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[ DISTRIBUTION ET REVENTE A L'ETRANGER ET DROIT DE LA CONCURRENCE ] [ SYNDICATS ET PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLES ]
Cour de Cassation
Chambre commerciale
N° de pourvoi : 00-13059
Publié au bulletin
Président : M. Dumas .
Rapporteur : Mme Mouillard.
Avocat général : M. Viricelle.
Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué
(Paris, 29 février
2000) et des productions que l'impression des publications, qui englobe la
fabrication matérielle des journaux quotidiens, des périodiques et des
catalogues, est réalisée par deux types d'imprimerie, l'imprimerie de
presse, pour les quotidiens et l'imprimerie de labeur, pour les autres
journaux ; que les relations entre employeurs et employés des imprimeries
de presse parisiennes sont définies dans " la Convention collective
du travail des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne
", dont sont signataires, outre deux syndicats, le Comité
intersyndical du livre parisien (CILP), organisme de coordination de
quatre autres syndicats, le Syndicat général du livre parisien et de la
communication écrite, la Chambre syndicale typographique parisienne, le
Syndicat des correcteurs, et le Syndicat national des cadres et
techniciens de la communication ; que l'article 14 de cette convention
donne au CILP un droit de regard sur l'embauche des ouvriers de presse,
qui ne peut avoir lieu qu'au sein de son bureau de placement et après
l'accord du délégué syndical de l'entreprise ; que la société Les
Meilleures Editions, qui avait confié à une société d'imprimerie de
presse l'impression de ses deux titres hippiques, Le Meilleur et Spéciale
Dernière, pour deux ans à compter du 1er juin 1990, a dénoncé ce
contrat le 1er juin 1992 en raison de son coût élevé et, les négociations
qui s'ensuivirent n'ayant pas abouti, a choisi des sociétés d'imprimerie
de labeur, qui lui proposaient des tarifs inférieurs ; que le CILP et ses
syndicats adhérents se sont alors livrés à différentes manoeuvres,
pressions sur la société Les Meilleures Editions et la personne de son
dirigeant, notamment séquestration de ce dernier, interventions auprès
des imprimeries de labeur concernées, telles que destruction
d'exemplaires de ces revues, occupation des locaux et neutralisation des
rotatives, dont cette société a saisi le Conseil de la concurrence le 31
août 1992 ; que, par décision n° 99-D-41 du 22 juin 1999, le Conseil de
la concurrence a décidé que le CILP et les quatre syndicats qui le
composent avaient mis en oeuvre une entente ayant pour objet ou pour effet
d'entraver le fonctionnement de la concurrence sur le marché de
l'impression des périodiques en interdisant par la force à des
imprimeries de labeur d'accéder à ce marché et ainsi enfreint les
dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et a
prononcé une sanction de 10 000 francs à l'encontre des quatre syndicats
mais pas du CILP, dépourvu de personnalité morale ; que les syndicats
ont formé un recours ;
Attendu que la société Les Meilleures Editions fait
grief à l'arrêt d'avoir annulé la décision du Conseil de la
concurrence, alors, selon le moyen :
1° qu'en considérant que l'article 7 de l'ordonnance
du 1er décembre 1986 n'est pas applicable aux syndicats professionnels,
lorsque l'atteinte à la concurrence qui leur est reprochée ne résulte
que d'une " action ponctuelle de leur part (qui) ne saurait suffire
à leur conférer la qualité d'acteurs économiques ", alors que ni
les dispositions de l'article 53 de l'ordonnance qui précisent que les règles
définies à la présente ordonnance s'appliquent à toutes les activités
de production, de distribution et de service, ni les dispositions de
l'article 7 qui prohibent les actions concertées, conventions et ententes
ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser
le jeu de la concurrence, lorsqu'elles tendent à limiter l'accès au
marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ou
faire obstacle à la fixation des prix par le jeu du marché, ne posent
comme condition que les pratiques incriminées présentent un caractère
habituel ou répétitif, la cour d'appel a violé les textes susvisés en
limitant leur clause d'application, spécialement pour les syndicats
professionnels, au cas où leurs actions anticoncurrentielles ne résulte
pas d'une " action ponctuelle " ;
2° qu'en déclarant au départ :" qu'il est
constant que les actions développées par les syndicats requérants,
ayant consisté en des pressions exercées sur l'entreprise cliente et la
personne de son dirigeant, notamment sa séquestration ainsi que des
