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Cour de Cassation
REPUBLIQUE
FRANCAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt
d'avoir débouté M. Branco de ses demandes et spécialement de sa demande
d'exécution de la police d'assurance le liant au GPA, ensemble de sa
demande tendant à voir désigner un expert médical, alors, selon le
moyen, 1o que le compromis est l'acte par lequel les parties à un litige
né soumettent celui-ci à l'arbitrage d'une ou plusieurs personnes,
l'arbitre devant statuer soit en droit, soit comme amiable compositeur
selon une procédure clairement définie devant déboucher sur une
sentence ; que l'accord intitulé " compromis d'arbitrage médical
amiable " se bornait à confier une mission d'expertise au docteur
Morazzani-Gérard, lequel, nommé en qualité d'expert, pouvait faire procéder
à tous les examens qu'il estimait nécessaires et prendre l'avis de spécialistes
de son choix ; que tenu de donner aux actes leur exacte qualification, le
juge ne pouvait voir dans cet accord un compromis d'arbitrage au sens
technique du terme devant déboucher sur une sentence ; qu'en jugeant différemment
pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel viole l'article 1447
du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code
civil ; 2o qu'en toute hypothèse, un compromis d'arbitrage, fût-il
parfaitement valable, ne peut en droit avoir l'autorité de la chose jugée,
seule une sentence arbitrale prononcée aux termes de l'instance arbitrale
pouvant bénéficier de l'autorité de la chose jugée ; qu'en jugeant
différemment, en reconnaissant l'autorité de la chose jugée au
compromis, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt et
partant viole l'article 1476 du nouveau Code de procédure civile ; 3o
qu'en tout état de cause, dans ses écritures régulièrement signifiées
devant la cour d'appel, l'intimé faisait valoir que l'article 13 des
conditions générales prévoyant une expertise amiable était
indissociablement lié à ce qui était qualifié " compromis
d'arbitrage médical amiable ", si bien que la signature des
conditions générales et la conclusion du " compromis d'arbitrage médical
amiable " n'avaient pu être réellement libres (cf. p. 9 et 10 des
conclusions signifiées le 11 septembre 1995) ; qu'en ne s'interrogeant
pas comme elle y était expressément invitée sur le point de savoir si,
en signant le compromis litigieux, l'assuré avait eu clairement
conscience de signer un compromis d'arbitrage au sens technique du terme
devant déboucher sur une véritable sentence susceptible d'être revêtue
de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel ne justifie pas légalement
son arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les
articles 1447 et 1476 du nouveau Code de procédure civile ; 4o que
lorsqu'une partie renonce à son droit d'action, à son droit fondamental
de saisir un juge sur le fond d'une prétention en ayant recours à une
juridiction arbitrale, la partie doit avoir clairement conscience de la
situation ; que subsiste une différence de nature entre l'arbitrage et
l'expertise, fût-elle irrévocable ; que l'intimé insistait dans ses écritures
sur le fait que le " compromis " qu'il avait signé n'avait
qu'un objet, permettre une expertise et ne pouvait en aucun cas s'analyser
en un compromis d'arbitrage au sens technique du terme devant déboucher
sur une sentence ; Mais attendu que l'arrêt relève que la convention litigieuse disposait expressément que les parties décidaient de s'en remettre aux décisions du médecin choisi ; qu'en l'état de cette seule constatation, dont il résulte que les conclusions du médecin s'imposaient aux parties, l'arrêt, qui a rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par M. Branco, se trouve légalement justifié, peu important la qualification d'arbitrage qu'il a retenue ; Et attendu que l'arrêt, qui relève que M. Branco ne prétend pas que le courrier de la compagnie d'assurances lui ayant indiqué qu'il lui était loisible, conformément aux dispositions du contrat d'assurance, d'avoir recours à un arbitrage médical amiable, l'a induit en erreur et l'a déterminé à signer le " compromis d'arbitrage ", retient, par une appréciation souveraine, que celui-ci a été librement consenti ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Publication : Bulletin 1999 II N° 123 p. 87 Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 1996-02-21
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