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Cour de cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 23 février 1954 |
Rejet |
Publié au bulletin
Pdt. M. Lecour faisant fonctions
Rapp. M. Patin
Av.Gén. M. Dorel
Av. Demandeur : Me Mayer
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET des pourvois formés tant par le Procureur Général près la
Cour d'Appel de Montpellier que par Calas (Raoul), contre un
arrêt de cette Cour en date du 6 février 1953 qui dans les
poursuites exercées contre ledit prévenu, ainsi que contre
Turrière (Emile) et Gravie (Louis), pour participation à
l'organisation d'une manifestation non autorisée, participation
à un attroupement non armé et provocation à l'attroupement, a
condamné Calas à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 20000
Francs d'amende et ordonné la relaxe de Turrière et de Gravie.
LA COUR, Sur le rapport de Monsieur le conseiller Patin, les
observations de Me Mayer, avocat en la Cour, et les conclusions
de Monsieur l'avocat général Dorel ; Vu la connexité joignant
les pourvois ; Vu la requête du Procureur général et les
mémoires de la défense ; Sur le moyen proposé par le Procureur
Général et pris de la violation des articles 4 du décret du 23
octobre 1935, et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt
attaqué a relaxé Turrière et Gravie de la prévention d'avoir
participé à l'organisation d'une manifestation interdite, alors
que la preuve de leur culpabilité résultait des éléments de la
procédure, et qu'ils avaient d'ailleurs pris la parole au cours
de la manifestation dont s'agit ; Attendu que l'arrêt constate
que si Turrière et Gravie ont pris la parole au cours d'une
réunion non autorisée qui eut lieu le 23 mars 1952 à Montpellier
sur la place de la mairie, aucun élément de la procédure
cependant ne permet d'affirmer qu'ils aient pris une part
quelconque à l'organisation de cette réunion, et notamment à la
distribution de convocations ou aux appels effectués par la voie
de la presse qui l'ont précédée ; Qu'en l'état de ces
constatations souveraines, les juges du fond ont relaxé
légalement les prévenus de la prévention contre eux relevée de
ce chef, la disposition de l'alinéa 2 de l'article 4 du décret
du 23 octobre 1935 punissant seulement ceux qui ont participé à
l'organisation d'une réunion non autorisée ;
Sur le moyen proposé, par Calas, et pris de la violation des
mêmes articles, défaut et contradiction de motifs, manque de
base légale, dénaturation des pièces de la procédure, en ce que
l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de participation à
l'organisation d'une manifestation non déclarée, alors qu'il ne
résulte pas des constatations dudit arrêt que le demandeur ait
été l'instigateur de cette manifestation ; Attendu que l'arrêt
énonce que Calas a pris une part active aux préparatifs de la
réunion non autorisée qui fait l'objet de la poursuite ; qu'il
résulte de ses propres déclarations, ultérieurement publiées
dans un journal, qu'il en a été l'instigateur, que c'est sur son
initiative, ses suggestions, et ses instructions, et à la suite
de son appel inséré dans une édition spéciale de "La Voix de la
Patrie", que la manifestation a été décidée ; qu'il en a été
légalement l'animateur, tant par le discours qu'il y a prononcé
que par la place de choix qu'il a occupée dans le cortège qui
s'est ensuite formé ; que de toute cette activité découle la
preuve de son rôle prépondérant, tant dans le déroulement de la
réunion, que dans son organisation, à laquelle il a
manifestement participé ; Qu'ainsi, par des motifs suffisants,
la Cour d'Appel a légalement déclaré ce prévenu coupable du
délit prévu par l'article 4, alinéa 2 du décret du 23 octobre
1935 ;
Sur le moyen proposé par le Procureur Général, et pris de la
violation de l'article 6 de la loi du 7 juin 1848 et de
l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt
attaqué a relaxé Turrière et Gravie de la prévention de
provocation à un attroupement par des motifs insuffisants ou
contradictoires ; Attendu que l'arrêt constate expressément
qu'aucun discours prononcé publiquement ni aucun écrit de la
nature de ceux prévus par l'article 6 de la loi du 7 juin 1848