interventions auprès de l'imprimerie de labeur qui avait accepté de procéder
à l'impression de ses publications, telles que destruction d'exemplaires
de revues, occupation de locaux, et neutralisation des rotatives, ne
sauraient être rattachées à un conflit social au sein de l'entreprise
saisissante, mais ont eu pour unique objet de peser sur la liberté de
choix de son cocontractant par ladite entreprise ", ce qui a conduit
le Conseil de la concurrence à sanctionner pécuniairement les syndicats
pour avoir contrevenu aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du
1er décembre 1986, par la mise en oeuvre, suite à l'échec de négociations
: " d'une entente ayant pour objet et pour effet d'entraver le
fonctionnement de la concurrence sur le marché de l'impression de périodiques
en interdisant par la force à des imprimeries de labeur d'accéder à ce
marché ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales
de ses constatations, en considérant que l'ordonnance du 1er décembre
1986 n'est pas, en l'espèce, applicable aux syndicats en cause du fait de
la constatation d'une atteinte à la concurrence résultant d'une seule
" action ponctuelle de leur part " et, de ce fait, violé encore
le texte susvisé ;
Mais attendu
qu'après avoir relevé que l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre
1986, qui définit le champ d'application de cette dernière, vise les
entités qui exercent une activité de production, de distribution ou de
service et admis que tel pourrait être le cas, notamment, d'une
organisation syndicale qui se livrerait à une activité économique,
distincte de sa mission première de défense des intérêts de ses adhérents,
l'arrêt retient qu'en l'espèce, le Conseil de la concurrence a exclu que
les syndicats parties à l'entente incriminée aient une activité économique
sur le marché voisin du placement des travailleurs et relève qu'aucune
activité de cette nature ne leur est imputée sur le marché de référence
; que les juges en déduisent que ces syndicats n'ont pas la qualité
d'acteurs économiques, même si, par une action ponctuelle, ils ont pu
porter une atteinte à la concurrence ; qu'en l'état de ces constatations
et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le caractère
isolé des agissements en cause, mais sur l'absence d'activité économique
des syndicats poursuivis au sens de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre
1986 devenu l'article L. 410-1 du Code de commerce, a décidé à bon
droit que les dispositions de l'article L. 420-1 du même Code ne leur étaient
pas applicables ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2002 IV N° 15 p. 15
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2000-02-29
Cour d'appel PARIS
1/H
N° de décision : 1999/17522
Président: Mme Thin, conseillers: Mme Riffault et Mr Somny.
DEMANDEURS AU RECOURS :
- SYNDICAT GENERAL DU LIVRE ET DE LA COMMUNICATION
ECRITE (SGLCE)
- CHAMBRE SYNDICALE TYPOGRAPHIE PARISIENNE (CSTP)
- SYNDICAT DES CORRECTEURS (SC)
- SYNDICAT NATIONAL DES CADRES ET TECHNICIENS DU LIVRE ET DE LA
COMMUNICATION (SNCTLC)
DEFENDEUR AU RECOURS :
S.A. LES MEILLEURES EDITIONS,
EN PRESENCE :
du Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget,
Lors des débats et du délibéré,
Madame THIN, Président
Madame RIFFAULT, Conseiller
Monsieur SOMNY, Conseiller
GREFFIER :
Lors des débats : Madame BESSE
Lors du prononcé de l'arrêt : Madame JAGODZINSKI
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur WOIRHAYE, Substitut Général
DEBATS : A l'audience publique du 13 Janvier 2000
ARRET :
Prononcé publiquement le VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE, par
Madame THIN, Président qui en a signé la minute avec Madame
JAGODZINSKI, greffier
*
* *
Après avoir, à l'audience publique du 13 Janvier 2000, entendu
les conseils des parties, les observations du Ministre chargé de
l'Economie et celles du Ministère public ;
Vu les mémoires, pièces et documents déposés au greffe à
l'appui du recours;
*
* *
La cour est saisie du recours en annulation, et subsidiairement en
réformation, formé par le Syndicat général du livre et de la
communication écrite (SGLCE), la Chambre syndicale typographique
parisienne (CSPT), le Syndicat des correcteurs (SC), et le
syndicat national des cadres et techniciens du livre et de la
communication (SNCTLC), contre la décision n 99-D-41 en date du
22 juin 1999 du Conseil de la concurrence, ayant estimé caractérisé
le grief d'entente retenu à leur encontre, et ayant infligé à
chacun de ces organismes une sanction pécuniaire de 10 00 francs.
