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01-85.506 Demandeur(s) à la cassation : M. X... Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 septembre 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction ; Que, dès lors, le demandeur est sans qualité pour se pourvoir en cassation ; Par ces motifs ; DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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