC à leur restituer lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ainsi que pour la période écoulée entre l'assignation du 21 octobre 1994 et la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 15 mai 1997.
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