Le Conseil, a été saisi le 31 août 1992 par lettre de la S.A.
"Les meilleures éditions" de pratiques mises en oeuvre
par le Comité intersyndical du livre parisien (CILP) et les
syndicats qui le composent, qui ont consisté à organiser des
actions concertées ayant pour objet de dissuader la société
saisissante de faire imprimer ses journaux Le Meilleur et Spéciale
dernière à moindre coût dans une imprimerie de labeur, et à
empêcher cette impression, afin de la réserver à des
entreprises employant du personnel de la presse quotidienne
parisienne, dont le placement est assuré en exclusivité par le
CILP, qui aurait ainsi abusé de sa position dominante sur le
marché du placement des ouvriers du livre de la presse parisienne
quotidienne.
Au soutien de sa décision, le Conseil a estimé :
- que le marché pertinent est celui de l'impression des
publications périodiques,
- qu'aucune disposition n'autorise les syndicats professionnels à
s'entendre pour empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la
concurrence sur un marché,
- que le CILP a constitué le support de l'entente des
organisations syndicales ayant consisté, par des actions telles
que séquestration de l'éditeur, déprédation des équipements
des imprimeries de labeur, et destruction d'exemplaires de
publications de la société Les meilleures éditions, à empêcher
cet éditeur de faire jouer la concurrence entre imprimeries de
presse et imprimeries de labeur, et à limiter l'accès des
imprimeries de labeur au marché de l'impression des périodiques,
- que le CILP n'étant pas un opérateur économique, et ne
pouvant être considéré comme un entreprise, dans la mesure où
il exerce son activité de placement à titre gratuit, l'article 8
de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne lui est pas applicable.
Les organisations syndicales sanctionnées font valoir à l'appui
de leur recours :
- que la décision du Conseil aurait été rendue en violation des
dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des
droits de l'Homme, en ce que les débats n'auraient pas revêtu le
caractère de publicité exigé par ce texte, seuls les représentants
des parties ayant été admis à pénétrer dans la salle, en ce
que la décision n'a pas été rendue publiquement, et en ce que
la date du 22 juin étant celle de l'audience "qui s'est
prolongée jusqu'à la fin de l'après-midi", l'impossibilité
de motiver la décision dans le laps de temps suivant l'audience
établirait soit la fictivité de la date de la décision, soit
l'adoption d'une version pré-établie de celle-ci, et amènerait
à constater une violation des doits de la défense,
- que le principe du contradictoire consacré par l'article 6-3 de
la même convention aurait été méconnu, les syndicats visés
par la lettre de saisine n'étant pas convoqués à la séance au
cours de laquelle le Conseil a examiné la recevabilité de sa
saisine, et la décision prise à cet égard non mentionnée dans
le dossier ayant ainsi conservé son caractère occulte tout au
long de la procédure,
- que le rapport n'a pas été notifié au Ministre des affaires
sociales, qui paraissait intéressé eu égard à la mise en cause
de l'action de syndicats,
- que l'action serait prescrite, faute pour le Conseil d'avoir
accompli un acte interruptif entre la transmission du rapport
administratif par la Direction générale de la concurrence, de la
consommation, et de la répression des fraudes, et le procès-verbal
d'audition de M. MEAULLE le 4 septembre 1997,
- que la perturbation du fonctionnement d'un marché par l'effet
de l'action collective de syndicats, pour assurer la défense des
