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Cour de cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 4 juillet 1951 |
Rejet |
Publié au bulletin
Pdt. M. Battestini
Rapp. M. Pepy
Av.Gén. M. Dupuich
Av. Demandeur : Me Tétreau
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi du Commissaire de Police de Fontenay-le-Comte,
remplissant les fonctions de Ministère Public près le Tribunal
de Simple Police de Fontenay-le-Comte, contre un jugement rendu
le 7 juin 1949 par ledit Tribunel, qui a prononcé la relaxe du
sieur Guiller, poursuivi du chef de contravention à l'arrêté du
6 septembre 1948.
LA COUR, Ouï, Monsieur le Conseiller Pepy en son rapport, Me
Tétreau, avocat en la Cour en ses observations, et Monsieur
l'avocat général Dupuich en ses conclusions ; Sur le moyen
unique de cassation pris de la violation du principe de la
séparation des pouvoirs, en ce que le jugement attaqué aurait
déclaré illégal l'arrêté du 6 septembre 1948 ; Attendu que
Guiller était poursuivi pour avoir refusé de payer à l'un de ses
ouvriers l'intégralité de la prime exceptionnelle instituée par
l'arrêté du 6 septembre 1948 ; que, par le jugement attaqué, le
Tribunal de Simple Police l'a relaxé des fins de la poursuite,
motif pris de l'illégalité dudit arrêté ;
Attendu que l'arrêté du 6 septembre 1948 a eu pour objet de
remédier à l'insuffisance des salaires par l'attribution d'une
prime unique, uniforme et exceptionnelle ; que cette prime, bien
que soustraite à certaines dispositions législatives et
réglementaires applicables aux salaires, doit cependant
cependant être considérée comme un complément de salaire ; que,
à ce titre, l'arrêté qui l'établit ne pouvait être pris, en
vertu de l'article 11 de la loi du 23 décembre 1946, qu'après
avis de la Commission supérieure des conventions collectives du
travail ; qu'il ne résulte pas des visas dudit arrêté que cette
Commission ait été consultée ; Que, dès lors, c'est à bon droit,
abstraction faite de tout motif surabondant et erroné, que le
jugement attaqué a déclaré ledit arrêté illégal et refusé
d'appliquer une saction à l'inobservation de ces dispositions ;
D'où il suit que, loin de violer les textes visés au moyen, le
juge de police en a fait une exacte application ; Qu'ainsi le
moyen ne saurait être admis ; Et attendu que le jugement est
régulier en la forme, REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1951 N° 193
Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, éditions
Cujas, n° 16 p. 73, note Marc PUECH.
Décision attaquée : Tribunal de
simple police de Fontenay-Le-Comte 1949-06-07
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