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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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INDEX

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 2 octobre 2002 Cassation

N° de pourvoi : 99-14298
Publié au bulletin

Président : M. LEMONTEY

Attendu que, le 19 juin 1988, M. X..., chauffeur routier, a adhéré au contrat de prévoyance collective souscrit, auprès de la MGFA, par l'organisation syndicale "Union nationale des chauffeurs professionnels" au profit de ses membres ; qu'à la suite d'un accident du travail, survenu le 12 octobre 1992, son permis de conduire a été suspendu pour raison médicale jusqu'au 7 juin 1994 ; que, durant cette période, les indemnités journalières prévues en cas d'"incapacité temporaire d'emploi" lui ont été servies ; qu'un retrait définitif de son permis de conduire ayant été prononcé pour inaptitude, le 18 juillet 1994, M. X... a demandé le versement de l'indemnité forfaire prévue à l'article 22 de son contrat, en cas de "retrait définitif du permis de conduire" ; que l'assureur lui a opposé la résiliation de son contrat, survenue le 31 décembre 1993 ; que l'arrêt attaqué a accueilli ce moyen de défense et débouté M. X... de sa demande ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

 

Attendu que les effets de la résiliation d'une police garantissant, en cas d'accident, le versement à l'assuré d'indemnités journalières pendant la durée de son incapacité de travail, et le service d'un capital en cas de décès ou d'invalidité absolue, sont régis par les règles concernant les assurances de personnes et non par celles concernant les assurances de responsabilité ; que, dès lors, le moyen, pris de ce que le fait générateur du droit à indemnisation de l'assuré résiderait dans l'accident ou la maladie à l'origine du retrait du permis de conduire, est mal fondé ;

 

 

Mais sur le moyen relevé d'office, dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

 

 

Vu l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, applicable en la cause ;

 

 

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière de prévoyance collective, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ;

 

 

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue en cas de "retrait définitif du permis de conduire", l'arrêt attaqué énonce que la condition d'application de cette garantie est non pas l'invalidité physique due à l'accident, mais le retrait définitif du permis, après épuisement des voies de recours ; qu'il ajoute que le retrait définitif ayant été prononcé le 18 juillet 1994, soit postérieurement à la résiliation du contrat, intervenue le 31 décembre précédent, la garantie n'est pas due ;

 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité forfaitaire litigieuse, qui se substituait, en cas de retrait définitif du permis de conduire pour inaptitude, aux indemnités journalières servies pendant la suspension temporaire pour raison médicale, constituait une prestation différée de la garantie "incapacité temporaire d'emploi" mise en oeuvre pendant la période d'effet du contrat de prévoyance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 


 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

 

 

Condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Mutuelle du Mans assurances IARD ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Douai (3e chambre) 1999-02-04

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