intérêts qu'ils défendent constitue la conséquence normale et
inévitable de cette action, et que la sanction des actions
illicites lorsqu'elles sont constituées relève des juridictions
civiles et pénales de droit commun,
- que contrairement à la position adoptée par le Conseil,
l'article 7 de l'ordonnance, comme l'article 8 de celle-ci, n'a
vocation à s'appliquer qu'à des entreprises,
- que les syndicats ne sont pas susceptibles de former entre eux
une entente, leur adhésion au CILP les privant de l'autonomie
d'action nécessaire,
- que la responsabilité des syndicats dans les actions accomplies
ne résulterait pas du dossier, le seul fait qu'ils ont apporté
leur soutien à l'action des ouvriers ne pouvant à lui seul établir
leur responsabilité à l'égard des actes individuels commis à
cette occasion.
La société Les meilleures éditions conclut au rejet du recours
en répondant que :
- les parties ont été entendues au cours de la séance du
Conseil, conformément à l'article 25 al 1er de l'ordonnance du
1er décembre 19986, lequel dispose que les séances ne sont pas
publiques, et que la décision ayant été notifiée aux parties,
conformément à l'article 15 de cette même ordonnance, aucun
grief ne peut être allégué par les requérants,
- il en est de même en ce qui concerne la date de prononcé de la
décision, aucun élément ne permettant de supposer que le délibéré
aurait commencé avant la clôture des débats,
- le principe du contradictoire n'a subi aucune atteinte au cours
de la phase d'instruction du dossier, la procédure ayant été
respectée, et l'ensemble de l'argumentation y compris la question
de la recevabilité de la saisine ayant été débattu, lors de la
séance et dans les écritures échangées en vue de celle-ci,
- le grief relatif au défaut de notification du rapport au
Ministre des affaires sociales est dépourvu de pertinence, les
pratiques litigieuses ne concernant pas les collectivités
publiques relevant de sa tutelle,
- la prescription invoquée n'est pas acquise, les faits objet de
la saisine du Conseil étant antérieurs de moins de trois ans à
celle-ci,
- le droit de la concurrence est applicable aux faits de l'espèce,
les syndicats ayant mené une action hors du champs des
entreprises employant des salariés représentés et défendus par
eux, et ayant pour objet d'interdire par la force à des
imprimeries de labeur d'accéder au marché,
- bien que les syndicats auteurs de ces pratiques n'aient pas la
qualité d'opérateur sur le marché pertinent, l'article 7 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 a vocation à s'appliquer, dès
lors qu'est caractérisé un accord de volonté entre eux, portant
sur leur désir de modifier les conditions normales de
fonctionnement de ce marché,
- en l'espèce l'entente est démontrée, les arguments tirés de
l'absence d'autonomie de décision des syndicats requérants ne
pouvant qu'être écartés, la seule adhésion à une même confédération
étant impuissante à faire disparaître cette autonomie,
- de nombreuses pièces du dossier établissent la preuve de la
responsabilité des requérants dans les actions menées.
Le Conseil de la concurrence rappelle qu'en dépit des
dispositions de l'article 25 al 1er de l'ordonnance du 1er décembre
1986 selon lesquelles les séances ne sont pas publiques,
l'existence d'un recours devant une juridiction et des autres règles
de procédure assurent une garantie effective des droits de la défense,
lesquels n'ont pas été violés du fait que la décision, arrêtée
au cours du délibéré qui a suivi immédiatement la séance, a
été matériellement mise en forme postérieurement à cette
date.
