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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 20 janvier
1998 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 96-11176
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Sargos.
Avocat général : M. Gaunet.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Richard et
Mandelkern.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu qu'un premier arrêt rendu le 8 décembre 1986 par la cour
d'appel de Versailles a condamné le docteur Toutee à réparer, à
hauteur de 850 000 francs, le préjudice subi par M. X..., alors
mineur ; que l'assureur du médecin, la société Le Sou Médical, a
versé le 2 avril 1987 aux parents de la victime le montant de la
condamnation ainsi prononcée ; qu'à la suite de la cassation de
l'arrêt précité, la cour d'appel d'Orléans, statuant sur renvoi,
a, par un arrêt du 14 février 1991, dont le pourvoi a été rejeté
le 27 janvier 1993, réduit le montant de l'indemnité à la somme
de 500 000 francs ; que par un second arrêt du 24 octobre 1991
cette même cour, statuant sur une requête en omission de statuer
formée par M. Toutee, a rejeté la demande de ce dernier tendant
à ce que M. X... soit condamné à lui restituer le trop-perçu,
soit, compte tenu d'une provision antérieure, 390 000 francs, au
motif que ce n'était pas M. Toutee mais son assureur qui avait
réglé le montant de la condamnation ; que la société Le Sou
Médical a, le 2 février 1994, assigné M. X... devant la
juridiction des référés du tribunal de grande instance de
Versailles en remboursement de la somme de 390 000 francs,
l'ordonnance rendue le 9 juin 1994 ayant accueilli cette
demande, avec intérêts de la date de l'assignation ; qu'enfin,
par un second arrêt du 20 octobre 1995, la cour d'appel de
Versailles, écartant la fin de non-recevoir tirée de la
prescription biennale soulevée par M. X... à l'encontre de
l'action en répétition engagée par l'assureur, a confirmé la
décision du premier juge ;
Sur le premier moyen ;
Attendu que M. X... reproche, d'abord, à la cour
d'appel d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la
prescription biennale, alors qu'y serait soumise la demande
d'une compagnie d'assurances en remboursement d'une partie des
sommes par elle versées à la victime en exécution du contrat
d'assurance qui la liait à l'auteur du dommage après réduction
par le juge du montant de l'indemnité, de sorte qu'aurait été
violé l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que l'action de l'assureur tendait à
la répétition de paiements dont le caractère indu ne résultait
pas d'une stipulation de la police, mais du principe
indemnitaire, posé par l'artice L. 121-1 du Code des assurances,
qui implique qu'en matière d'assurances de dommages l'indemnité
due par un assureur ne peut excéder le montant de la réparation
à laquelle son assuré est condamné ; qu'une telle action en
répétition ne dérivait, dès lors, pas du contrat d'assurance au
sens de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que le moyen
ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen ;
Attendu que M. X... reproche encore à la cour
d'appel d'avoir admis l'action en répétition de l'assureur alors
que celui-ci aurait dû démontrer en quoi l'indemnité allouée
serait partiellement indue et le paiement effectué fait par
erreur, de sorte qu'aurait été violé l'article 1377 du Code
civil ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 1235 et
1376 du Code civil que ce qui a été payé indûment est sujet à
répétition ; que dès lors que l'arrêt rendu le 14 février 1991
par la cour d'appel d'Orléans avait réduit l'indemnité fixée par
le premier arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 décembre
1986, et effectivement payée par l'assureur, celui-ci était en
droit, sans avoir à démontrer d'erreur ni être tenu à aucune
autre preuve, d'obtenir la restitution du trop-perçu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1998 I N° 18 p. 11
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1995-10-20
Titrages et résumés 1° ASSURANCE (règles générales) -
Prescription - Prescription biennale - Action dérivant du
contrat d'assurance - Action de l'assureur en répétition de
paiements indus perçus par la victime - Sommes versées en
exécution d'une décision de justice ensuite réformée - Assurance
de dommages - Principe indemnitaire - Effet.
1° L'action de l'assureur qui tend à la répétition de paiements
dont le caractère indu ne résulte pas d'une stipulation de la
police, mais du principe indemnitaire, posé par l'article L.
121-1 du Code des assurances, qui implique qu'en matière
d'assurances de dommages, l'indemnité due par un assureur ne
peut excéder le montant de la réparation à laquelle son assuré
est condamné, ne dérive pas du contrat d'assurance au sens de
l'article L. 114-1 du Code des assurances. Il s'ensuit que cette
action n'est pas soumise à la prescription biennale prévue par
ce texte.
1° PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription
biennale - Assurance - Action dérivant du contrat d'assurance -
Action de l'assureur en répétition de paiements indus perçus par
la victime - Sommes versées en exécution d'une décision de
justice ensuite réformée - Assurance de dommages - Principe
indemnitaire - Effet
2° PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Conditions -
Caractère indu du paiement - Sommes versées en exécution d'une
décision de justice ensuite réformée.
2° Il résulte des articles 1325 et 1376 du Code civil que ce qui
a été payé indûment est sujet à répétition. Il s'ensuit que
l'indemnité payée par l'assureur, ayant été réduite par la cour
d'appel de renvoi, après cassation de la première décision,
celui-ci est en droit, sans avoir à démontrer d'erreur ni être
tenu à aucune autre preuve, d'obtenir la restitution du
trop-perçu.
2° PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Conditions -
Caractère indu du paiement - Constatations suffisantes
2° ASSURANCE (règles générales) - Indemnité - Paiement - Sommes
versées en exécution d'une décision de justice ensuite réformée
- Paiement de l'indu - Recours de l'assureur en restitution
contre la victime - Démonstration de preuve ou production de
preuve - Nécessité (non)
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre
civile 1, 1978-05-09, Bulletin 1978, I, n° 178, p. 143 (rejet) ;
Chambre civile 1, 1988-03-15, Bulletin 1988, I, n° 73, p. 48
(cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1994-06-22,
Bulletin 1994, I, n° 220, p. 161 (rejet), et l'arrêt cité ;
Chambre civile 1, 1996-02-27, Bulletin 1996, I, n° 105 (1), p.
72 (rejet et cassation partielle). A RAPPROCHER : (2°).
Assemblée plénière, 1993-04-02, Bulletin 1993, Assemblée
plénière, n° 9 (1), p. 12 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre
civile 1, 1996-02-27, Bulletin 1996, I, n° 105 (2), p. 72 (rejet
et cassation partielle), et l'arrêt cité.
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