Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 1 avril 1997 |
Rejet |
N° de pourvoi : 95-12723
Inédit titré
Président : M. BEZARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Marion,
demeurant 16, avenue Gaston Bosc, 13009 Marseille, en cassation
d'un jugement rendu le 8 décembre 1994 par le tribunal de grande
instance de Marseille, au profit du directeur général des
Impôts, ministère du Bugdet, 139, rue de Bercy, 75012 Paris,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi,
le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février
1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain,
conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas,
Gomez, Léonnet, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo,
Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot,
avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les
observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M.
Marion, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts,
les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir
délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de
grande instance de Marseille, 8 décembre 1994), que M. Marion a
assigné le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône
pour obtenir décharge d'une partie des droits qu'il avait
acquittés sur la succession de son père et de ceux mis en
recouvrement après réévaluation par l'Administration des
participations du défunt dans deux sociétés ;
Attendu que M. Marion reproche au jugement
d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une
part, qu'il rappelait dans ses conclusions qu'il n'avait accepté
les conclusions du rapport Redon, qui surévaluait les titres en
cause, qu'à l'effet de trouver rapidement un compromis avec ses
demi-soeurs qui étaient prêtes à céder au plus offrant leurs
droits sur l'entreprise dont elles détenaient la majorité du
capital, et de pouvoir ainsi prendre la direction de
l'entreprise familiale pour en assurer la survie; qu'en estimant
que ce même rapport pouvait néanmoins servir de base pour
l'évaluation de l'impôt sur les successions et qu'il n'était
plus recevable à contester les conclusions de ce rapport, le
Tribunal, qui ne répond pas à ses écritures, a violé l'article
455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part,
que, devant le Tribunal, l'administration fiscale faisait valoir
qu'il ne pouvait prétendre retrancher des bénéfices imposables
de la société Marion une provision constituée en l'état d'un
litige portant sur des impositions contestées en matière de TVA
et d'impôt sur les sociétés dans la mesure où la réalisation du
risque ne présentait pas un caractère de probabilité suffisante;
qu'en faisant droit à cette argumentation contradictoire,
l'Administration ne pouvant à la fois engager un contentieux en
matière de TVA et d'impôt sur les sociétés et dénier tout
caractère de probabilité suffisante à l'hypothèse d'un
redressement à ce titre
à l'issue du contentieux, le Tribunal a privé sa décision de
toute base légale au regard de l'article 39-I, 5° du Code
général des Impôts; et alors, enfin, que la présence de clause
d'agrément dans les statuts d'une société limite la cessibilité
des titres dans des conditions qui affectent la valeur de la
société, peu important à cet égard l'objectif des clauses, qui
est d'éviter aux entreprises familiales l'intrusion
d'actionnaires étrangers; qu'en estimant que les clauses
d'agrément prévues dans les statuts des société Marion et Elem
ne réduisaient pas significativement leur valeur vénale, dès
lors qu'elles avaient une contrepartie dans la protection
qu'elles offraient aux associés, le Tribunal s'est prononcé par
un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au
regard des articles 767 et suivants du Code général des Impôts ;
Mais attendu, d'une part, qu'en constatant que M.
Marion avait, lors du partage successoral, accepté la méthode de
calcul de la valeur des titres retenue ensuite par
l'administration fiscale pour évaluer l'actif successoral, le
Tribunal, qui n'avait pas à entrer dans la discussion des
mobiles de la décision de M. Marion, a répondu à ses conclusions
;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la
société Marion avait contesté les redressements qui lui étaient
notifiés et constitué une provision pour couvrir le risque
fiscal, le Tribunal a légalement justifié sa décision d'évaluer
l'actif successoral en prenant en compte cette seule provision
et non le montant des redressements non définitivement établis ;
Attendu, enfin, que le jugement a pris en
considération tant les avantages que les inconvénients de la
clause d'agrément pour apprécier son influence sur la valeur des
titres; que, par cet examen, au terme duquel il a retenu que la
dépréciation qui en résultait devait être fixée à 10 %, le
Tribunal a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en
aucune de ses trois branches, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Marion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de M. Marion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du premier avril mil neuf
cent quatre-vingt-dix-sept.
Décision attaquée : tribunal de grande instance de Marseille
1994-12-08
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