Le Conseil indique également que le Ministre des Affaires
sociales ne saurait être considéré comme intéressé au sens de
l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et que la
prescription a été interrompue par l'audition de M. AYACHE par
le rapporteur, le 7 juillet 1997, et en outre suspendue à l'égard
de la partie saisissante, dépourvue de moyens lui permettant de
faire accomplir un acte interruptif.
Sur le fond, le Conseil relève que les sanctions peuvent être
prononcées à l'égard de personnes ne présentant pas les caractéristiques
d'entreprises, et que la preuve de la participation des syndicats
composant le CILP étant apportée par les éléments du dossier,
la concertation instaurée entre eux justifie le prononcé des
sanctions, dès lors qu'il est démontré qu'elle a eu pour objet,
ou pouvait avoir pour effet d'empêcher de restreindre ou de
fausser le jeu de la concurrence sur le marché.
Le Ministre chargé de l'économie conclut au rejet des moyens de
procédure et à l'annulation de la décision entreprise, motif
pris de ce que :
- le défaut de publicité des débats n'est pas contraire à
l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme,
et aucune violation du principe du contradictoire n'est constituée
par l'absence des mis en cause lors de l'examen par le Conseil de
la recevabilité de sa saisine, lequel se fait en présence de la
seule partie saisissante, la phase contradictoire de la procédure
s'ouvrant lors de la notification de griefs,
- le Ministre des affaires sociales n'est pas un ministre intéressé
au sens de l'ordonnance du 1er décembre 1986,
- la prescription n'est pas acquise, en raison de la suspension résultant
de l'impossibilité d'agir de la partie saisissante,
Sur les moyens de fond, il conclut à l'annulation de la décision
frappée de recours, en faisant valoir que si des organisations
syndicales peuvent faire l'objet de sanctions sur le fondement de
l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, il ne saurait y
avoir d'entente entre syndicats de salariés affiliés à une même
fédération ou confédération, cette adhésion emportant une délégation
de leur faculté de décision au profit d'un centre commun, et
qu'en l'espèce l'affiliation commune des syndicats mis en cause
à la confédération FILPAC-CGT les met dans l'obligation de
respecter dans leurs statuts et leur action les principes de la fédération,
et rapproche leur situation de celle d'une entreprise filiale
d'une autre, ayant une autonomie limitée.
A titre subsidiaire, il retient que la spécificité de l'action
du comité intersyndical du livre parisien ne permet pas de
retenir à son encontre la qualification d'entente, le dossier
n'ayant par ailleurs révélé l'existence d'aucune délibération
propre à chaque organisation syndicale, susceptible d'apporter la
preuve d'une manifestation de volonté autonome, ce qui l'amène
à admettre comme valide l'argument tiré par les requérants de
leur absence de responsabilité personnelle.
Dans ses conclusions en réponse, la société Les meilleures éditions
demande à la cour de rejeter l'intervention du Comité
intersyndical du livre parisien, organe de liaison entre les
quatre syndicats sanctionnés, mais dépourvu de la personnalité
morale, n'ayant fait l'objet d'aucune sanction de la part du
Conseil, et n'ayant exercé aucun recours dans le délai à
l'encontre de la décision entreprise, mais associé aux syndicats
requérants dans leurs conclusions récapitulatives.
Elle souligne en outre qu'aucune violation du caractère
contradictoire de la procédure suivie par le Conseil n'est caractérisée,
en raison de la notification immédiate des poursuites engagées
contres les organismes sanctionnés, et des modalités de la procédure
qui a suivi.
Sur le fond, elle rappelle que le Syndicat du livre s'est révélé
être un partenaire économique incontournable du monde du livre
et de la presse, de par le rôle de gestionnaire de l'entreprise
qui lui est dévolu en sa qualité de titulaire du monopole
d'embauche des ouvriers de ce secteur d'activité. Elle souligne
qu'il n'existe aucune subordination des syndicats à leur confédération,
les statuts de la FILPAC-CGT énonçant au contraire que
"chaque organisation adhérente garde son autonomie", et
qu'enfin la participation des membres des syndicats requérants
aux exactions menées chez les imprimeurs et à l'encontre du Président
de la société, démontre la responsabilité des syndicats eux-mêmes.
