Rejet
Demandeur(s) à la cassation : Compagnie La Mondiale
Défendeur(s) à la cassation : Société AXA Corporate solutions
assurance et autres
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 février
2001), que le 21 octobre 1987, M. Jacques X..., bénéficiaire
d'une assurance de groupe souscrite le 5 mai 1983, au titre du
régime de prévoyance des salariés cadres, par son employeur, la
société Oceano instruments, auprès de la compagnie d'assurance
La Mondiale (La Mondiale), a été victime d'un accident de la
circulation dont M. Y..., assuré par la compagnie Uni Europe,
aux droits de laquelle se trouve la société AXA Corporate
solutions assurance, a été déclaré responsable ; que La
Mondiale, qui a versé diverses sommes au titre de l'incapacité
temporaire totale de travail personnel et de l'incapacité
permanente partielle en application du contrat, en a demandé le
remboursement à la compagnie Uni Europe ;
Attendu que La Mondiale reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses
demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant que les prestations versées ne revêtent
pas un caractère indemnitaire au motif qu'elles sont calculées
en fonction d'éléments prédéterminés, alors qu'il résulte
des termes clairs et précis de la convention d'assurance groupe
que ces prestations sont calculées en fonction du salaire brut
perçu par l'assuré au moment du sinistre et qu'ainsi,
l'évaluation du préjudice ne peut être connue au moment de la
souscription, la cour d'appel a dénaturé les termes de ladite
convention et violé l'article 1134 du Code civil ;
2°/ que le mode de calcul de la prestation d'assurance
contractuellement prévu en fonction d'éléments prédéterminés,
n'est pas à lui seul de nature à empêcher cette prestation de
revêtir un caractère indemnitaire, le critère de la
qualification étant la volonté des parties, de sorte qu'en
énonçant que la prohibition de la subrogation des assureurs de
personnes est maintenue pour les prestations fixées par
référence à des éléments prédéterminés, la cour d'appel a violé
les dispositions de l'article L. 131-2 du Code des assurances ;
3°/ qu'en se bornant à se fonder sur le caractère
prédéterminé des éléments d'évaluation des prestations pour
écarter la qualification d'avances sur recours de ces
prestations, sans rechercher, si, en retenant le salaire de base
effectivement perçu par l'assuré pour le calcul de prestation,
le contrat ne conférait pas un caractère indemnitaire à la
prestation servie, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article L. 131-2 du Code des assurances ;
4°/ qu'en se fondant sur le fait que les prestations étaient
plafonnées au double du plafond AGIRC pour en déduire le
caractère forfaitaire, tandis que cette somme n'est pas un
forfait mais un plafond en dessous duquel l'indemnité due par
l'assureur est calculée sur la base du préjudice réel, la cour
d'appel a violé les dispositions de l'article L. 121-1 du Code
des assurances ;
5°/ que la prestation étant indemnitaire lorsqu'elle est
calquée sur le montant du dommage patrimonial consécutif à la
personne et ne le dépasse pas, en énonçant qu'il importe peu que
l'objet du contrat litigieux soit la réparation d'un préjudice
économique et la reconstitution d'une rémunération
professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations et a violé les articles L. 131-2 et
L. 121-1 du Code des assurances ;
6°) qu'en énonçant que, selon le raisonnement de La Mondiale,
les prestations seraient indemnitaires en présence d'un tiers
responsable et forfaitaires en l'absence de ce tiers, le
caractère indemnitaire s'induisant de la possibilité de
subrogation de l'assureur en violation de l'article L. 131-2 du
Code des assurances, tandis que La Mondiale faisait valoir dans
ses conclusions que ce n'est pas la subrogation qui crée ou
engendre le caractère indemnitaire, mais le caractère
indemnitaire qui implique la subrogation, la cour d'appel a
dénaturé lesdites conclusions et ainsi violé les dispositions
des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du
Code civil ;
Mais attendu que si le mode de calcul des prestations versées
à la victime en fonction d'éléments prédéterminés n'est pas à
lui seul de nature à empêcher ces prestations de revêtir un
caractère indemnitaire, il ressort des motifs propres et adoptés
de l'arrêt, d'une part, que
le contrat d'assurance
de prévoyance de groupe ne comporte aucune disposition
spécifique au cas où le dommage subi par l'assuré serait
consécutif à un accident de la circulation, et, d'autre part,
que les prestations servies par l'assureur au titre de
l'incapacité temporaire totale de travail et de l'incapacité
permanente partielle sont indépendantes dans leurs modalités de
calcul et d'attribution de celles de la réparation du préjudice
selon le droit commun ; que
la cour d'appel en a
exactement déduit, en l'état des textes alors en vigueur, sans
encourir les griefs du moyen, que ces prestations, servies au
titre d'une assurance de personnes, n'avaient pas un caractère
indemnitaire ; que le moyen ne peut être accueilli en
aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
MOYEN ANNEXÉ
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez,
Avocat aux Conseils pour la compagnie La Mondiale.
