Cour de Cassation
Chambre civile
| Audience publique du 11 juillet 1932 |
Cassation |
Publié au bulletin
Rapp. M. Hugot
Av.Gén. M. Bloch-Laroque
Av. Demandeur : Me Coutard
Av. Défendeur : Me Chalvon-Demersay
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION, sur le pourvoi des Etablissements Mignot et de la
Compagnie d'assurances "La Préservatrice", d'un arrêt rendu, le
8 janvier 1931, par la cour d'appel de Paris, au profit du sieur
X... et de la Société d'assurances "La Mutuelle générale
française".
LA COUR,
Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Hugot,
en son rapport ; Mes Coutard et Chalvon-Demersay, avocats des
parties, en leurs observations respectives, ainsi que M.
Bloch-Laroque, avocat général, en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;
Donne défaut contre la Société "La Mutuelle générale française".
Sur le moyen unique :
Vu la loi du 2 janvier 1902, ensemble l'article 3 de la loi du
13 juillet 1930 qui l'a remplacée ;
Attendu qu'il résulte des dispositions ci-dessus visées que le
législateur a entendu attribuer une compétence exclusive au
tribunal du domicile de l'assuré ou du lieu de l'accident pour
fixer les indemnités dues par l'assureur ;
Attendu cependant que l'arrêt attaqué a déclaré le tribunal de
commerce de la Seine, lieu du domicile de l'assureur, compétent
pour connaître d'une action en réparation des conséquences d'un
accident, dirigée contre l'auteur dudit accident et son
assureur, alors que ni le domicile de l'assuré ni le lieu de
l'accident ne se trouveraient dans le département de la Seine ;
Qu'il se fonde, pour décider ainsi, sur ce que la victime de
l'accident a, en vertu de la loi du 28 mai 1913, une action
directe contre l'assureur et qu'en matière personnelle, s'il y a
plusieurs défendeurs, le demandeur peut, aux termes de l'article
59, paragraphe 2, du Code de procédure civile, les assigner tous
devant le tribunal de l'un d'eux ;
Mais attendu que, si la victime d'un accident a une action
directe contre l'assureur, du fait du privilège à elle accordé
par la loi du 28 mai 1913 sur l'indemnité dont ledit assureur se
reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de
la convention d'assurance, ce droit ne saurait avoir pour
conséquence de modifier les règles de compétence fixées tant par
la loi du 2 janvier 1902 que par celle du 13 juillet 1930 qui
l'a remplacée, à l'effet de faire fixer contradictoirement entre
l'assuré, l'assureur et la victime, d'abord, l'existence et le
montant de la créance de réparation et, en second lieu, les
indemnités dues par l'assureur ;
Que les termes de la loi ne comportant aucune distinction, il ne
saurait appartenir à la victime de soustraire la connaissance
d'un litige concernant la responsabilité de l'assuré et les
obligations de l'assureur aux juges que le législateur, dans
l'intérêt d'une bonne administration de la justice, a
spécialement désignés à cet effet, en appelant l'assuré et
l'assureur devant le tribunal de ce dernier pour voir statuer
sur un recours subordonné à la fixation préalable des
responsabilités et obligations susénoncées ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a
violé les textes ci-dessus visés ;
Par ces motifs ;
CASSE.
Publication : Bulletin 1932 N° 129
Les grands arrêts du droit de l'assurance, Claude J. BERR et
Hubert GROUTEL, Sirey, p. 127. Revue générale des assurances
terrestres 1932, p. 782.
Décision attaquée : Cour d'Appel de
Paris 1931-01-08
|