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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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DETENTION PROVISOIRE DU SALARIE ] PERTE DE CONFIANCE ] [ ABSENCE ] INSUFFISANCE DE RESULTATS ] INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE ] OBLIGATION DE RESERVE ] ETAT DE SANTE ET LICENCIEMENT ] LICENCIEMENT PENDANT LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR SUITE DE MALADIE ]

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE. Formation restreinte.

28 juin 2000. Arrêt n° 3073. Rejet.

Pourvoi n° 98-42.727.

 

 

Sur le pourvoi formé par la société Ordisoft, société à responsabilité limitée, dont le siège est 19, place Molière, 49100 Angers, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de M. Laurent Pierron, demeurant La Seicherie, 49460 Montreuil-Juigne, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Richard de la Tour, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Pierron a été embauché le 1er juin 1993 selon contrat à durée indéterminée par la société Ordisoft ; qu'il a pris ses congés payés du 1er au 28 août 1994 ; que le 31 août 1994, la société Ordisoft lui a notifié qu'elle prenait acte de son abandon volontaire de poste et de sa démission suite à son passage rapide à l'entreprise le 29 août 1994 et son absence les 30 et 31 août 1994 ; que M. Pierron a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Ordisoft fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 12 mars 1998), de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le premier moyen, qu'il résultait des éléments de la cause que le salarié avait abandonné son poste et devait être considéré démissionnaire ; qu'en considérant qu'il existait un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et n'a pas donné de base légale à sa décision en accordant des indemnités sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et alors, selon le second moyen, qu'elle a de ce fait dénaturé les faits de la cause ;

Mais attendu que, d'une part, la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;

Attendu que, d'autre part, la cour d'appel ayant constaté que l'absence du salarié ne pouvait pas être considérée comme une manifestation non équivoque de celui-ci de démissionner, n'a pas renversé la charge de la preuve, a retenu, à juste titre que la prise d'acte par l'employeur de la rupture en une prétendue démission s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ordisoft aux dépens.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. WAQUET, conseiller doyen, faisant fonctions de président.

 

DETENTION PROVISOIRE DU SALARIE | PERTE DE CONFIANCE | ABSENCE | INSUFFISANCE DE RESULTATS | INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE | OBLIGATION DE RESERVE | ETAT DE SANTE ET LICENCIEMENT | LICENCIEMENT PENDANT LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR SUITE DE MALADIE


  

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