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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation de section.

16 octobre 2001. Arrêt n° 1754. Rejet.

Pourvoi n° 98-12.216.

BULLETIN CIVIL.

 

Sur le pourvoi formé par M. Richard Queguiner, demeurant La Croix Ploujean, 29201 Morlaix,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), au profit :

1°/ de la compagnie Axa assurances, dont le siège est 1, place du Dossen, 29201 Morlaix,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord-Finistère, dont le siège est rue de Savoie, 29200 Brest,

3°/ de Mme Marie-Thérèse Siohen, épouse Le Noan, demeurant 1, rue du Varcq, 29241 Locquirec,

4°/ de M. Jean Louet, demeurant 1, rue de Kerfraval, 29201 Morlaix,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Queguiner ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré qui a déclaré Monsieur QUEGUINER responsable du préjudice subi par Madame LE NOAN le 26 août 1993 par application des dispositions de l'article 1382 du Code civil, condamné Monsieur QUEGUINER à réparer l'intégralité de son préjudice, ordonné une expertise, condamné Monsieur QUEGUINER à verser à Madame LE NOAN une provision de 30.000 F à valoir sur son préjudice, et débouté Monsieur QUEGUINER de ses demandes formées contre son assureur, la compagnie AXA ASSURANCES,

AUX MOTIFS QUE, dépourvu de tout droit à l'occupation de l'immeuble à la date du 26 août 1993, Monsieur QUEGUINER a commis une faute en entreprenant d'importants travaux de démolition de celui-ci en cours de cession, alors que, simple détenteur précaire des clefs, il a abusé de la situation puisqu'il ne communique aucune pièce indiquant que son projet de démolir les cloisons était connu du liquidateur, du propriétaire ou du notaire, voire autorisé par eux, et alors qu'il n'a pas pris de précautions pour avertir d'éventuels visiteurs du danger encouru, et que, si les consorts LE NOAN se sont précipités sur les lieux en nombre pour récupérer certains effets, c'est bien parce qu'ils n'avaient pas été avisés avant cette date de la démolition envisagée ; qu'à partir du moment où Monsieur QUEGUINER est condamné sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, il est sans intérêt de déterminer si l'offre unilatérale d'achat a été acceptée le 15 juillet 1993 et si le transfert de propriété a rétroagi, en vertu de l'article 1179 du Code civil ; que l'autorisation du juge commissaire ne vaut pas manifestation d'une levée d'option par la partie qui avait qualité pour se prononcer sur l'offre d'achat, à savoir le liquidateur ; que la requête de ce dernier au juge commissaire afin d'être autorisé à vendre l'immeuble de gré à gré n'a pas davantage cette portée ; qu'en réalité, le prêt ayant été accepté en septembre, emportant levée de la condition suspensive, c'est à partir de cette date que le liquidateur avait intérêt à lever l'option ; d'ailleurs, l'acte notarié précise que la propriété est attribuée à l'acquéreur "par le seul fait des présentes à compter de ce jour" ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la cession d'un élément de l'actif d'un débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance du juge commissaire, en l'espèce du 13 juillet 1993, autorisant la vente de gré à gré sous la condition que la décision acquière force de chose jugée, sans qu'il soit nécessaire que le liquidateur procède encore, à la suite de cette autorisation, à une manifestation de la volonté de lever l'option ; qu'ainsi la Cour d'Appel a violé l'article 154 alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté ; qu'ainsi, et en l'absence de stipulation contraire dans l'offre de Monsieur QUEGUINER ou dans l'ordonnance du juge commissaire, le transfert de propriété s'est opéré, au plus tard, lors de la notification à Monsieur QUEGUINER de l'offre de prêt emportant accomplissement de la condition suspensive, et ce, rétroactivement au jour de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré consacrant la vente ; qu'en décidant que Monsieur QUEGUINER n'aurait acquis la qualité de propriétaire que le 30 septembre 1993, date de l'acte notarié, la Cour d'Appel a violé l'article 1179 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE les actes accomplis par Monsieur QUEGUINER alors que la condition était pendante se sont trouvés validés à la date de la réalisation de la condition, par l'effet rétroactif, au jour de l'ordonnance autorisant la cession du transfert de propriété, de cette condition ; qu'en qualifiant ces mêmes actes ainsi validés de fautifs, la Cour d'Appel a encore violé les articles 1179 et 1382 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré qui a déclaré Monsieur QUEGUINER responsable du préjudice subi par Madame LE NOAN le 26 août 1993 par application des dispositions de l'article 1382 du Code civil, condamné Monsieur QUEGUINER à réparer l'intégralité de son préjudice, ordonné une expertise, condamné Monsieur QUEGUINER à verser à Madame LE NOAN une provision de 30.000 F à valoir sur son préjudice, et débouté Monsieur QUEGUINER de ses demandes formées contre son assureur, la compagnie AXA ASSURANCES,