n'a pu être relevé à la charge de Turrière ou de Gravie, qui
puisse constituer une provocation quelconque à l'attroupement ;
Que cette constatation souveraine échappe au contrôle de la Cour
de Cassation ;
Sur le moyen proposé par le Procureur Général et pris de la
violation de l'article 6 de la loi du 7 juin 1848 en ce que la
Cour d'Appel a seulement déclaré Calas coupable d'une
provocation non suivie d'effet à l'attroupement, alors qu'il
s'agissait d'une provocation suivie d'effet, dans les termes du
premier alinéa de l'article 6, et qu'une peine plus grave était
dès lors applicable ; Attendu que la provocation suivie d'effet,
prévue par l'alinéa 1er de l'article 6 de la loi du 7 juin 1848,
est seulement celle qui a abouti à un rassemblement criminel ou
délictueux ; que lorsque la provocation n'a amené, comme dans
l'espèce, qu'un attroupement qui, à aucune de ses phases n'est
devenu délictueux, soit qu'il se soit dispersé à la première
sommation, soit qu'il n'ait pas été légalement invité à se
disperser, elle est et ne peut être incriminée que comme une
provocation non suivie d'effet, au même titre que celle qui n'a
amené personne au lieu désigné ; Qu'ainsi, en décidant que la
peine encourue par Calas était celle prévue par le troisième
alinéa de l'article 6 de la loi du 7 juin 1848, pour le cas où
la provocation n'a pas été suivie d'effet, et non celle édictée
par le 1er alinéa du même article, la Cour d'Appel a fait une
exacte application de ces dispositions ;
Sur le moyen pris par Calas de la violation des mêmes articles,
défaut et contradiction de motifs, dénaturation, manque de base
légale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable
de provocation non suivie d'effet à un attroupement, alors que
la provocation, pour être punissable doit être directe, et que
ce caractère ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué
; Attendu qu'il n'échet de statuer sur ce moyen, d'après les
articles 411 et 414 du Code d'Instruction Criminelle, la peine
édictée par le troisième alinéa de l'article 6 de la loi du 7
juin 1848 étant inférieure à celle attachée par la loi au délit
d'organisation d'une réunion non autorisée, dont le demandeur a
été régulièrement reconnu coupable ;
Sur le moyen pris par le Procureur Général de la violation de
l'article 5, alinéa 2 de la loi du 7 juin 1848 en ce que l'arrêt
attaqué a relaxé les trois prévenus de la prévention de
participation à un attroupement non armé, par le motif que la
dispersion de l'attroupement n'avait pas été précédée des
sommations légales, alors que l'attroupement n'avait pu être
dissipé que par la force ; Attendu que la seconde disposition de
l'article 5 de la loi du 7 juin 1848, se réfère nécessairement
aux dispositions de l'article 3 de la même loi, et n'édicte de
peine en conséquence, à l'encontre des personnes qui ont pris
part à un attroupement non armé, que dans le cas où, les
sommations légales étant demeurées sans résultat, l'attroupement
n'a pu être dissipé que par la force ; Qu'ainsi la Cour, ayant
constaté que l'attroupement avait été dispersé sans que les
sommations légales aient été effectuées, ne pouvait prononcer
aucune peine contre les prévenus, encore bien que cette
dispersion n'ait pu être obtenue que par la force ;
Sur le moyen pris par le Procureur Général de la violation des
dispositions de la loi du 22 juillet 1867 ce que la Cour d'Appel
n'a pas prononcé, contre Calas, la contrainte par corps ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué de
n'avoir pas ordonné contre Calas l'application de la contrainte
par corps ; Qu'en effet, d'après l'article 19 de la loi du 24
mai 1926 modifiée par celle du 30 décembre 1948, la contrainte
par corps ne peut jamais être prononcée en matière de
contravention, délit ou crime politique, et que tel était le cas
de l'espèce ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois du Procureur Général et de Calas ; Condamne
Calas à l'amende et aux dépens.
Publication : Bulletin 1954 n° 85
Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, éditions
Cujas, n° 71 p. 262, note Marc PUECH. Dalloz 1955 p. 465,
rapport PATIN
Décision attaquée : Cour d'Appel de
Montpellier, 1953-02-06
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