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir
débouté la Compagnie d'assurances La Mondiale de sa demande
tendant à ce que la Compagnie AXA, venant aux droits de la
société Uni Europe, soit condamnée avec exécution provisoire à
lui verser la somme de 1 043 427,40 francs ;
AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article
L. 131-12 du Code des assurances en vigueur lors de l'accident :
"dans les assurances de personnes, l'assureur, après paiement de
la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant
ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre" ; que
la jurisprudence dont fait état l'appelante a précisé ce texte
en interdisant la subrogation pour les seules prestations
forfaitaires, c'est-à-dire celles calculées en fonction
d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du
préjudice subi ; que les conventions contractuelles qui ont été
à l'origine de l'arrêt dont La Mondiale se prévaut
essentiellement à l'appui de sa thèse ne sont pas connues ;
qu'en revanche et au cas d'espèce, ainsi que l'a justement
relevé le tribunal, au terme de l'analyse des stipulations
contractuelles, les prestations servies par La Mondiale à la
victime de l'accident sont bien calculées en fonction d'éléments
prédéterminés par les parties, puisque le salaire de base
servant de référence est fixé, non pas en considération du
salaire réel du bénéficiaire, mais en fonction de sa date
d'entrée dans le régime par rapport à la date de survenance du
sinistre, au moyen de "trimestres régularisés", correspondant
aux cotisations versées par l'employeur pendant les quatre
trimestres civils antérieurs au sinistre, le salaire ainsi pris
en compte étant encore brut et plafonné au double du plafond
AGIRC ; que ces modalités de calcul font apparaître que les
prestations versées pour le compte du salarié ne revêtent pas un
caractère indemnitaire, ce qui ôte toute pertinence au moyen
tiré de l'enrichissement sans cause de la victime, au prétexte
qu'elle percevrait une double indemnisation au cas où le recours
subrogatoire de La Mondiale ne serait pas accueilli, puisque les
prestations perçues n'ont ni la même cause, ni le même débiteur
final ; que contrairement à la thèse soutenue par La Mondiale,
le caractère indemnitaire des prestations ne peut s'inférer de
la finalité de celles-ci, et du rôle qu'elles jouent dans
l'indemnisation globale de l'assuré victime, car, à suivre ce
raisonnement, ces prestations seraient indemnitaires en présence
d'un tiers responsable et forfaitaires en l'absence de ce tiers,
le caractère indemnitaire s'induisant alors de la possibilité de
subrogation de l'assureur, en violation des dispositions de
l'article L. 131-2 précité, qui interdit cette subrogation aux
assureurs de personnes et en contradiction avec la jurisprudence
dominante, qui a maintenu cette prohibition pour les prestations
fixées par référence à des éléments prédéterminés par les
parties, c'est-à-dire pour les prestations destinées à pallier
les aléas de l'existence, financées par des cotisations de la
victime ou de son employeur, dans un souci de prévoyance
personnelle ; que dans cette mesure, l'absence de caractère
indemnitaire des prestations fait obstacle à tout recours
subrogatoire, peu important que l'objet du contrat litigieux
soit la réparation d'un préjudice économique et la
reconstitution d'une rémunération professionnelle, car il est de
l'essence des contrats de prévoyance de compléter la protection
sociale des salariés, en leur apportant une sécurité de
ressources en cas d'interruption des prestations salariales de
la part de l'employeur, pour quelque cause que ce soit -
