|
Civ
I, 15 juin 1999, Bull n° 205, N° 97-12-733 _________________________________ Sur
le moyen unique Attendu
que M. Acou, inscrit sur la liste nationale des administrateurs
judiciaires en matière commerciale, a sollicité l'inscription sur
cette liste de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée
dénommée « Etude François Acou N dont il est l'unique associé ;
que l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1997) a rejeté le recours qu'il
avait formé contre la décision de refus de la Commission nationale
d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ; Attendu
que M. Acou fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé qu'un
administrateur judiciaire ne pouvait constituer, pour l'exercice de sa
profession, une société d'exercice libéral unipersonnelle à
responsabilité limitée, alors que, selon le moyen, il résulte des
articles 1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et 2 du décret n°
93-892 du 6 juillet 1993 que l'exercice de la profession d'administrateur
judiciaire est autorisée dans un tel cadre juridique ; Mais
attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les dispositions
du second paragraphe de l'article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre
1990, suivant lesquelles les sociétés
constituées pour l'exercice d'une profession libérale ayant pour objet
l'exercice en commun de cette profession, excluaient nécessairement toute
forme unipersonnelle * ; PAR
CES MOTIFS
|
|
|
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |