REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
TARIFS DES SERVICES PUBLICS
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Conseil
d'Etat, 30 septembre 1996, Société stéphanoise des eaux et
ville de Saint-Etienne
Tribunal
administratif de Toulouse, 25 octobre 2001, n° 97/361, M. Jean
B. et autres c/ Commune de Castres Les
tarifs des services publics à caractère industriel et commercial qui
servent de base à la détermination des sommes demandées aux usagers en
vue de couvrir les charges du service, doivent trouver leur contrepartie
directe dans le service rendu aux usagers et ne peuvent avoir légalement
pour objet de couvrir des charges étrangères à la mission dévolue à
ce service. TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE TOULOUSE N° 97/361 M. Jean B. et
autres J.P. ARROUCAU,
Conseiller rapporteur D. ZUPAN,
Commissaire du gouvernement Audience du 11
octobre 2001 Lecture du 25
octobre 2001 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS Le Tribunal
Administratif de Toulouse, Vu, enregistrés
respectivement le 13 février et le 13 mars 1997, la requête introductive
d'instance et le mémoire complémentaire présentés par M. Jean B,
M. Georges C, M. Paul L et M. Jean M ayant comme mandataire
commun M. Jean B ; les requérants demandent : • l'annulation de
la délibération du conseil municipal de CASTRES en date du 19 décembre
1996 approuvant l'avenant n° 1 au contrat d'exploitation par
affermage du service des eaux et n° 4 au cahier des charges pour
l'exploitation par affermage du service de l'assainissement conclus avec
la SOCIÉTÉ LYONNAISE DES EAUX ; • la condamnation
de la VILLE DE CASTRES à leur verser la somme totale de 4 000 F au titre
des frais irrépétibles de l'instance ; Vu, enregistré le
23 juin 1997, le mémoire en défense présenté pour la COMMUNE DE
CASTRES, représentée par son maire en exercice et tendant au rejet de la
requête ainsi qu'à la condamnation des requérants à leur verser la
somme de 15 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la délibération
attaquée ; Vu les autres pièces
du dossier ; Vu le code des
communes ; Vu le code général
des collectivités territoriales ; Vu le code de
justice administrative ; Les parties ayant été
régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu
au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 : Sur les fins de
non-recevoir opposées par la COMMUNE DE CASTRES : Considérant d'une
part, que la présente requête tend à l'annulation d'une délibération
du conseil municipal de CASTRES ; qu'elle est par suite dispensée du
ministère d'avocat en application, notamment, du 5° de l'article R.
431-3 du code de justice administrative ; Considérant,
d'autre part, que les requérants, dont il est constat qu'ils sont
contribuables de la commune et usagers des services publics de l'eau et de
l'assainissement justifient d'une qualité leur donnant intérêt à agir
contre la délibération attaquée approuvant des avenants aux contrats
d'affermage de ces mêmes services qui ont notamment pour objet de fixer
les tarifs de ces derniers et les modalités de leur indexation ; que
la circonstance selon laquelle ces avenants auraient pour conséquence de
diminuer les charges supportées par les usagers par rapport à celles résultant
de l'application des contrats initiaux n'est pas en l'espèce de nature à
priver les requérants de tout intérêt pour agir, compte tenu de
l'importance et de la durée des effets résultants pour ces mêmes
usagers de la mise en oeuvre des stipulations contractuelles ainsi approuvées
par le conseil municipal ; Considérant qu'il résulte
de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune
doivent être écartées ; Au fond : Sans qu'il soit
besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant, d'une
part, que les tarifs des services publics à caractère industriel et
commercial qui servent de base à la détermination des sommes demandées
aux usagers en vue de couvrir les charges du service, doivent trouver leur
contrepartie directe dans le service rendu aux usagers et ne peuvent avoir
légalement pour objet de couvrir des charges étrangères à la mission dévolue
à ce service ; Considérant qu'il
ressort des pièces du dossier, et notamment des documents comptables de
la COMMUNE DE CASTRES, que la SOCIÉTÉ LYONNAISE DES EAUX a versé de
1991 à 1993, en exécution des contrats d'affermage des services de l'eau
et de l'assainissement signés en septembre 1990, des "contributions
spéciales au titre du droit d'utilisation" des réseaux concédés
d'un montant total de 96 millions de francs ; que les sommes
inscrites chaque année aux budgets annexes correspondants ont été
aussitôt intégralement reversées au budget général où elles sont été
comptabilisées comme recettes directes et, dès lors, nécessairement
utilisées pour des dépenses étrangères aux services publics concédés ;
que le caractère systématique de cette pratique démontre que lesdites
"contributions spéciales" étaient à l'origine destinées à
alimenter le budget général de la commune ; qu'il ressort également
de rapports d'audit réalisés à la demande de la commune par un cabinet
d'expertise et portant sur la gestion des services publics susmentionnés,
que la société fermière a comptabilisé au nombre de ses charges
jusqu'en 1996 l'amortissement des "contributions spéciales"
versées de 1991 à 1993 en retenant un taux d'intérêt annuel évalué
à 8,76 %, dont la contrepartie était principalement constituée par les
recettes encaissées au cours de ces années auprès des usagers du
service, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le maire de CASTRES dans un
rapport présenté en décembre 1996 à la commission consultative pour
les services publics locaux de la commune ; que dès lors, les tarifs
en vigueur jusqu'à cette dernière année étaient litigieux ; Considérant, par
ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier que si les nouveaux tarifs
de base des services d'eau et d'assainissement applicables à compter de
1997 et prévus par les avenants faisant l'objet du litige ont été,
notamment à la suite d'observations de la chambre régionale des comptes
de Midi-Pyrénées, revus à la baisse par la suppression ou la diminution
de certains coût estimés excessifs ou pris en charge par la commune,
aucune modification n'est intervenue en ce qui concerne la part de ces mêmes
tarifs destinée à couvrir les charges d'amortissement desdites
"contributions spéciales" jusqu'au terme normal des contrats prévus
pour une durée de 30 ans ; que, par suite les requérants sont fondés
à soutenir que les nouveaux tarifs de base institués par les articles 12
de l'avenant au contrat d'exploitation du service des eaux et 14-1° de
l'avenant au contrat d'exploitation du service d'assainissement, approuvés
par la délibération attaquée du 19 décembre 1996, sont entachés d'illégalité
dès lors qu'ils ont pour effet de répercuter sur les usagers une partie
au moins des charges d'amortissement de sommes antérieurement versées à
la ville par le fermier pour couvrir des dépenses étrangères aux
missions des services affermés et sans rapport direct avec les
prestations fournies par ces derniers ; Considérant,
d'autre part, que les dispositions des articles 13 et 14-2° des deux
avenants respectivement susmentionnés concernant l'indexation des tarifs
payés par les usagers prévoient que ces tarifs sont déterminés
semestriellement et son applicables aux factures émises au cours du
semestre postérieur à leur fixation ; que toutefois, les factures,
qui sont établies pour le semestre écoulé, incluent des consommations
antérieures à la fixation du tarif dont elles font application ;
que dès lors lesdites dispositions, qui ont un caractère réglementaire
et qui ne sont assorties d'aucun mécanisme permettant de distinguer, même
forfaitairement, les périodes de consommation antérieures à la date de
modification des tarifs, ont pour effet de permettre une application rétroactive
de ces derniers et sont, par suite, illégales ; Considérant que les
articles 12 et 13 de l'avenant au contrat d'exploitation du service des
eaux et 14 de l'avenant au contrat d'exploitation du service
d'assainissement, dont il résulte de ce qui précède qu'ils sont entachés
d'illégalité, sont divisibles du surplus des dispositions desdits
avenants à l'encontre desquelles aucun moyen spécifique n'est invoqué
par les requérants ; que, par suite, ces derniers sont seulement
fondés à demander l'annulation de la délibération attaquée du 19 décembre
1996 en tant qu'elle approuve les articles susmentionnés ; Sur les conclusions
tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative : Considérant qu'il y
a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE
CASTRES à payer à chacun des requérants la somme de 1 000 F (mille
francs) qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non
compris dans les dépens ; Considérant en
revanche que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à
ce que la partie tenue aux dépens ou la partie perdante bénéficie du
paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du
litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre
par la COMMUNE DE CASTRES doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er :
La délibération du conseil municipal de CASTRES en date du 19 décembre
1996 est annulée en tant qu'elle approuve les articles 12 et 13 de
l'avenant n° 1 au contrat d'exploitation par affermage du service
des eaux et l'article 14 de l'avenant n° 4 au cahier des charges
pour l'exploitation par affermage du service de l'assainissement. Article 2 : La
COMMUNE DE CASTRES versera à MM. B, C, L et M une somme de 1 000 F
(mille francs) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative. Article 3 : Le
surplus des conclusions de MM. B, C, L et M est rejeté. Article 4 : Les
conclusions de la COMMUNE DE CASTRES tendant à la condamnation de MM. B,
C, L et M au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens
sont rejetées. -à M. Jean B, -à M. Georges C, -à M. Paul L, -à M. Jean M, -à la COMMUNE DE CASTRES, -à la SOCIÉTÉ LYONNAISE DES EAUX.
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