AUX MOTIFS QUE, dépourvu de tout droit à l'occupation de l'immeuble à la date du 26 août 1993, Monsieur QUEGUINER a commis une faute en entreprenant d'importants travaux de démolition de celui-ci en cours de cession, alors que, simple détenteur précaire des clefs, il a abusé de la situation puisqu'il ne communique aucune pièce indiquant que son projet de démolir les cloisons était connu du liquidateur, du propriétaire ou du notaire, voire autorisé par eux, et alors qu'il n'a pas pris de précautions pour avertir d'éventuels visiteurs du danger encouru, et que, si les consorts LE NOAN se sont précipités sur les lieux en nombre pour récupérer des effets, c'est bien parce qu'ils n'avaient pas été avisés avant cette date de la démolition envisagée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE ne commet pas de faute l'acquéreur qui, à une date à laquelle il est le seul à pouvoir remettre en cause la vente consacrée par l'ordonnance du juge commissaire en invoquant une éventuelle défaillance de la condition suspensive stipulée en sa seule faveur, entreprend sans l'autorisation du vendeur des travaux de rénovation de l'immeuble, objet de la vente, et dont il a la possession régulière, sans attendre la régularisation de la vente, mais néanmoins après déclaration de travaux, et après avoir pris le soin de s'assurer ; qu'ainsi la Cour d'Appel a violé ensemble les articles 1179 et 1382 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE ne commet aucune faute le maître d'ouvrage d'un chantier privé situé à l'intérieur d'un immeuble fermé à clef, qui ne signale pas sur place, à des visiteurs qu'il n'attend pas, l'existence de travaux en cours et d'éventuels dangers ; qu'en imputant une telle faute à Monsieur QUEGUINER, dont il n'est même pas relevé qu'il était lui-même informé de l'existence de gravats présentant un danger, et qui ne pouvait deviner que Madame LE NOAN avait conservé un double des clefs et allait se rendre dans les lieux, la Cour d'Appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS, DE SURCROIT, QUE la preuve de la faute incombe à celui qui l'invoque, de sorte que c'est à Madame LE NOAN qu'il incombait de démontrer que Monsieur QUEGUINER, qui a obtenu la remise des clefs de l'immeuble par le notaire, n'aurait avisé personne de son intention de procéder à des travaux ; qu'en faisant peser le risque de cette preuve sur l'exposant, la Cour d'Appel a violé l'article 1315 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré qui a déclaré Monsieur QUEGUINER responsable du préjudice subi par Madame LE NOAN le 26 août 1993 par application des dispositions de l'article 1382 du Code civil, condamné Monsieur QUEGUINER à réparer l'intégralité de son préjudice, ordonné une expertise, et condamné Monsieur QUEGUINER à verser à Madame LE NOAN une provision de 30.000 F à valoir sur son préjudice,

