Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 27 février
2001 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 98-19443
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Copper-Royer, la SCP
Coutard et Mayer, M. Odent.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à la Caisse industrielle d'assurance mutuelle du
désistement de son pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre les
Etablissements Ricard, la société Contrôle et prévention et la
société Groupama ;
Attendu que la société Cefam s'est, dans le cadre
de travaux d'installation d'une unité de traitement de copeaux
de bois, obligée, comme sous-traitante, à fournir à la société
Cometer, entrepreneur principal, un pont basculeur destiné à
permettre de vider le contenu des camions et remorques ; qu'elle
s'est procuré les vérins nécessaires à la construction du pont
auprès de la société Protom Hydro ; qu'après avoir présenté
divers dysfonctionnements, le pont basculeur s'est effondré ;
que la société Cometer a poursuivi contre son sous-traitant et
le fournisseur de celui-ci, ainsi que leurs assureurs
respectifs, la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM)
et la compagnie Abeille assurances, l'indemnisation de ses
divers chefs de préjudice ; que l'arrêt attaqué (Agen, 26 mars
1998) a, in solidum avec d'autres, condamné la Caisse
industrielle d'assurance mutuelle à paiement envers la société
Cometer ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches
:
Attendu qu'après avoir relevé que l'article 26 du
contrat excluait non seulement les frais engagés soit pour
réparer ou remplacer tout ou partie des produits ou
marchandises, objet du marché accepté par l'assuré, soit
remédier à un travail ou à une prestation mal exécutée, mais
encore les préjudices résultant de l'inexécution des obligations
de faire ou de délivrance, l'arrêt retient, justifiant
légalement sa décision du chef critiqué, qu'en raison de son
caractère général, cette clause d'exclusion ne pouvait être
regardée comme formelle et limitée ; que le moyen qui, en ses
deux dernières branches, est inopérant pour critiquer des motifs
surabondants, ne peut être accueilli en son premier grief ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches
: (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2001 I N° 46 p. 28
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 1998-03-26
Titrages et résumés ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie -
Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Clause
à caractère général (non) .
Ne peut être regardée comme formelle et limitée, au sens de
l'article L. 113-1, alinéa 1, du Code des assurances, la clause
qui exclut de la garantie due par l'assureur de responsabilité
civile d'un sous-traitant non seulement les frais engagés soit
pour réparer ou remplacer tout ou partie des produits ou
marchandises, objet du marché accepté par l'assuré, soit pour
remédier à un travail ou à une prestation mal exécutée, mais
encore les préjudices résultant de l'inexécution des obligations
de faire ou de délivrance.
ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion
formelle et limitée - Définition - Clause à caractère général
(non)
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1,
1998-11-17, Bulletin 1998, I, n° 320, p. 222 (cassation), et
l'arrêt cité.
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