Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 27 mai 1997 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 95-11921
Publié au bulletin
Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Poullain.
Avocat général : M. Raynaud.
Avocats : M. Choucroy, la SCP Ancel et Couturier-Heller.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à la société Prigest de son désistement envers la
Commission des opérations de bourse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier
1995), que la société Prigest, gestionnaire de portefeuilles de
valeurs mobilières, a convenu avec la société Les Ciments
français, en janvier 1988, de faire acquérir pour son compte,
par des clients dont elle gérait le portefeuille ou par des
fonds communs de placement qu'elle gérait, des actions de la
société Cementos Molins, opérations devant donner lieu à
l'établissement d'un document tous les 2 mois ; qu'au cours de
l'année suivante les sociétés Prigest et Les Ciments français
ont passé un accord identique concernant des titres de la
société Guintoli ; que les opérations d'acquisition et de
placement ont eu lieu jusqu'à la fin de l'année 1992 ; que la
Commission des opérations de bourse a sanctionné la société
Prigest pour avoir méconnu ses obligations au regard du
règlement n° 90-05, en pratiquant, à la suite de décisions
répétées prises entre le 20 juillet 1990 et la fin de l'année
1992, des opérations de gestion motivées par d'autres intérêts
que ceux de ses clients et ayant consisté à maintenir dans leurs
portefeuilles et à poursuivre, en leur nom, des achats de titres
Guintoli et Cementos Molins en exécution de promesses de vente
successives conclues avec la société Les Ciments français ; que
la société Prigest a formé un recours contre cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Prigest reproche à l'arrêt
attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'exception d'illégalité du
règlement, alors, selon le pourvoi, que l'exception d'illégalité
d'un acte administratif réglementaire est recevable à tout
moment, si bien qu'en déclarant irrecevable l'exception
d'illégalité parce qu'elle n'aurait pas été présentée dans le
mois de la déclaration du recours, sans constater que
l'exception d'illégalité du règlement n° 90-05 ait pu n'être pas
sérieuse ou nécessaire à la solution du litige, la cour d'appel
a faussement appliqué l'article 8 du décret du 23 mars 1990 et
violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble
la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'en vertu de
l'article 8 du décret du 23 mars 1990 l'auteur d'un recours
contre une décision de la Commission des opérations de bourse
doit, à peine d'irrecevabilité, exposer ses moyens dans sa
déclaration de recours et, s'il ne l'a pas fait, déposer cet
exposé dans le mois qui suit cette déclaration, l'arrêt constate
que la société Prigest n'a pas invoqué l'illégalité du règlement
dans son mémoire du 13 juillet 1994, déposé dans le mois de sa
déclaration de recours, mais ne l'a fait que dans son mémoire en
réplique du 13 octobre 1994 et retient, exactement, qu'elle
était alors irrecevable à le faire ; que le moyen n'est pas
fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches
:
Attendu que la société Prigest reproche à l'arrêt
attaqué de l'avoir condamnée à une amende en application du
règlement n° 90-05, alors, selon le pourvoi, d'une part, que se
trouvait en cause l'utilisation abusive des mandats de gestion
passés entre elle et ses clients autres que la société Les
Ciments français, si bien qu'en se fondant exclusivement sur des
conventions successives, passées après l'entrée en vigueur du
règlement n° 90-05, entre elle et la société Les Ciments
français pour écarter le moyen tiré de l'application rétroactive
du règlement, la cour d'appel n'a pas donné de fondement légal à
sa décision au regard de l'article 2 du Code civil ; alors,
d'autre part, que, s'agissant des effets futurs des mandats de
gestion passés par elle avec ses autres clients, il y avait
lieu, hors de la constatation de toute nouvelle convention
successive, à survie de la loi ancienne, si bien que la cour
d'appel a violé l'article 2 du Code civil ; alors, en tout état
de cause, que, même à se placer dans le cadre des conventions
passées entre elle et la société Les Ciments français, il
résultait des propres constatations de l'arrêt que les
conventions successives passées après le 20 juillet 1990
n'étaient que l'exécution d'une convention unique de portage,
conclue par accord des parties antérieur au 20 juillet 1990, si
bien que la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de
ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code
civil et, en conséquence, a violé, par application rétroactive
du règlement n° 90-05 à un mandat de gestion conclu avant le 20
juillet 1990, l'article 2 du Code civil ; et alors, enfin, que
l'utilisation abusive d'un mandat de gestion est matérialisée et
consommée, de manière instantanée, au moment de la décision
d'utiliser le mandat à des fins ne correspondant pas à celles à
raison desquelles le mandat avait été confié si bien que, dès
lors qu'il était constaté que cette décision était antérieure au
20 juillet 1990, la cour d'appel ne pouvait déclarer applicable
le règlement n° 90-05 sans violer l'article 2 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société
Prigest n'a pas soutenu devant la cour d'appel que les mandats
de gestion des clients à qui elle a fait porter des titres
auraient été conclus avant le 20 juillet 1990 ; que, nouveau et
mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable en sa
deuxième branche ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que
la société Prigest qui, jusqu'à la fin de l'année 1992, a
maintenu dans les portefeuilles qu'elle gérait des titres
Cementos Molins et Guintoli et a continué à en acquérir au nom
de ses clients, ces achats ayant cessé dès que la société Les
Ciments français lui a donné instruction de ne plus investir
pour son compte, a agi ainsi non dans l'intérêt des clients dont
elle gérait les portefeuilles mais pour exécuter des engagements
qu'elle avait pris envers un tiers ; qu'ayant retenu, au vu de
ces constatations et appréciations dont il résulte que chacune
de ces opérations effectuées dans un intérêt autre que celui du
mandant constituait un abus de mandat, que le règlement susvisé
était applicable à celles accomplies après son entrée en
vigueur, la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision,
a pu statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa
deuxième branche, et mal fondé dans les trois autres, ne peut
être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1997 IV N° 155 p. 139
Semaine Juridique, 1997-10-15, n° 42, p. 455, note M. STORCK.
Droit et Patrimoine, 1997-09, n° 52, p. 18, note B. POULLAIN.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1995-01-23
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