AUX MOTIFS QUE Monsieur QUEGUINER ne peut imputer à Madame LE NOAN une quelconque faute, de nature à justifier le rejet des demandes de celle-ci, tout en s'abstenant de communiquer lui-même la moindre pièce valant commencement de preuve que Monsieur LE NOAN connaissait ses intentions, les avait implicitement appuyées ou approuvées en lui remettant les clefs de l'immeuble ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en s'introduisant, en soirée, sans autorisation, dans un immeuble dépourvu d'électricité, qui, s'il n'appartenait pas encore à Monsieur QUEGUINER, appartenait alors en propre à son seul époux, et faisait partie d'une procédure de liquidation judiciaire impliquant le dessaisissement du propriétaire débiteur au profit d'un liquidateur, immeuble dont la possession avait été de plus transférée à Monsieur QUEGUINER par la remise des clefs, et ce, pour récupérer des objets présumés faire partie de la procédure de liquidation, Madame LE NOAN a commis une faute à l'origine de son propre préjudice, de nature à exonérer, en tout ou en partie, Monsieur QUEGUINER de sa prétendue responsabilité ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la faute alléguée de Monsieur QUEGUINER, en ce qu'il n'aurait pas informé Monsieur LE NOAN de ses intentions d'effectuer des travaux, n'avait aucun lien de causalité avec la chute de Madame LE NOAN sur des gravats situés entre deux pièces, à l'intérieur de l'immeuble, car il appartenait à Madame LE NOAN, qui pénétrait en soirée dans un immeuble manifestement en travaux et dépourvu d'électricité, de renoncer dans l'immédiat à son projet, ou alors, dès lors qu'elle persistait dans son entreprise, de prendre garde aux dangers qui en résultaient nécessairement, et notamment à la présence probable de gravats ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, et en tout état de cause, QU'il n'est nullement certain que l'information relative à l'existence de travaux dans l'immeuble, et qui n'avait à être donnée qu'au notaire, au liquidateur ou à Monsieur LE NOAN, aurait été retransmise à Madame LE NOAN, ou encore que Madame LE NOAN, dûment informée, aurait renoncé à son projet de se rendre de nuit dans un immeuble en travaux dépourvu d'électricité, ou encore qu'elle n'aurait pas chuté sur le tas de gravats, de sorte que la prétendue faute de Monsieur QUEGUINER, tirée du défaut d'information de ces personnes, ne constituait pas la cause sine qua non du dommage, avec lequel elle ne présentait pas de lien de causalité direct et certain ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1382 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré qui a déclaré Monsieur QUEGUINER responsable du préjudice subi par Madame LE NOAN le 26 août 1993 par application des dispositions de l'article 1382 du Code civil, condamné Monsieur QUEGUINER à réparer l'intégralité de son préjudice, ordonné une expertise, condamné Monsieur QUEGUINER à verser à Madame LE NOAN une provision de 30.000 F à valoir sur son préjudice, et d'avoir débouté Monsieur QUEGUINER de sa demande formée contre son assureur, la compagnie AXA ASSURANCES,

AUX MOTIFS QUE la police couvre le souscripteur en sa qualité de propriétaire de l'immeuble dont la responsabilité serait engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ; que Monsieur QUEGUINER n'a pas été condamné à l'égard de Madame LE NOAN en qualité de propriétaire de l'immeuble, qualité qu'il n'avait pas tant que l'acte authentique de vente n'était pas signé, consacrant la levée de l'offre d'achat par le liquidateur, qui ne pouvait résulter de l'ordonnance du juge commissaire autorisant la vente de gré à gré ; qu'il importe peu que la réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt ait un caractère rétroactif ; que Monsieur QUEGUINER n'a pas été condamné sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er, mais pour faute personnelle dès lors qu'il avait entrepris, dans l'immeuble dont il n'était pas encore propriétaire, des travaux sans l'autorisation du vendeur ; que l'assureur n'est pas tenu contractuellement de lui accorder la garantie pour un risque réalisé à une date à laquelle sa qualité de propriétaire, condition de base de la couverture du risque, n'était pas acquise, et où sa responsabilité civile en qualité de propriétaire de l'immeuble ne pouvait en droit être engagée par quiconque ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le caractère rétroactif de la condition suspensive réalisée entraîne la validité des actes accomplis avant ladite réalisation ; qu'ainsi le contrat d'assurance souscrit par Monsieur QUEGUINER en qualité de propriétaire de l'immeuble, avec effet au 27 juillet 1993, devait couvrir les conséquences dommageables de la chute de Madame LE NOAN postérieure à cette date d'effet, sur le fondement du risque "responsabilité en qualité de propriétaire", peu important que le contrat d'assurance ait été conclu à une date à laquelle la condition et, partant, le transfert de propriété ne se trouvaient pas encore réalisés ; qu'ainsi la Cour d'Appel a violé l'article 1179 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, loin de limiter la garantie responsabilité civile de l'assuré à sa responsabilité en qualité de gardien de la chose, au sens de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, la police souscrite par Monsieur QUEGUINER auprès de la compagnie AXA ASSURANCES stipule, sans distinction entre les fondements de cette responsabilité, que la garantie responsabilité civile en qualité de propriétaire couvre "les dommages causés aux tiers, lorsqu'ils entraînent la responsabilité de l'assuré et qu'ils résultent directement du fait des biens immobiliers et du contenu ainsi que des cours, jardins, plantations, et de toutes les installations intérieures ou extérieures" ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'Appel que la chute de Madame LE NOAN aurait été provoquée par des gravats provenant de la démolition d'un mur de l'immeuble assuré ; que, dès lors, le dommage résultait bien du fait du bien immobilier ou de son contenu, et la garantie devait jouer, peu important que la responsabilité de Monsieur QUEGUINER résultant du dommage ait été retenue sur le fondement de la faute personnelle ; qu'ainsi, la Cour d'Appel a violé l'article 1134 du Code civil.

