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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 22 février
2000 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 98-12235
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Durieux.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : la SCP Defrénois et Levis, MM. Cossa, Foussard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que, par acte du 13 mars 1987, le Crédit commercial de
France Suisse (CCF Suisse) a consenti à M. Bonello un prêt,
garanti par une assurance vie souscrite auprès de la société
Genevoise Assurances ; que M. Bonello est décédé le 26 novembre
1993, laissant comme héritières ses deux filles, Virginie et
Stéphanie ; que, par acte du 12 mai 1995, celles-ci ont assigné
le CCF Suisse et la société Genevoise Assurances devant le
tribunal de grande instance de Nice, tribunal de leur domicile,
pour qu'il soit dit que la créance invoquée par le Crédit
commercial de France Suisse au titre du solde du prêt n'était
pas justifiée et que la société Genevoise Assurances n'était pas
fondée à opposer un refus de garantie ; que les défenderesses
ont soulevé l'exception d'incompétence internationale de la
juridiction française saisie ; que l'arrêt attaqué
(Aix-en-Provence, 29 décembre 1997) a confirmé l'incompétence au
profit des juridictions de Genève et a renvoyé les parties à
mieux se pourvoir ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mmes Bonello font grief à l'arrêt
attaqué d'avoir ainsi statué alors qu'en ne faisant pas
application de la convention de Lugano à un assureur domicilié
en Suisse, la cour d'appel aurait violé, par défaut
d'application, l'article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de
procédure civile et l'article 8 de ladite Convention et, par
fausse application, l'article 8 de la convention de Bruxelles ;
Mais attendu que l'article 8 de la convention de
Lugano du 16 septembre 1988 reprenant exactement les termes de
l'article 8 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968,
le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche
:
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt
attaqué d'avoir ainsi statué alors qu'en considérant que Mmes
Bonello, ayants cause à titre universel de M. Bonello, n'avaient
pas la qualité de preneur d'assurance, la cour d'appel aurait
violé l'article 724 du Code civil et les articles 8 des
conventions de Bruxelles et Lugano ;
Mais attendu que l'article 8, alinéa 1er, point
2, de la convention de Lugano ne donne compétence au tribunal du
lieu où le preneur d'assurance a son domicile qu'au bénéfice de
celui qui a contracté avec l'assureur ; que si ses héritiers ont
qualité pour exercer les actions qui appartenaient au défunt,
ils ne sont pas preneurs d'assurance au sens du texte précité ;
que la cour d'appel a ainsi fait l'exacte application des textes
visés au moyen lequel n'est pas fondé ;
Et sur le même moyen, pris en ses deuxième et
troisième branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2000 I N° 55 p. 38
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1997-12-29
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