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CONVENTION DE CROUPIER
Com, 26 novembre 1996, Bull n° 295, N° 94-14-519
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Sur
le moyen unique, pris en ses trois branches
Vu
l'article 1872-1, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu
que, dans les sociétés en participation, chaque associé contracte en
son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers ; qu'il
en est toutefois différemment si les participants agissent en qualité
d'associé au à et au su des tiers ou si un associé a, par son
immixtion, laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à
son égard ;
Attendu,
selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, le 15 juin 1987, a été
constituée la société Création système (la société) ; que les
époux Lautier ont, le 17 novembre 1987, conclu avec M. Malnory, agissant
en tant que représentant de cette société, une convention pour la
construction d'un immeuble ; qu'ayant été mise en redressement
judiciaire le 26 mai 1988, la société a été inscrite au registre du
commerce le 30 mai suivant ; que les époux Lautier ont assigné tous
les associés de la société, dont les époux Chery, en réparation du préjudice
résultant de malfaçons affectant l'immeuble objet de la convention ;
Attendu
que, pour condamner les époux Chery, solidairement avec les autres
associés de la société, à payer certaine somme aux époux Lautier,
l'arrêt redent qu'il est manifeste que l'inscription tardive de la société
su registre du commerce est dépourvue d'intérêt ; que, cependant,
le fonctionnement de la société et les actes accomplis dans le cadre de
l'objet social, et plus particulièrement découlant de la convention passée
avec les époux Lautier, entrent dans les prévisions de l'article 1872-1,
alinéa 2, du Code civil ; que la simple chronologie des faits en
cause conduit à considérer que le défaut d'inscription au registre du
commerce est délibéré. et ne peut en aucun cas s'analyser en une simple
négligence, pas plus pour M. Malnory que pour des autres membres de la
société ;
Attendu
qu'en se déterminant par de tels motifs, sans caractériser les actes,
personnels des époux Chery permettant de considérer qu'ils avaient agi
en qualité d'associés au à et au su des époux Lautier ou qu'ils s'étaient
immiscés dans l'accord passé par M. Malnory avec ceux-ci, leur faisant
croire qu'ils entendaient s'engager à leur égard, la cour d'appel n'a
pas donné de base légale à sa décision ;
PAR
CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 10 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel
de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
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