LA COUR,

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 décembre 1997), que M. Queguiner a signé, devant notaire, le 14 avril 1993, une offre d'achat d'un immeuble dépendant de la liquidation judiciaire de l'entreprise artisanale de M. Le Noan au prix de 150 000 francs sous la condition suspensive d'obtention, sous deux mois, de l'acceptation de l'offre par le vendeur, d'un prêt dont le montant, non précisé dans l'acte, avait été fixé à 150 000 francs dans la demande de prêt initialement formulée auprès de la banque; que M. Soret, mandataire liquidateur de l'entreprise de M. Le Noan étant favorable à cette vente a sollicité et obtenu du juge commissaire de la liquidation, par ordonnance du 13 juillet 1993, I'autorisation de signer l'acte de vente au prix de 150 000 francs offert, payable lors de la régularisation de l'acte authentique qui est intervenue les 21 septembre et 30 septembre 1993, le représentant de M. Soret étant le dernier à intervenir ; que ce même acte a consacré au profit de M. Queguiner un prêt de 270 000 francs sur offre de la banque du 7 septembre 1993 qu'il acceptait ; que le 26 août 1993, Mme Le Noan avertie du fait que des travaux avaient été entrepris dans l'immeuble a visité les lieux et y a fait une chute ; que soutenant que la responsabilité de M. Queguiner et de M. Louet, architecte chargé par lui d'étudier la rénovation du bien dès juillet 1993, était engagée à son égard, Mme le Noan, par acte du 31 août 1994, les a assignés, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie afin d'obtenir la consécration de la responsabilité commune et solidaire de M. Queguiner et de M. Louet à son endroit et leur condamnation à l'indemniser de l'intégralité de son préjudice corporel ; que, le 18 janvier 1995, M. Queguiner a appelé à la cause la société Axa assurances, auprès de laquelle il avait assuré l'immeuble au titre d'une police d'assurance "multirisque Immeuble" garantissant, notamment, sa responsabilité en qualité de propriétaire du bien, assuré avec effet du 27 juillet 1993 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Queguiner reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui, tout en le déclarant responsable du préjudice subi par Mme Le Noan le 26 août 1993 en application de l'article 1382 du Code civil, a rejeté ses demandes formées contre la société Axa assurances, alors, selon le moyen :

1°/ que la cession d'un élément de l'actif d'un débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance du juge commissaire, en l'espèce du 13 juillet 1993, autorisant la vente de gré à gré sous la condition que la décision acquière force de chose jugée, sans qu'il soit nécessaire que le liquidateur procède encore, à la suite de cette autorisation, à une manifestation de la volonté de lever l'option ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 154, alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2°/ que la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté ; qu'ainsi, et en l'absence de stipulation contraire dans l'offre de M. Queguiner ou dans I'ordonnance du juge commissaire, le transfert de propriété s'est opéré, au plus tard, lors de la notification à M. Queguiner de l'offre de prêt emportant accomplissement de la condition suspensive, et ce, rétroactivement au jour de l'ordonnance du juge commissaire autorisant la vente de gré à gré consacrant la vente ; qu'en décidant que M. Queguiner n'aurait acquis la qualité de propriétaire que le 30 septembre 1993, date de l'acte notarié, la cour d'appel a violé l'article 1179 du Code civil ;

