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Cour de cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 27 février 1957 |
Rejet |
Publié au bulletin
Premier président : M. Battestini
Rapporteur : M. Monguilan
Avocat général : M. de Bonnefoy des Aulnais
Avocats : MM. de Ségogne, Morillot et Beurdeley
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen :
Attendu que, sur la demande introduite contre Jacques X... par
la société anonyme A..., qui avait fait saisir, le 6 juillet
1936, neuf types de graisseurs et raccords de graisseurs,
fabriqués par les Etablissements Y... qu'exploite ledit X...,
l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1948) a déclaré que huit de
ces appareils constituent une contrefaçon des modèles A...,
régulièrement déposés sous les numéros 14.758, 15.830 et 15.839
; qu'il résulte des qualités et des motifs de la décision que
l'ancienne société des Etablissements A... qui avait les 1er
juin 1923, 31 octobre 1923 et 27 février 1924 effectué le dépôt
desdits modèles a, en septembre 1930, fusionné avec la société
"Graissage Alcyl" pour constituer la nouvelle société A... ;
que, devant les juges du fond, X... a soutenu que, faute d'avoir
fait l'objet d'une publicité spéciale, le transfert de la
propriété des modèles au profit de la nouvelle société A...
n'était pas valable au regard des tiers et qu'en conséquence
ladite société n'était point recevable à agir contre lui ;
Attendu que, selon le pourvoi, la Cour d'appel, en refusant
d'accueillir la fin de non-recevoir ainsi proposée, a violé les
dispositions des articles 1er et suivants de la loi du 14
juillet 1909 sur les dessins et modèles ainsi que les
dispositions de l'article 24 alinéa 3 de la loi du 17 mars 1909
relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce,
dont elle a écarté l'application au motif qu'en l'espèce il n'y
avait pas eu cession des modèles, alors que la transmission de
propriété par elle constatée n'est autre qu'une cession dont les
effets à l'égard des tiers ne pouvaient avoir lieu qu'à
condition que fussent remplies les formalités de publicité
spécialement édictées ;
Mais attendu que l'arrêt constate : "qu'en l'espèce il ne
s'agissait pas de vente de fonds de commerce et que, lors de la
fusion des sociétés Etablissements A... et Graissage Alcyl, il
n'y a pas eu cession mais constitution d'une nouvelle société
A... à laquelle lesdites sociétés apportaient leurs actifs, dans
lesquels se trouvaient les modèles litigieux" ;
Attendu qu'en l'état de ces circonstances et alors que l'apport
en société de modèles, accessoirement ou non à un fonds de
commerce, n'est assujetti par la loi à aucune formalité spéciale
pour devenir opposable aux tiers, c'est à bon droit que la Cour
d'appel a rejeté les prétentions de X... ; que le moyen n'est
donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'arrêt attaqué a écarté les conclusions de X...
soutenant que les éléments constitutifs des modèles A... se
trouvaient déterminés par la fonction exercée ou le résultat
industriel à atteindre et qu'ils avaient, comme tels, fait
l'objet de brevets d'invention, d'ailleurs tombés dans le
domaine public ; que le pourvoi fait grief à la Cour d'appel de
ne s'être prononcée ni sur l'existence et la portée des brevets
dont X... excipait, ni sur les conséquences qui s'attachaient au
fait que les inventions couvertes par ces brevets étaient
tombées dans le domaine public et d'avoir ainsi laissé sa
décision sans base légale suffisante, tant en ce qui concerne le
caractère inséparable d'une invention susceptible d'être
brevetée des modèles litigieux, qu'en ce qui concerne leur
caractère de nouveauté exempte d'antériorité ;
Mais attendu qu'adoptant l'avis motivé de l'arbitre, commis par
les premiers juges, dont le rapport est régulièrement produit,
l'arrêt attaqué énonce : "que la forme hexagonale et les
particularités apparentes des modèles A... ne sont pas imposées
pour assurer le serrage du graisseur ou l'efficacité du
graissage, résultat qui peut être obtenu par d'autres moyens que
le système à six pans ; que leur aspect extérieur propre est
donc indépendant des conditions exigées pour leur emploi ; que,
d'autre part, il résulte des débats et de l'instruction ordonnée
en première instance qu'aucun des modèles présentés comme
formant des antériorités ne peut être considéré comme similaire
des modèles A..." ;
Attendu que, par ces appréciations souveraines, d'où résulte, à
la fois, le fait que les modèles litigieux n'étaient pas
inséparables des brevets d'invention invoqués et le caractère de
nouveauté desdits modèles, la Cour d'appel a légalement justifié
sa décision ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir,
contrairement au jugement, retenu le grief de concurrence
déloyale à la charge de X... et d'avoir interdit à ce dernier
d'utiliser le vocable "Y...", en le condamnant par ailleurs à
des dommages-intérêts, alors, d'une part, que l'existence d'une
confusion dommageable ne résulte pas des motifs de cette
décision, et alors, d'autre part, que la Cour d'appel a omis de
s'expliquer tant sur les éléments d'appréciation servant de base
à la décision contraire des premiers juges, que sur les droits
dont se prévalait X... à l'usage d'une dénomination par lui
déposée comme marque dès 1924, antérieurement à la constitution
de la société A... ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt énonce : "que rien ne
justifiait pour X..., qui exerce lui-même son commerce,
l'adoption d'une dénomination analogue à celle de A... ; que le
choix de ce mot ne peut s'expliquer que par l'intention de X...
de rechercher une confusion avec le nom connu de la société
A..., alors surtout qu'il a eu soin d'apposer une telle
dénomination presque aux mêmes emplacements et avec les mêmes
caractères que ceux de cette société" ; que l'existence d'une
confusion dommageable ressort de ces énonciations ;
Attendu, d'autre part, que, réfutant l'argument de X... admis
par les premiers juges, à savoir que Y... n'est qu'un anagramme
sans ressemblance avec A..., l'arrêt déclare : "que cet argument
est inopérant, l'anagramme de X... étant Z... et non Y... ; que
la volonté de ce dernier de créer une confusion entre les deux
dénominations, ayant la même désinence, n'est pas douteuse" ;
qui soutenait que la marque A... déposée dans toutes les classes
en 1922, ne jouissait d'aucune notoriété lorsqu'il avait, le 20
juin 1924, effectué le dépôt de la marque Y..., l'arrêt énonce,
au contraire, que A... était un "nom commun" ;
Qu'ainsi la Cour d'appel s'est expliquée sur les éléments
d'appréciation qui servaient de base à la décision des premiers
juges et a répondu aux conclusions dont elle est saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses
branches et que l'arrêt attaqué, dûment motivé a, sans violer
les textes visés au pourvoi, donné une base légale à sa décision
;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 1er décembre
1948 par la Cour d'appel de Paris
Publication : Bulletin 1957 III N°
77 p. 65
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