Le ministère public conclut oralement au rejet des moyens de procédure.
Sur le fond, il conclut au rejet des recours, en remarquant que
les quatre organisations syndicales requérantes, agissant sous
couvert d'une structure de coordination, étaient directement
impliquées dans la conception et la mise en oeuvre des actions,
sans être recevables à invoquer une perte de leur autonomie,
laquelle ne saurait résulter de la seule affiliation commune à
une confédération, et que le Conseil a par ailleurs procédé à
une analyse objective en fait et en droit des faits dont il était
saisi.
SUR CE LA COUR,
I] SUR LA DEMANDE VISANT A ECARTER LE CILP DES DEBATS :
Considérant qu'il est constant que si des griefs avaient été
notifiés au CILP au cours de la procédure devant le Conseil,
celui-ci n'a pas fait l'objet de sanctions, et n'est pas l'auteur
d'un recours ; qu'il n'est apparu dans les écritures des requérants
que comme s'associant aux conclusions "en réponse et récapitulatives"
déposées le 13 décembre 1999 ; que le dispositif de ce mémoire
comporte au titre des demandes subsidiaires celle de "Dire en
tout cas l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986
inapplicable au CILP et aux quatre syndicats composant cette
coordination, qui constituent sur le plan syndical une entité
unique" ; que cette demande, non formulée dans le mémoire
de motivation du recours, seul déposé dans le délai de deux
mois visé à l'article 2 du décret n 87-849 du 19 octobre 1987,
est irrecevable ;
que par ailleurs, le CILP qui est dépourvu de la personnalité
morale n'a pas la capacité requise pour intervenir devant la cour
en tant que personne intéressée ;
que la cour ne pourra que constater que le CILP est extérieur à
la cause ;
II] SUR LES MOYENS DE PROCEDURE :
1 ) sur la publicité des débats devant le Conseil, et la date de
la décision :
Considérant que l'absence de publicité des débats devant le
Conseil de la concurrence n'est pas contraire aux dispositions de
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, dès
lors que les décisions prises par le Conseil subissent a
posteriori le contrôle effectif d'un organe judiciaire offrant
toutes les garanties d'un tribunal au sens du texte susvisé ;
Considérant que les requérants n'apportent aucun élément
permettant de supposer que la décision n'a pas été arrêtée à
la date y figurant, la longueur des débats n'étant pas
suffisante pour établir que les membres du Conseil n'auraient pas
délibéré à l'issue de la séance ; que ces moyens seront rejetés
;
2 ) sur la violation invoquée du principe du contradictoire :
Considérant qu'il est constant que la phase contradictoire de la
procédure d'instruction par le Conseil s'ouvre avec la
notification des griefs ;
qu'en application de ce principe, les articles 19 de l'ordonnance
du 1er décembre 1986 et 15 du décret du 29 décembre 1986 ne prévoient
pas la convocation de la partie mise en cause, et l'article 22-2
du même décret indique que les décisions visées à l'article
19 de l'ordonnance sont notifiées "à l'auteur de la
saisine, ainsi qu'au ministre chargé de l'économie", alors
que pour les décisions visées à l'article 20 de l'ordonnance
(non-lieu à poursuivre la procédure), ce texte oblige le Conseil
à notifier également la décision aux personnes dont les
agissements ont été examinés ; que dès lors, le grief tiré du
défaut de convocation des syndicats visés par la lettre de
saisine, à la séance au cours de laquelle le Conseil a examiné
la recevabilité de cette saisine, sera rejeté ;
3 ) sur le défaut de notification du rapport au ministre des
Affaires sociales :
Considérant qu'il ne saurait être valablement prétendu que le
seul fait que les organismes mis en cause sont des syndicats
professionnels suffirait à conférer au ministre des Affaires
sociales la qualité de ministre intéressé au sens de l'article
21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que ce moyen sera également
écarté ;
4 ) sur la prescription de la procédure :
Considérant que les requérants soutiennent que la prescription
serait acquise, en l'absence de tout acte interruptif, accompli
entre la transmission du rapport administratif de la DGCCRF au président
du Conseil de la concurrence le 17 août 1994, et l'audition de M.
MEAULLE, Pdg de la société MEAULLE par le rapporteur le 4
septembre 1997 ;
Considérant toutefois que le rapporteur a procédé le 7 juillet
1997 à l'audition de M. AYACHE, Président-directeur général de
la S.A. Les meilleures éditions ; qu'au cours de cette audition,
M. AYACHE a été amené à s'exprimer sur le fond de l'affaire,
en évoquant notamment le rôle du syndicat du livre parisien dans
la détermination des prix d'impression des journaux, et les
conditions dans lesquelles il avait négocié avec la société
OFPRINT les tarifs pratiqués par celle-ci à l'égard de la société
Les meilleures éditions ; qu'il a également précisé en quoi il
estimait que l'action du syndicat du livre parisien portait
atteinte au libre fonctionnement du marché, et se trouvait à
l'origine des difficultés rencontrées par les éditeurs de
quotidiens ;
Qu'il en résulte que cette audition constitue un acte de procédure
tendant à la caractérisation du reproche d'entente retenu à
l'encontre des requérants, et que cet acte a interrompu la
prescription de l'action devant le Conseil de la concurrence ;
III SUR LE FOND :
Considérant qu'il est constant que les actions développées par
les syndicats requérants, ayant consisté en des pressions exercées
sur l'entreprise cliente et la personne de son dirigeant,
notamment sa séquestration, ainsi qu'en des interventions auprès
de l'imprimerie de labeur qui avait accepté de procéder à
l'impression de ses publications, telles que destruction
d'exemplaires des revues, occupation des locaux, et neutralisation
des rotatives, ne sauraient être rattachées à un conflit social
au sein de l'entreprise saisissante, mais ont eu pour unique objet
de peser sur la liberté de choix de son co-contractant par ladite
entreprise ;
Considérant qu'il est constant que ces actions ont été décidées
par les quatre syndicats, regroupés au sein du CILP, et sont le
fruit d'un accord de volonté de ces organisations, conclu sous l'égide
de leur coordination ;
Considérant qu'en application de l'article 53 l'ordonnance du 1er
décembre 1986, qui définit son champ d'application, toute entité
qui, quelle que soit sa nature ou sa forme juridique, exerce une
activité de production, de distribution, ou de service, est
soumise aux règles édictées par ce texte ; qu'il en serait
ainsi notamment pour une organisation syndicale qui se livrerait
à une activité économique, distincte de sa mission première de
défense des intérêts de ses adhérents ;
Considérant par ailleurs que si, contrairement à l'article 8 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'article 7 de ce même texte
ne pose pas comme condition de son application la qualité
d'entreprise des parties à l'entente anticoncurrentielle, encore
convient-il de rechercher si l'une au moins des parties à
l'entente, peut être considérée comme un acteur économique
exerçant une activité sur le marché ;
qu'en l'espèce, le Conseil ayant exclu que les syndicats, seules
parties à l'entente incriminée, aient exercé une activité économique
sur le marché voisin du placement des travailleurs, et aucune
activité de cette nature ne leur étant imputée sur le marché
de référence, la constatation d'une atteinte à la concurrence résultant
d'une action ponctuelle de leur part ne saurait suffire à leur
conférer la qualité d'acteurs économiques ;
que l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'est en
l'espèce pas applicable, et que, sans qu'il soit besoin
d'examiner les autre moyens soulevés par les requérants, la décision
du Conseil sera en conséquence annulée ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable la demande formulée par le CILP, et constate
que celui-ci est extérieur à la cause devant la Cour,
Annule la décision n 99-D-41 en date du 22 juin 1999 du Conseil
de la concurrence,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER. LE PRESIDENT.
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