maladie, accident, invalidité - et ce, sans référence à
l'intervention d'un tiers responsable ;
ALORS QUE, premièrement, en énonçant que les prestations
versées par La Mondiale ne revêtent pas un caractère
indemnitaire au motif qu'elles sont calculées en fonction
d'éléments prédéterminés alors qu'il résulte des termes clairs
et précis de la convention d'assurance de groupe que les
prestations sont calculées en fonction du salaire brut perçu par
l'assuré au moment du sinistre et qu'ainsi l'évaluation du
préjudice ne peut être connue au moment de la souscription, la
cour d'appel a dénaturé ladite convention et violé l'article
1134 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, si le calcul de la prestation
d'assurance est contractuellement prévu en fonction d'éléments
prédéterminés, ce mode de calcul n'est pas à lui seul de nature
à empêcher cette prestation de revêtir un caractère
indemnitaire ; que le critère de qualification des prestations
est la volonté des parties ; qu'en énonçant néanmoins que la
prohibition de la subrogation aux assureurs de personnes est
maintenue pour les prestations fixées par référence à des
éléments prédéterminés, la cour d'appel a violé les dispositions
de l'article L. 131-2 du Code des assurances ;
ALORS QUE, troisièmement, en se bornant à se fonder sur le
caractère prédéterminé des éléments d'évaluation des prestations
pour en déduire l'absence de qualification d'avance sur recours
de ces prestations, sans rechercher si en retenant le salaire de
base effectivement perçu par l'assuré pour le calcul de la
prestation, le contrat ne conférait pas le caractère
indemnitaire à la prestation servie, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article L. 131-2 du Code
des assurances ;
ALORS QUE, quatrièmement, en se fondant sur le fait que les
prestations étaient plafonnées au double plafond de l'AGIRC pour
en déduire le caractère forfaitaire alors que cette somme n'est
pas un forfait mais un plafond en dessous duquel l'indemnité due
par l'assureur est calculée sur la base du préjudice réel, la
cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 121-1 du
Code des assurances ;
ALORS QUE, cinquièmement, la prestation est indemnitaire
lorsqu'elle est calquée sur le montant du dommage patrimonial
consécutif à la personne et qu'elle ne le dépasse pas ; qu'en
énonçant qu'il importe peu que l'objet du contrat litigieux soit
la réparation d'un préjudice économique et la reconstitution
d'une rémunération professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré
les conséquences légales de ses propres constatations et a violé
les dispositions des articles L. 131-2 et L. 121-1 du Code des
assurances ;
ALORS QUE, sixièmement, en énonçant que selon le raisonnement
soutenu par La Mondiale, les prestations seraient indemnitaires
en présence d'un tiers responsable et forfaitaires en l'absence
de ce tiers, le caractère indemnitaire s'induisant de la
possibilité de subrogation de l'assureur en violation de
l'article L. 131-2 du Code des assurances alors que l'exposante
faisait valoir dans ses conclusions que ce n'est pas la
subrogation qui crée ou engendre le caractère indemnitaire mais
le caractère indemnitaire qui implique la subrogation, la cour
d'appel a dénaturé lesdites conclusions et ainsi violé les
dispositions des articles 4 du nouveau Code de procédure civile
et 1134 du Code civil ;
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : Mme Tric, conseiller, assistée de Mme Lazerges,
auditeur
Avocat général : M. Benmakhlouf, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vier et
Barthélemy