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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 27 février 2001 Rejet.

N° de pourvoi : 98-19443
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Copper-Royer, la SCP Coutard et Mayer, M. Odent.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Donne acte à la Caisse industrielle d'assurance mutuelle du désistement de son pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre les Etablissements Ricard, la société Contrôle et prévention et la société Groupama ;

 

Attendu que la société Cefam s'est, dans le cadre de travaux d'installation d'une unité de traitement de copeaux de bois, obligée, comme sous-traitante, à fournir à la société Cometer, entrepreneur principal, un pont basculeur destiné à permettre de vider le contenu des camions et remorques ; qu'elle s'est procuré les vérins nécessaires à la construction du pont auprès de la société Protom Hydro ; qu'après avoir présenté divers dysfonctionnements, le pont basculeur s'est effondré ; que la société Cometer a poursuivi contre son sous-traitant et le fournisseur de celui-ci, ainsi que leurs assureurs respectifs, la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM) et la compagnie Abeille assurances, l'indemnisation de ses divers chefs de préjudice ; que l'arrêt attaqué (Agen, 26 mars 1998) a, in solidum avec d'autres, condamné la Caisse industrielle d'assurance mutuelle à paiement envers la société Cometer ;

 

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

 

Attendu qu'après avoir relevé que l'article 26 du contrat excluait non seulement les frais engagés soit pour réparer ou remplacer tout ou partie des produits ou marchandises, objet du marché accepté par l'assuré, soit remédier à un travail ou à une prestation mal exécutée, mais encore les préjudices résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de délivrance, l'arrêt retient, justifiant légalement sa décision du chef critiqué, qu'en raison de son caractère général, cette clause d'exclusion ne pouvait être regardée comme formelle et limitée ; que le moyen qui, en ses deux dernières branches, est inopérant pour critiquer des motifs surabondants, ne peut être accueilli en son premier grief ;

 

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.

 


Publication : Bulletin 2001 I N° 46 p. 28
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 1998-03-26
Titrages et résumés ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Clause à caractère général (non) .

Ne peut être regardée comme formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du Code des assurances, la clause qui exclut de la garantie due par l'assureur de responsabilité civile d'un sous-traitant non seulement les frais engagés soit pour réparer ou remplacer tout ou partie des produits ou marchandises, objet du marché accepté par l'assuré, soit pour remédier à un travail ou à une prestation mal exécutée, mais encore les préjudices résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de délivrance.

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Clause à caractère général (non)

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-11-17, Bulletin 1998, I, n° 320, p. 222 (cassation), et l'arrêt cité.

 

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