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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

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CONVENTION DE CROUPIER

Com, 26 novembre 1996, Bull n° 295, N° 94-14-519

_______________________________

  Sur le moyen unique, pris en ses trois branches

Vu l'article 1872-1, alinéa 2, du Code civil ;

 Attendu que, dans les sociétés en participation, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers ; qu'il en est toutefois différemment si les participants agissent en qualité d'associé au à et au su des tiers ou si un associé a, par son immixtion, laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard ;  

  Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, le 15 juin 1987, a été constituée la société Création système (la société) ; que les époux Lautier ont, le 17 novembre 1987, conclu avec M. Malnory, agissant en tant que représentant de cette société, une convention pour la construction d'un immeuble ; qu'ayant été mise en redressement judiciaire le 26 mai 1988, la société a été inscrite au registre du commerce le 30 mai suivant ; que les époux Lautier ont assigné tous les associés de la société, dont les époux Chery, en réparation du préjudice résultant de malfaçons affectant l'immeuble objet de la convention ;

 

Attendu que, pour condamner les époux Chery, solidaire­ment avec les autres associés de la société, à payer certaine somme aux époux Lautier, l'arrêt redent qu'il est manifeste que l'inscription tardive de la société su registre du commerce est dépourvue d'intérêt ; que, cependant, le fonctionnement de la société et les actes accomplis dans le cadre de l'objet social, et plus particulièrement découlant de la convention passée avec les époux Lautier, entrent dans les prévisions de l'article 1872-1, alinéa 2, du Code civil ; que la simple chronologie des faits en cause conduit à considérer que le défaut d'inscription au registre du commerce est délibéré. et ne peut en aucun cas s'analyser en une simple négligence, pas plus pour M. Malnory que pour des autres membres de la société ;

  Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans caractériser les actes, personnels des époux Chery permettant de considérer qu'ils avaient agi en qualité d'associés au à et au su des époux Lautier ou qu'ils s'étaient immiscés dans l'accord passé par M. Malnory avec ceux-ci, leur faisant croire qu'ils entendaient s'engager à leur égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

 

 

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