3°/ que les actes accomplis par M. Queguiner alors que la condition était pendante se sont trouvés validés à la date de la réalisation de la condition, par l'effet rétroactif, au jour de l'ordonnance autorisant la cession du transtert de propriété, de cette condition ; qu'en qualifiant ces mêmes actes ainsi validés de fautifs, la cour d'appel a encore violé les articles 1179 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que lorsque le juge-commissaire autorise, en application de l'article 154, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-16, alinéa 3, du Code de commerce, la cession amiable de biens immobiliers compris dans l'actif de la procédure collective, il résulte de l'article 138, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 que le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente ; que, dès lors, et s'il n'en est autrement décidé par l'ordonnance du juge-commissaire, le transfert de la propriété des biens s'opère à la date de la passation des actes précités ; qu'ayant constaté que l'acte avait été signé devant notaire les 21 et 30 septembre 1993, la cour d'appel, qui en a déduit que M. Queguiner n'avait acquis la qualité de propriétaire qu'à cette dernière date, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que M. Queguiner reproche encore à l'arrêt par le moyen reproduit en annexe tiré de la violation des articles 1179 et 1382 du Code civil d'avoir statué comme il a fait ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit que le 26 août 1993 M. Queguiner était dépourvu de tout droit d'occupation de l'immeuble, constaté que simple détenteur précaire des clés, il avait abusé de la situation en y entreprenant d'importants travaux de démolition sans autorisation de quiconque et qu'il n'avait pris sur place aucune précaution pour avertir d'éventuels visiteurs du danger encouru, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu déduire que M. Queguiner, qui ne discutait pas le lien de causalité pouvant exister entre la chute de Mme Le Noan et l'exécution des démolitions des cloisons, avait commis une faute directement à l'origine de l'accident survenu à cette dernière et qu'il ne pouvait lui imputer une quelconque faute de nature à justifier le rejet de ses demandes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Queguiner fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande formée contre son assureur, la compagnie Axa assurances, alors, selon le moyen :

1°/ que le caractère rétroactif de la condition suspensive réalisée entraîne la validité des actes accomplis avant ladite réalisation ; qu'ainsi le contrat d'assurance souscrit par M. Queguiner en qualité de propriétaire de l'immeuble, avec effet au 27 juillet 1993, devait couvrir les conséquences dommageables de la chute de Mme Le Noan postérieure à cette date d'effet, sur le fondement du risque "responsabilité en qualité de propriétaire", peu important que le contrat d'assurance ait été conclu à une date à laquelle la condition et, partant, le transfert de propriété ne se trouvaient pas encore réalisés ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1179 du Code civil ;

2°/ que loin de limiter la garantie responsabilité civile de l'assuré à sa responsabilité en qualifé de gardien de la chose, au sens de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, la police souscrite par M. Queguiner auprès de la compagnie Axa assurances stipule, sans distinction entre les fondements de cette responsabilité, que la garantie responsabilité civile en qualité de propriétaire couvre "les dommages causés aux tiers, lorsqu'ils entraînent la responsabilité de l'assuré et qu'ils résultent directement du fait des biens immobiliers et du contenu ainsi que des cours, jardins, plantations, et de toutes les installations intérieures ou extérieures" ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la chute de Mme Le Noan aurait été provoquée par des gravats provenant de la démolition d'un mur de l'immeuble assuré ; que, dès lors, le dommage résultait bien du fait du bien immobilier ou de son contenu, et la garantie devait jouer, peu important que la responsabilité de M. Queguiner résultant du dommage ait été retenue sur le fondement de la faute personnelle ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé à bon droit que M. Queguiner n'était devenu propriétaire de l'immeuble qu'après le 26 août 1993, et constaté que l'assureur n'était pas tenu contractuellement de lui accorder la garantie pour un risque réalisé à une date où sa qualité de propriétaire de l'immeuble, condition de base de la couverture du risque n'était pas acquise et où sa responsabilité civile en qualité de propriétaire ne pouvait donc être engagée, la cour d'appel a pu en déduire que M. Queguiner ne pouvait obtenir la garantie de la société Axa assurances ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Queguiner aux dépens ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Queguiner, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Jobard, avocat général ; M. DUMAS, président.

 


  

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