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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 9 février 1954 |
REJET |
N° de pourvoi : 54-08150
Publié au bulletin
Pdt M. Mazoyer
Rpr M. Cazes
Av.Gén. M. Come
Av. Demandeur : M. Durnerin
Av. Défendeur : M. Alcock
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mai 1952) a décidé que le
Conseil d'administration de la Société anonyme "Papeteries du
Forez" était tenu de donner communication aux actionnaires des
chiffres totaux des divers postes des frais généraux pour les
exercices 1948-1949 et 1947-1948, ce dernier permettant
d'apprécier, par comparaison, l'évolution des dépenses, les
membres du Conseil et les commissaires aux comptes ont formé un
pourvoi contre cette décision ; que les défendeurs soutiennent
que ce pourvoi est irrecevable du fait qu'en acceptant de
modifier la présentation du compte de profits et pertes, y
compris les frais généraux, de l'exercice 1951-1952, soumis à
l'assemblée générale du 26 septembre 1952, avec lesdites
modifications, les demandeurs ont acquiescés à l'arrêt attaqué ;
Mais attendu que l'admission d'un nouveau mode de présentation
comptable en ce qui concerne un exercice sur lequel la Cour
d'Appel n'avait pas été appelée à statuer, ne constitue pas un
acquiescement à une décision qui porte seulement sur des
exercices antérieurs ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fondé
sa décision sur le motif que la communication ordonnée était
nécessaire pour permettre aux actionnaires de voter en
connaissance de cause aux assemblées générales, alors, d'une
part, que ces derniers ne peuvent exiger la communication de
documents autres que ceux énumérés limitativement par l'article
35 de la loi du 24 juillet 1867, et d'autre part, que la Cour
d'Appel a ainsi dénaturé les termes de la demande dont elle
était saisie, les appelants n'ayant jamais placé le débat sur ce
terrain ;
Mais attendu que l'article 35 de la loi du 24 juillet 1867 a été
modifié par le décret-loi du 30 octobre 1935, qui a eu pour but
d'assurer la protection des actionnaires et de leur donner le
droit d'obtenir des renseignements plus efficaces susceptibles
de les éclairer sur la gestion des affaires sociales, en vue des
votes qu'ils avaient à émettre aux assemblées générales, et par
le décret-loi du 31 août 1937 qui prescrit que le compte de
profits et pertes, lequel figure parmi les documents énumérés
par la loi et comprend les frais généraux, doit exprimer sous
des rubriques distinctes les profits et les pertes de
provenances diverses ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate souverainement que le
compte de profits et pertes communiqué aux actionnaires
préalablement à la tenue de l'assemblée générale qui devait
statuer sur les résultats de l'exercice 1948-1949, ne contenait,
dans le poste des frais généraux, que la mention du chiffre
global de ceux-ci, que les intéressés ne pouvaient par cette
seule indication être éclairés sur la gestion de la société,
alors que le rapport des commissaires aux comptes constatait que
les frais généraux "avaient terriblement augmenté" pendant
l'année envisagée et que les principales augmentations
provenaient surtout des appointements de la direction et des
commissions sur ventes, et enfin que le bien-fondé de la demande
de communication paraissait avoir été admis par le Conseil
d'administration d'après une lettre d'un commissaire, en date du
8 novembre 1948, non suivie d'exécution ;
Attendu que par ces constatations l'arrêt attaqué a justifié sa
décision sur le droit reconnu aux actionnaires intéressés ;
Attendu, d'autre part, que la Cour d'Appel saisie de la demande
de ces derniers qui recherchaient si des abus n'avaient pas été
commis, notamment dans les dépenses relatives aux appointements
de la direction et aux commissions sur ventes, n'a nullement
dénaturé les termes de cette demande en considérant qu'elle
avait pour but de permettre aux intéressés d'exercer leur droit
de vote aux assemblées générales en pleine connaissance de cause
;
D'où il suit que pris en ses deux premières branches le moyen
n'est pas fondé ;
Sur le troisième branche du moyen unique :
Attendu que le pourvoi reproche encore à l'arrêt attaqué de
n'avoir pas légalement justifié sa décision, dès lors que les
résultats des exercices 1947-1948 et 1948-1949, avaient été
discutés et approuvés au cours d'assemblées générales tenues
antérieurement à l'assignation et non arguées de nullité, et que
la communication litigieuse ne pouvait en toute hypothèse être
ordonnée ;
Mais attendu que ce moyen, mélangé de fait et de droit, n'a
jamais été soumis aux juges du fond ; qu'il ne saurait être
présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, et
qu'il est, en conséquence, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 mai 1951,
par la Cour d'Appel de Lyon.
Publication : Bulletin des arrêts
Cour de Cassation Chambre commerciale N. 47 p. 33
Jurisclasseur périodique 1954, II, N. 8049, note BASTIAN. Les
grands arrêts de la jurisprudence commerciale, Sirey, note Jean
NOIREL, p. 258
Décision attaquée : Cour d'Appel
Lyon 1951-05-21
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